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Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles

R glement sur la s curit des piscines r sidentielles Loi sur la s curit des piscines r sidentielles ( , c. , a. 1, 2e al.) SECTION I INTERPR TATION 1. Dans le pr sent r glement, moins que le contexte n indique un sens diff rent, on entend par : 1 piscine : un bassin artificiel ext rieur, permanent ou temporaire, destin la baignade, dont la profondeur d eau est de 60 cm ou plus et qui n est pas vis par le R glement sur la s curit dans les bains publics ( , c. S-3, r. 3), l exclusion d un bain remous ou d une cuve thermale lorsque leur capacit n exc de pas 2 000 litres; 2 piscine creus e ou semi-creus e : une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol; 3 piscine hors terre : une piscine paroi rigi

3° être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade. Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant de pénétrer dans l’enceinte. Une haie ou des …

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1 R glement sur la s curit des piscines r sidentielles Loi sur la s curit des piscines r sidentielles ( , c. , a. 1, 2e al.) SECTION I INTERPR TATION 1. Dans le pr sent r glement, moins que le contexte n indique un sens diff rent, on entend par : 1 piscine : un bassin artificiel ext rieur, permanent ou temporaire, destin la baignade, dont la profondeur d eau est de 60 cm ou plus et qui n est pas vis par le R glement sur la s curit dans les bains publics ( , c. S-3, r. 3), l exclusion d un bain remous ou d une cuve thermale lorsque leur capacit n exc de pas 2 000 litres; 2 piscine creus e ou semi-creus e : une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol; 3 piscine hors terre : une piscine paroi rigide install e de fa on permanente sur la surface du sol; 4 piscine d montable : une piscine paroi souple, gonflable ou non, pr vue pour tre install e de fa on temporaire.

2 5 installation : une piscine et tout quipement, construction, syst me et accessoire destin s en assurer le bon fonctionnement, assurer la s curit des personnes ou donner ou emp cher l acc s la piscine . SECTION II CONTR LE DE L ACC S 2. Toute piscine creus e ou semi-creus e doit tre pourvue d une chelle ou d un escalier permettant d entrer dans l eau et d en sortir. 3. Sous r serve de l article 6, toute piscine doit tre entour e d une enceinte de mani re en prot ger l acc s. 4. Une enceinte doit : 1 emp cher le passage d un objet sph rique de 10 centim tres de diam tre ; 2 tre d une hauteur d au moins 1,2 m tre ; 3 tre d pourvue de tout l ment de fixation, saillie ou partie ajour e pouvant en faciliter l escalade.

3 Un mur formant une partie d une enceinte ne doit tre pourvu d aucune ouverture permettant de p n trer dans l enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 5. Toute porte am nag e dans une enceinte doit avoir les caract ristiques pr vues l article 4 et tre munie d un dispositif de s curit passif install du c t int rieur de l enceinte, dans la partie sup rieure de la porte et permettant cette derni re de se refermer et de se verrouiller automatiquement. 6. Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d au moins 1,2 m tre en tout point par rapport au sol ou une piscine d montable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 2m tre ou plus n a pas tre entour e d une enceinte lorsque l acc s la piscine s effectue de l une ou l autre des fa ons suivantes : 1 au moyen d une chelle munie d une porti re de s curit qui se referme et se verrouille automatiquement pour emp cher son utilisation par un enfant.

4 2 au moyen d une chelle ou partir d une plateforme dont l acc s est prot g par une enceinte ayant les caract ristiques pr vues aux articles 4 et 5; 3 partir d une terrasse rattach e la r sidence et am nag e de telle fa on que sa partie ouvrant sur la piscine soit prot g e par une enceinte ayant les caract ristiques pr vues aux articles 4 et 5. 7. Afin d emp cher un enfant de grimper pour acc der la piscine , tout appareil li son fonctionnement doit tre install plus d un m tre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l enceinte.

5 Les conduits reliant l appareil la piscine doivent tre souples et ne doivent pas tre install s de fa on faciliter l escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l enceinte. Malgr le premier alin a, peut tre situ moins d un m tre de la piscine ou de l enceinte tout appareil lorsqu il est install : 1 l int rieur d une enceinte ayant les caract ristiques pr vues aux articles 4 et 5 ; 2 sous une structure qui emp che l acc s la piscine partir de l appareil et qui a les caract ristiques pr vues aux paragraphes 2 et 3 du premier alin a de l article 4 ; 3 dans une remise.

6 8. Toute installation destin e donner ou emp cher l acc s la piscine doit tre maintenue en bon tat de fonctionnement. SECTION III PERMIS 9. Dans le but d assurer le respect des normes dict es par le pr sent r glement, un permis d livr par la municipalit locale sur le territoire de laquelle seront effectu s les travaux est n cessaire pour construire, installer ou remplacer une piscine ou pour riger une construction donnant ou emp chant l acc s une piscine . La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine d montable n est pas tenue de faire une nouvelle demande pour la r installation d une piscine d montable au m me endroit et dans les m mes conditions.

7 Pendant la dur e des travaux, la personne qui est d livr le permis pr vu au premier alin a doit, s il y a lieu, pr voir des mesures temporaires visant contr ler l acc s la piscine . Ces mesures tiennent lieu de celles pr vues la section II pourvu que les travaux soient compl t s dans un d lai raisonnable. SECTION IV APPLICATION 10. Le pr sent r glement ne s applique pas une installation existant avant la date de son entr e en vigueur ni une installation dont la piscine a t acquise avant cette date, pourvu qu une telle piscine soit install e au plus tard le 31 octobre 2010.

8 3La r installation, sur le m me terrain, d une piscine vis e au premier alin a n a pas pour effet de rendre le pr sent r glement applicable l installation comprenant cette piscine . Toutefois, lorsqu une piscine vis e au premier alin a est remplac e, l installation existante doit alors tre rendue conforme aux dispositions de la section II. SECTION V DISPOSITIONS P NALES 11. Le propri taire de piscine qui contrevient une disposition du pr sent r glement est passible d une amende d au moins 500 $ et d au plus 700 $.

9 Ces montants sont respectivement port s 700 $ et 1 000 $ en cas de r cidive. SECTION VI DISPOSITION FINALE 12. Le pr sent r glement entre en vigueur le quinzi me jour qui suit la date de sa publication la Gazette officielle du Qu bec.


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