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Règlement n° 2018-01 du 20 avril 2018 au plan …

AUTORITE DES normes COMPTABLES. R glement n 2018-01 du 20 avril 2018. modifiant le r glement ANC N 2014-03 relatif au plan comptable g n ral concernant les changements de m thodes, changements d'estimation et corrections d'erreurs R glement en cours d'homologation Version du r glement avec les commentaires infra-r glementaires Livre I : principes g n raux applicables aux diff rents postes des documents de synth se Titre I Objet et principes de la comptabilit . Chapitre II Principes de la comptabilit . Section 1 Principes d' tablissement des comptes annuels Sous-section 5 Permanence des m thodes Art. 121-5. La coh rence et la comparabilit des informations comptables au cours des p riodes successives reposent sur la permanence des m thodes comptables et de la structure du bilan et du compte de r sultat. Les m thodes comptables sont les principes, r gles et pratiques sp cifiques appliqu s par une entit lors de l' tablissement de ses comptes annuels.

-Autorité des normes comptables page n°3/13 IR 2 : Modalités de première application d’une nouvelle réglementation comptable Lors d’un changement de réglementation comptable, l’Autorité des normes comptables peut prévoir des modalités particulières de première application.

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1 AUTORITE DES normes COMPTABLES. R glement n 2018-01 du 20 avril 2018. modifiant le r glement ANC N 2014-03 relatif au plan comptable g n ral concernant les changements de m thodes, changements d'estimation et corrections d'erreurs R glement en cours d'homologation Version du r glement avec les commentaires infra-r glementaires Livre I : principes g n raux applicables aux diff rents postes des documents de synth se Titre I Objet et principes de la comptabilit . Chapitre II Principes de la comptabilit . Section 1 Principes d' tablissement des comptes annuels Sous-section 5 Permanence des m thodes Art. 121-5. La coh rence et la comparabilit des informations comptables au cours des p riodes successives reposent sur la permanence des m thodes comptables et de la structure du bilan et du compte de r sultat. Les m thodes comptables sont les principes, r gles et pratiques sp cifiques appliqu s par une entit lors de l' tablissement de ses comptes annuels.

2 Les termes m thode comptable s'appliquent : aux m thodes d' valuation et de comptabilisation;. aux m thodes de pr sentation des comptes. Les m thodes comptables peuvent tre: - explicites : elles r sultent d'une disposition sp cifique d finie par l'Autorit des normes comptables ;. - ou implicites : en l'absence de texte, elles r sultent d'une pratique conforme aux principes d' tablissement des comptes annuels nonc s aux articles 121-1 121-5. Autorit des normes comptables - page n 1/13. L'adoption initiale d'une m thode comptable r sulte d'une d cision de l'entit qui n'a pas tre justifi e. Une entit doit appliquer de mani re coh rente et permanente une m thode comptable aux op rations et informations similaires. Les exceptions au principe de permanence des m thodes sont d finies aux articles 122-1. et 122-2. Les m thodes comptables consid r es par l'Autorit des normes comptables comme conduisant une meilleure information car r pondant aux principes g n raux des normes de comptabilit priv e sont qualifi es de m thodes de r f rence.

3 - Les m thodes comptables suivantes sont qualifi es de m thode de r f rence : le provisionnement des engagements en mati re de pensions, de compl ments de retraite, d'indemnit s et versements similaires conform ment l'article 324-1 ;. - la comptabilisation l'actif des co ts de d veloppement et des frais de cr ation de sites internet conform ment aux articles 212-3 et 612-1 ;. - la comptabilisation en charges des frais de constitution, de transformation et de premier tablissement conform ment l'article 212-9 ;. - la comptabilisation l'actif des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes li s . l'acquisition de l'actif conform ment aux articles 213-8, 213-22, 221-1 et 222-1. Un changement de m thode dans le but d'adopter une m thode de r f rence n'a pas tre justifi . L'adoption d'une m thode comptable de r f rence est irr versible.

4 IR 2 Choix de m thodes comptables Un choix entre plusieurs m thodes, dont aucune n'est qualifi e de m thode de r f rence, est explicitement pr vu par le pr sent r glement pour traduire les op rations suivantes : les co ts d'emprunt engag s pour financer l'acquisition ou la production d'un actif ligible en application de l'article 213-9 ;. l' valuation des stocks en application de l'article 213-34 ;. les programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes r visions en application de l'article 214-10 ;. l'amortissement des primes de remboursements d'emprunt (en application de l'article 212-3 ;. les frais d' mission d'emprunt en application de l'article 212-11, les subventions d'investissement en application des articles 312-1, les contrats long terme en application de l'article 622-2, l' valuation par quivalence de certains titres de participation en application de l'article 221-4.)

5 Les frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport en application de l'article 212-9, les primes d'option en application de l'article 628-12, le report / d port du change terme en application de l'article 628-13. Lorsque le pr sent r glement propose un choix entre une ou plusieurs m thodes dont aucune n'est qualifi e de m thode de r f rence , les m thodes sont adopt es indiff remment et tout changement de l'une l'autre est effectu dans le respect des conditions fix es l'article 122-2 du pr sent r glement. Section 2 M thodes comptables, changements de m thodes comptables, d'estimation et de modalit s d'application, corrections d'erreurs, options fiscales Sous-section 1 M thodes comptables et changements de m thodes comptables Art. 122-1 Changements de m thode Un changement de m thode r sulte soit d'un changement de r glementation comptable, soit d'un changement de m thode comptable l'initiative de l'entit.

6 Un changement de r glementation s'impose l'entit et le changement comptable en r sultant n'a pas tre justifi . Autorit des normes comptables - page n 2/13. IR 2 : Modalit s de premi re application d'une nouvelle r glementation comptable Lors d'un changement de r glementation comptable, l'Autorit des normes comptables peut pr voir des modalit s particuli res de premi re application. Art. 122-2 Changement de m thode comptable l'initiative de l'entit . Un changement de m thode comptable l'initiative de l'entit n'est possible qu' la double condition qu'il existe un choix entre plusieurs m thodes comptables conformes aux principes d' tablissement des comptes annuels et que le changement de m thode conduise fournir une meilleure information financi re. Le choix peut r sulter d'une option pr vue par le plan comptable g n ral ou de l'existence de plusieurs m thodes implicites pour traduire une m me op ration ou information.

7 La nouvelle m thode conduit une meilleure information financi re lorsqu'elle refl te de fa on plus adapt e et plus pertinente la performance ou le patrimoine de l'entit au regard de son activit , sa situation et son environnement. Dans un m me contexte et pour une m me op ration ou information, une m thode qui a t consid r e par l'entit . comme fournissant une meilleure information financi re ne peut tre ult rieurement remise en cause. L'adoption d'une m thode comptable pour des v nements ou op rations qui diff rent sur le fond d' v nements ou d'op rations survenus pr c demment, ou l'adoption d'une m thode comptable pour des v nements, op rations ou l ments qui taient jusqu'alors sans importance significative, ne constituent pas des changements de m thodes comptables mais des changements d'estimation traiter conform ment l'article 122-5.

8 IR 2 : Changement de m thodes comptables La d cision de changer de m thode comptable n'est pas discr tionnaire, elle r sulte de circonstances qui justifient ce changement car l'adoption d'une autre m thode conforme au plan comptable g n ral ou tout autre r glement comptable (consistant en une adaptation du PCG) fournit une meilleure information financi re. Ainsi, droit fiscal constant, le b n fice d'une m thode comptable favorable l'entit d'un point de vue fiscal ne peut pas tre la seule justification un changement de m thode comptable. A titre d'exemple, une entit peut proc der des changements de m thodes comptables en vue : d'adopter une m thode comptable de r f rence ;. d'adopter les m thodes comptables les plus g n ralement retenues dans le secteur d'activit concern . sous r serve qu'elles soient conformes au plan comptable g n ral ou un autre r glement comptable.

9 D'harmoniser les m thodes comptables retenues dans les comptes individuels et les m thodes comptables retenues dans les comptes consolid s sous r serve que cette harmonisation conduise retenir, dans les comptes individuels, une m thode comptable conforme au plan comptable g n ral ou un autre r glement comptable ;. d'adapter les m thodes comptables aux modes de suivi interne de gestion de la performance ou du patrimoine, dont l' volution a t rendue n cessaire par une modification de l'activit , de la situation ou de l'environnement de l'entit sous r serve que les nouvelles m thodes soient conformes au plan comptable g n ral ou un autre r glement comptable. Art. 122-3. Lors de changements de m thodes comptables, l'effet, apr s imp t sur le r sultat, de la nouvelle m thode est calcul de fa on r trospective, comme si celle-ci avait toujours t appliqu e.

10 Si l'effet l'ouverture ne peut tre calcul de fa on objective, en particulier lorsque la nouvelle m thode est caract ris e par la prise en compte d'hypoth ses, le changement est appliqu de mani re prospective. L'impact du changement d termin l'ouverture, apr s effet d'imp t, est imput en report nouveau d s l'ouverture de l'exercice sauf si, en raison de l'application de r gles fiscales, l'entit est amen e le comptabiliser dans le r sultat de l'exercice. Dans ce dernier cas, l'impact net d'imp t est comptabilis en dehors du r sultat courant tel que d fini l'article 821-4. Autorit des normes comptables - page n 3/13. IR 3 : Pr cisions sur la comptabilisation de l'impact du changement L'application de la nouvelle m thode comptable aux op rations en cours ne peut avoir pour effet de modifier les comptes des exercices ant rieurs.


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