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Droits et obligations1. Le droit syndical R f rences juridiques : - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale - Code du Travail, articles L 2131-1 L 2131-5 et R 2131-1. - D cret n 85-397 du 03 avril 1985 modifi relatif l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale - Circulaire du 25 novembre 1985 relative l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale - Circulaire du 22 juin 2011 relative la n gociation dans la fonction publique - Jurisprudence administrative Sommaire : DROIT SYNDICAL PRINCIPES GENERAUX. I. Le principe de libert syndicale II. R le des syndicats III. Acc s aux lections LES CONDITIONS MATERIELLES D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL. I. Locaux II. R unions syndicales III. Affichage et distribution de documents IV. Collecte des cotisations LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL.

3 Etude : Le Droit Syndical - Mise à jour : 01/2015 - les syndicats ne peuvent attaquer que les décisions individuelles susceptibles de …

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1 Droits et obligations1. Le droit syndical R f rences juridiques : - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale - Code du Travail, articles L 2131-1 L 2131-5 et R 2131-1. - D cret n 85-397 du 03 avril 1985 modifi relatif l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale - Circulaire du 25 novembre 1985 relative l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale - Circulaire du 22 juin 2011 relative la n gociation dans la fonction publique - Jurisprudence administrative Sommaire : DROIT SYNDICAL PRINCIPES GENERAUX. I. Le principe de libert syndicale II. R le des syndicats III. Acc s aux lections LES CONDITIONS MATERIELLES D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL. I. Locaux II. R unions syndicales III. Affichage et distribution de documents IV. Collecte des cotisations LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL.

2 I. Les autorisations d'absence II. Les d charges d'activit pour mandat syndical III. Le cong pour formation syndicale IV. Autres dispositifs DROIT SYNDICAL PRINCIPES GENERAUX. CONTACT. S bastien THEVENET, I. LE PRINCIPE DE LIBERTE SYNDICALE. Directeur Adjoint T l. : 05 49 49 12 10. Fax : 05 49 49 12 11 La libert syndicale est un principe constitutionnel. Selon le pr ambule de la Constitution de 1946 : Tout homme peut d fendre ses droits et ses Etude : Le Droit Syndical - Mise jour : 01/2015. 2. int r ts par l'action syndicale et adh rer au syndicat de son choix. Cette libert est r affirm e par le Statut g n ral des fonctionnaires pour les titulaires et les non-titulaires (art. 8 loi n 83-634 du 13 juil. 1983 et art. 136. loi n 84-53 du 26 janv. 1984). Le principe de libert syndicale recouvre : la libert de constituer des organisations syndicales. Leur cr ation s'effectue selon les modalit s pr vues par le code du travail.

3 En cas de cr ation d'un syndicat ou d'une section syndicale, l'autorit . territoriale (Maire ou Pr sident) est en revanche inform e des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adh rents parmi les agents (art. 1 d cr. n 85-397 du 3 avr. 1985). la garantie de non discrimination l' gard des syndiqu s ou des non syndiqu s. Il ne peut tre tenu compte d'une appartenance syndicale en mati re de recrutement, d'avancement, d'affectation et plus g n ralement dans la situation des fonctionnaires. Ainsi, le Conseil d'Etat a annul des refus de mutation motiv s par l'activit . syndicale (cf. arr t du Conseil d'Etat 18 avr. 1980 n 11540). A noter toutefois que le principe de libert syndicale n'affranchit pas les titulaires d'un mandat syndical de l'obligation de r serve. Ils y sont toutefois soumis de mani re assouplie dans l'exercice de leur mandat. II. ROLE DES SYNDICATS. Le statut de la fonction publique reconna t un certain nombre de pouvoirs aux organisations syndicales : 1 ) Action en justice : Elles peuvent former des recours devant les juridictions administratives comp tentes contre les actes r glementaires concernant le statut du personnel et contre les d cisions individuelles portant atteinte aux int r ts collectifs des fonctionnaires (art.

4 8 loi n 83-634. du 13 juillet 1983). La jurisprudence a pr cis les limites de cette action. Ainsi : - les syndicats ne doivent pas se substituer aux int ress s pour la d fense de leurs droits individuels (cf. arr t du Conseil d'Etat 9 nov. 1983 n 15116). Ils peuvent cependant tre mandat s par des fonctionnaires pour agir contre les d cisions individuelles les concernant. Etude : Le Droit Syndical - Mise jour : 01/2015. 3. - les syndicats ne peuvent attaquer que les d cisions individuelles susceptibles de porter atteinte aux int r ts collectifs de leurs membres. Une organisation syndicale n'a ainsi pas un int r t agir suffisant pour pouvoir demander l'annulation d'un arr t fixant les modalit s de r mun ration d'un agent au titre de ses activit s de direction d'un CCAS. (cf. arr t du Conseil d'Etat 2 juin 2010 n 309445). 2 ) N gociation et concertation : Les organisations syndicales ont qualit . pour participer, avec les repr sentants du gouvernement et des employeurs publics, des n gociations nationales sur l' volution des r mun rations et du pouvoir d'achat (art.

5 8 bis loi n 83-634 du 13 juil. 1983). Elles ont galement qualit pour participer tout niveau, avec les autorit s comp tentes, des n gociations portant sur (art. 8 bis loi n 83-634 du 13. juil. 1983) : - les conditions et l'organisation du travail, et le t l travail - le d roulement des carri res et la promotion professionnelle - la formation professionnelle et continue - l'action sociale et la protection sociale compl mentaire - l'hygi ne, la s curit et la sant au travail - l'insertion professionnelle des personnes handicap es - l' galit professionnelle entre les hommes et les femmes Les conditions dans lesquelles ces n gociations sont conduites et peuvent aboutir sont pr cis es l'article 8 bis de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, ainsi que dans une Circulaire du 22 juin 2011 NOR :BCRF1109888C. Les personnels sont repr sent s par des d l gu s, d sign s par les organisations syndicales ou lus sur des listes syndicales : - au Conseil sup rieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), - dans les comit s techniques (CT) et les comit s d'hygi ne, de s curit et des conditions de travail (CHSCT), pour les questions d'ordre collectif, - dans les commissions administratives paritaires (CAP) pour les questions d'ordre individuel.

6 Les fonctionnaires et les agents non titulaires sont dans une situation statutaire et r glementaire. Les n gociations ne d bouchent donc pas sur de v ritables accords contractuels et il n'y a pas, dans la FPT, d'obligation de n gocier comparable celle pr vue dans le code du travail pour le Etude : Le Droit Syndical - Mise jour : 01/2015. 4. secteur priv . La concertation peut cependant avoir lieu ch ances r guli res et donner lieu des relev s d'accords. Les syndicats b n ficient ainsi d'un statut privil gi par rapport aux associations de fonctionnaires. Attention, les organisations syndicales ont pour r le la d fense des seuls int r ts professionnels ; en outre, leurs repr sentants doivent veiller au respect du devoir de r serve et ne pas m conna tre l'obligation d'honneur et de probit . III. ACCES AUX ELECTIONS. La loi n 2010-751 du 5 juillet 2010 modifie les conditions dans lesquelles les organisations syndicales peuvent acc der aux lections professionnelles.

7 Aux termes de l'article 9 bis de la loi n 84-634 du 13 juillet 1983, peuvont d sormais se pr senter aux lections professionnelles : - les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique concern e, sont l galement constitu es depuis au moins deux ans (en partant de la date de d p t l gal de leurs statuts), et qui satisfont aux crit res de respect des valeurs r publicaines et d'ind pendance - les organisations syndicales de fonctionnaires affili es une union de syndicats remplissant ces conditions LES CONDITIONS MATERIELLES D'EXERCICE DU. DROIT SYNDICAL. I. LOCAUX. Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivit ou d'un tablissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvis e sont gaux ou sup rieurs . 50 agents, l'autorit territoriale doit mettre un local commun usage de bureau la disposition des organisations syndicales repr sentatives ayant une section syndicale dans la collectivit ou l' tablissement.

8 Dans toute la mesure du possible, l'autorit territoriale met un local distinct la disposition de chacune de ces organisations. Etude : Le Droit Syndical - Mise jour : 01/2015. 5. L'autorit territoriale doit tre inform e, en cas de cr ation d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adh rents parmi les agents de la collectivit ( , d cret n 85-397 du 3 avril 1985, modifi ). Lorsque les effectifs du personnel de la collectivit ou de l' tablissement sont sup rieurs 500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour chacune de ces organisations syndicales. Lorsque les effectifs cumul s du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivit s ou des tablissements qui lui sont affili s sont sup rieurs 500 agents, le centre de gestion met de droit un local distinct la disposition de chacune de ces organisations syndicales.

9 Les organismes affili s une m me f d ration ou conf d ration se voient attribuer un m me local. Sont consid r es comme repr sentatives les organisations syndicales repr sent es au comit technique local ou au Conseil sup rieur de la fonction publique territoriale. Suite aux lections du 4 d cembre 2014, si gent au CSFPT la CGT, la CFDT, FO, l'UNSA et la FA-FPT. Les locaux mis la disposition sont situ s dans l'enceinte des b timents administratifs, sauf impossibilit mat rielle. Si la collectivit ou l' tablissement ont t dans l'obligation de louer des locaux, ils en supportent la charge. Les locaux ainsi mis disposition comportent les quipements indispensables l'exercice de l'activit syndicale (par exemple : ordinateur, acc s internet, imprimante, mobilier de bureau, poste t l phonique, ). En cas d'impossibilit de mettre des locaux quip s la disposition des organisations syndicales repr sentatives, une subvention repr sentative des frais de location et d' quipement des locaux leur est vers e par la collectivit ou l' tablissement concern.

10 Etude : Le Droit Syndical - Mise jour : 01/2015. 6. Lors de la construction ou de l'am nagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affect s aux organisations syndicales doit tre prise en compte. Les conditions dans lesquelles peuvent etre utilis s les moyens de reprographie de la collectivit ou obtenu le concours pour l'acheminement de la correspondance doivent tre tablies apr s concertation (circ. min. du 25 nov. 1985). II. REUNIONS. 1 ) R unions syndicales Les organisations syndicales peuvent tenir des r unions statutaires ou d'information dans l'enceinte des b timents administratifs en dehors des horaires de service. Toutefois, en cas d'impossibilit , ces r unions peuvent se tenir en dehors de l'enceinte des b timents administratifs dans des locaux mis la disposition des organisations syndicales. Celles-ci peuvent galement tenir des r unions durant les heures de service, mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui b n ficient d'une autorisation sp ciale d'absence peuvent y assister.