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Règlementation du stationnement, de la circulation, …

R glementation du stationnement, de la circulation, de mise en fourri re des v hicules I - Pouvoir de police de circulation du maire Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, d partementales et les voies de communication l'int rieur des agglom rations, sous r serve des pouvoirs d volus au pr fet sur les routes grande circulation (Code G n ral des Collectivit s Territoriales, article R. 2213-1). Les autoroutes sont exclues. Lorsque qu'un arr t relatif la circulation int resse une route grande circulation, le maire doit au pr alable recueillir l'avis du pr fet. Hors agglom ration le pouvoir du maire est limit aux voies communales, l'exclusion de celles class es grande circulation. Toutefois, les pouvoirs d volus au pr fet sur les routes grande circulation ne font pas obstacle la mise en application imm diate des mesures de police que le maire juge n cessaire de prendre dans le cas d'urgence r sultant notamment de sinistres ou p rils imminents.

II - Stationnement des véhicules Il convient tout d'abord de ne pas confondre stationnement et arrêt (Code de la route, article R. 110-2) : - stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route, hors les circonstances

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1 R glementation du stationnement, de la circulation, de mise en fourri re des v hicules I - Pouvoir de police de circulation du maire Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, d partementales et les voies de communication l'int rieur des agglom rations, sous r serve des pouvoirs d volus au pr fet sur les routes grande circulation (Code G n ral des Collectivit s Territoriales, article R. 2213-1). Les autoroutes sont exclues. Lorsque qu'un arr t relatif la circulation int resse une route grande circulation, le maire doit au pr alable recueillir l'avis du pr fet. Hors agglom ration le pouvoir du maire est limit aux voies communales, l'exclusion de celles class es grande circulation. Toutefois, les pouvoirs d volus au pr fet sur les routes grande circulation ne font pas obstacle la mise en application imm diate des mesures de police que le maire juge n cessaire de prendre dans le cas d'urgence r sultant notamment de sinistres ou p rils imminents.

2 Enfin, les dispositions du Code de la route ne font pas, non plus, obstacle au droit conf r aux maires par les lois et r glements, de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses, d s lors que la s curit routi re ou l'ordre public l'exigent (Code de la route , article R. 411-8). La police du stationnement fait partie int grante de la police de la circulation dont elle est ins parable. A - Extension aux voies et lieux prives ouverts au public Le pouvoir de police du maire s'exerce sur toute l' tendue de la voie publique de la commune et de ses d pendances : chauss e, trottoirs, bas-c t s, foss s et ses annexes. Par ailleurs, la partie r glementaire du Code de la route est applicable aux chemins priv s, d s lors qu'ils sont ouverts la circulation publique. C'est ainsi qu'un contrevenant a t condamn pour avoir laiss son v hicule de mani re g nante sur un trottoir tabli sur un terrain priv , mais ouvert la circulation publique des pi tons notamment.

3 Le pouvoir de police du maire peut exceptionnellement s' tendre aux voies non ouvertes la circulation publique lorsqu'une disposition du pr sent code le pr voit (Code de la route , article R. 110-1). Le juge judiciaire a eu l'occasion de pr ciser que ces principes trouvent s'appliquer aux aires de stationnement priv es ouvertes au public, ce qui exclut les parkings de r sidences priv es r serv s leurs habitants. Ainsi sur cette base, des emplacements peuvent tre r serv s aux personnes handicap es. Le pouvoir de police du maire s'exerce dans l'int r t de la commodit et de la s curit de la circulation, sur le stationnement des v hicules de toutes cat gories quel que soit leur type de propulsion ( moteur, humaine ou animale), mais aussi sur les d p ts, occupation ou encombrements de toutes sortes de la voirie et de ses d pendances. Depuis le 1er janvier 2005, par d rogation aux dispositions de l'article L.

4 2131-1 du Code g n ral des collectivit s territoriales, les d cisions r glementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police de la circulation et du stationnement ne sont plus soumises l'obligation de transmission pr alable au repr sentant de l' tat et sont ex cutoires de plein droit. Toutefois, le pr fet peut demander communication des d cisions tout moment et les d f rer au tribunal administratif. Par ailleurs, l'examen de leur l galit peut tre effectu par le juge p nal, l'occasion du jugement d'une infraction, la requ te du contrevenant. B - Modalit s d'exercice de la police de la circulation et du stationnement Le l gislateur et les juridictions ont encadr l'exercice du pouvoir de police de la circulation et du stationnement en imposant le respect de certaines r gles : - les d cisions doivent tre fond es sur l'int r t de l'ordre public et de la s curit de la circulation routi re ; il importe donc que les consid rants des arr t s soient r dig s en cons quence ; de plus, lorsqu'une disposition l gislative ou r glementaire le pr voit, les d cisions du maire doivent tre motiv es ; - les interdictions et restrictions de circulation et de stationnement doivent tre d sign es avec toute la pr cision souhaitable, qu'il s'agisse des voies, lieux, emplacements, horaires, etc.

5 ; - les mesures prescrites doivent tre justifi es ; en d'autres termes, les avantages procur s l'ensemble de la population doivent largement exc der les inconv nients ressentis par les usagers de la route ; - les d cisions prises ne doivent pas porter atteinte l' galit des citoyens devant la loi ou les charges publiques, ni op rer de discriminations entre les usagers se trouvant dans une situation identique ; - enfin, principe g n ral, les interdictions ne doivent pas tre g n rales, ni absolues. Comme tout acte r glementaire, les d cisions de police du maire doivent tre port es la connaissance du public par affichage et publication dans deux journaux locaux ou r gionaux, et s'agissant d'une d cision individuelle, par notification l'int ress . De plus, les arr t s ne sont opposables aux usagers qu'une fois mise en place la signalisation r glementaire pr vue par l'arr t interminist riel du 24 novembre 1967 modifi , relatif la signalisation des routes et des autoroutes.

6 Aucun proc s-verbal de contravention ne peut tre dress d faut de panneaux de signalisation. Par ailleurs, si des panneaux d'interdiction de stationner ont t plac s irr guli rement, c'est- -dire en l'absence d'un arr t r guli rement pris et publi num rant les voies ou parties de voies faisant l'objet d'une interdiction de stationner, on ne peut retenir une infraction la charge de l'automobiliste qui n'a pas respect cette signalisation. II - Stationnement des v hicules Il convient tout d'abord de ne pas confondre stationnement et arr t (Code de la route , article R. 110-2) : - stationnement : immobilisation d'un v hicule sur la route , hors les circonstances caract risant l'arr t ; - arr t : immobilisation momentan e d'un v hicule sur une route pour permettre la mont e ou la descente de personnes, le chargement ou le d chargement du v hicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou proximit pour pouvoir, le cas ch ant, le d placer.

7 La jurisprudence, qui a longtemps admis que le stationnement sur la voie publique tait un droit attach la qualit , sinon d'usager, du moins de riverain, a fort heureusement op r un revirement d terminant en jugeant que les arr t s municipaux r glementant le stationnement s'appliquent d'une mani re g n rale dans les zones qu'ils d limitent et y compris pour le riverain immobilisant son v hicule devant son propre garage. C'est ainsi qu'elle estime justement condamn l'automobiliste qui stationne dans la zone bleue, au-del du temps permis, devant l'entr e de son garage. C'est l reconna tre tr s clairement que le riverain ne dispose pas d'un droit, mais simplement de la facult d'utiliser la voie publique devant chez lui, dans les m mes conditions que tout autre usager, en vertu du principe d' galit . A - Pouvoirs de r glementation du maire en mati re de stationnement Les pouvoirs du maire d coulent essentiellement du Code g n ral des collectivit s territoriales, mais aussi de la jurisprudence administrative et judiciaire abondante en ce domaine.

8 Les arr t s municipaux doivent en outre ob ir aux r gles g n rales et particuli res dict es par le Code de la route , ainsi qu' certaines r glementations sp cifiques relevant notamment du Code de l'action sociale et des familles ou encore du Code de l'environnement. Enfin, les d cisions doivent tre coh rentes avec la planification urbaine et bien entendu, conformes au Code de l'urbanisme. En application du Code g n ral des collectivit s territoriales, le maire peut, par arr t motiv : a) interdire le stationnement : - sur les voies grand trafic, afin de faciliter l' coulement g n ral; - sur les voies sens unique o trois voitures ne peuvent se tenir de front.; - pour les m mes raisons, sur les voies double sens o quatre voitures ne peuvent se tenir de front; - sur certaines voies (ou certaines portions de voies ou dans certains secteurs) de la commune : - aux v hicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature compromettre soit la tranquillit publique, soit la qualit de l'air, soit la protection des esp ces animales ou v g tales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur des fins esth tiques, cologiques, agricoles, foresti res ou touristiques (Code G n ral des Collectivit s Territoriales, article L.

9 2213-4); - aux v hicules de transport de mati res dangereuses vis es par la directive 82/501 du Conseil de l'Union Europ enne du 24 juin 1982 en raison des risques d'accidents majeurs de certaines activit s industrielles et de nature compromettre la s curit publique (Code G n ral des Collectivit s Territoriales, article L. 2213-5); b) r glementer : - l'arr t et le stationnement des v hicules ou de certaines cat gories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (Code G n ral des Collectivit s Territoriales, article L. 2213-2, 2 ); ce titre il peut dicter des interdictions et limitations g n rales de stationnement des poques d termin es sur tout ou partie des voies de l'agglom ration; - la dur e du stationnement dans les secteurs o la circulation est intense, afin de faciliter la rotation des v hicules (zones bleues); c) instituer : - titre permanent ou provisoire, pour les v hicules affect s un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et dans le cadre de leurs missions, pour les v hicules de transport de fonds, de bijoux ou de m taux pr cieux, des stationnements r serv s sur les voies publiques de l'agglom ration (Code G n ral des Collectivit s Territoriales, article L.

10 2213-3, 1 ); - le stationnement unilat ral altern dans les rues double sens; - une redevance sur le stationnement des v hicules en bordure de la voie publique en application de l'article L. 2213-6 du Code g n ral des collectivit s territoriales. d) r server : - des emplacements sur la voie publique pour faciliter : - le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis, ainsi que des v hicules de transport de fonds, de bijoux ou de m taux pr cieux, dans le cadre de leurs missions; - l'arr t des v hicules effectuant un chargement ou un d chargement de marchandises (Code G n ral des Collectivit s Territoriales, article L. 2213-3, 2 ); - sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement am nag s aux v hicules utilis s par les personnes titulaires de la carte de stationnement pr vue l'article L.


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