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Regles de la Cour d'Appel - Publications Saskatchewan

R GLES DE LA cour d APPELTABLE DES MATI RESR gles de la cour d AppelPARTIE ITitre et D finitions1 Titre2 D finitionsPARTIE IIObjet et Application des R gles3 Objet des r gles4 Application des r gles5 Silence de la loiPARTIE IIII ntroduction des Appels6 Avis d appel7 Intitul de cause dans l avis d appel8 Contenu de l avis d appelPARTIE IVSignification et D p t de l Avis d Appel9 Signification de l avis d appel10 D p t de l avis d D p t du jugement ou de l ordonnance frapp s d appel11 Permission d appel12 Appels d ordonnances accessoires rendues au proc s ou en cabinet13 Modification de l avis d appel14 Date du jugementPARTIE VSuspension de l Ex cution15 SuspensionPARTIE VIAppel Incident16 Appel incidentPARTIE VIII ntervention17 InterventionPARTIE VIIIMise en etat de l Appel: Dossier d Appel et M moireA. Dossier d appel18 Dossier d appel obligatoire19 Entente relative la transcription de la preuve20 Contenu de la transcription21 Transcription22 Entente relative au contenu et l ach vement du dossier d appel23 Contenu du dossier d appel24 Pr sentation mat rielle du dossier d appel25 Transmission du dossier de la juridiction inf rieure26 Signification et d p t du dossier d appelB.

PARTIE XIV Requêtes 48 Forme des requêtes 49 Demandes de permission d’appel 50 Contentieux de la Couronne 51 Application des Règles de la Cour du Banc de la Reine

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1 R GLES DE LA cour d APPELTABLE DES MATI RESR gles de la cour d AppelPARTIE ITitre et D finitions1 Titre2 D finitionsPARTIE IIObjet et Application des R gles3 Objet des r gles4 Application des r gles5 Silence de la loiPARTIE IIII ntroduction des Appels6 Avis d appel7 Intitul de cause dans l avis d appel8 Contenu de l avis d appelPARTIE IVSignification et D p t de l Avis d Appel9 Signification de l avis d appel10 D p t de l avis d D p t du jugement ou de l ordonnance frapp s d appel11 Permission d appel12 Appels d ordonnances accessoires rendues au proc s ou en cabinet13 Modification de l avis d appel14 Date du jugementPARTIE VSuspension de l Ex cution15 SuspensionPARTIE VIAppel Incident16 Appel incidentPARTIE VIII ntervention17 InterventionPARTIE VIIIMise en etat de l Appel: Dossier d Appel et M moireA. Dossier d appel18 Dossier d appel obligatoire19 Entente relative la transcription de la preuve20 Contenu de la transcription21 Transcription22 Entente relative au contenu et l ach vement du dossier d appel23 Contenu du dossier d appel24 Pr sentation mat rielle du dossier d appel25 Transmission du dossier de la juridiction inf rieure26 Signification et d p t du dossier d appelB.

2 Le m moire27 Le m moire28 Contenu du m moire29 Pr sentation mat rielle du m moire30 M moire portant sur des biens matrimoniaux31 M moire dans le cas d une forclusion, d une vente judiciaire, d une faillite ou d une insolvabilit 32 Signification et d p t du m moire33 M moire en r ponse un appel M moire en r ponse autres cas34 D p t tardif du m moire35 Partie non repr sent e par un avocat36 Recueil des textes37 Estimation de la dur e de l audience38 Arguments additionnelsPARTIE IXInscription au R le de l Appel39 Inscription au r le et fixation de la dur e de l Reports40 D cision sans audition orale des partiesPARTIE XConf rence Pr paratoire41 Conf rence pr paratoirePARTIE XIAutres Appels42 Appel d un jugement de divorce43 Appel acc l r 44 Expos de causePARTIE XIIA bandon et Rejet Pour D faut de Poursuivre45 Abandon46 Rejet pour d faut de poursuivrePARTIE vention d Instances XIIIN ouvelle Audience47 Nouvelle audiencePARTIE XIVRequ tes48 Forme des requ tes49 Demandes de permission d appel50 Contentieux de la Couronne51

3 Application des R gles de la Cour du Banc de la ReinePARTIE XVD pens et Ex cution de Jugement52 D pens53 S ret en garantie des d pens54 Taxation des d R vision de la taxation des d pens55 Paiement des d pens par l avocat56 Compensation57 Ex cution de Projets de jugements et d ordonnancesPARTIE XVIP ouvoirs de la Cour58 Pouvoirs de la Cour59 Nouvelle preuvePARTIE XVIIG n ralit s60 Pouvoirs du greffier61 Modalit s et conditions62 Lisibilit 63 Formulaires64 Intitul de la cause65 Adresse aux fins de signification66 Adresse illusoire ou fictive67 Signification68 Avis donn s par le greffier69 R ception par t l copieur70 Calcul des d lais71 Prorogation des d lais72 Repr sentation par avocat73 Appareils d enregistrement sonore74 Directives de pratiquePART XVIIIA brogation, Dispositions Transitoires et Entr e en Vigueur75 Abrogation76 Dispositions transitoires77 Entr e en vigueurR GLES DE LA cour d APPEL5R GLES DE LA cour d APPELPARTIE ITitre et D finitionsTitre1 R gles de la cour d finitions2 Les d finitions qui suivent s appliquent aux pr sentes r gles.

4 Cour La cour d appel. ( court ) d poser D poser aupr s du greffier et payer le droit r glementaire, le cas ch ant.( file ) greffier Le greffier de la cour d appel. ( registrar ) greffier local Greffier local de la Cour du Banc de la Reine. ( local registrar ) juge Sauf indication contraire, le juge de la cour d appel agissant en vertu de l article 20 de la Loi. ( judge ) jugement S entend galement d un jugement, d une ordonnance, d une d cision ou d un jugement appel decree. ( judgment ) juridiction inf rieure S entend, au besoin, d un tribunal administratif. ( court appealed from ) Loi La Loi de 2000 sur la cour d appel. ( Act ) requ te S entend galement d une motion. ( application ) Modification. Gaz. 16 nov GLES DE LA cour d APPEL6 PARTIE IIObjet et Application des R glesObjet des r gles3 Les pr sentes r gles ont pour objet d assurer l administration ordonn e et exp ditive de la justice la des r gles4(1) Si l int r t de la bonne administration de la justice l exige, la Cour ou un juge peut dispenser de l observation des pr sentes r gles ou rem dier leur inobservation et prescrire la proc dure suivre.

5 (2) La partie qui n observe pas les pr sentes r gles s expose une ordonnance d adjudication des d de la loi5 Les pr sentes r gles s appliquent dans la mesure du possible lorsqu une loi conf re un droit d appel ou le droit de saisir la Cour ou un juge d une requ te, mais ne pr cise pas la proc dure suivre. _____PARTIE IIII ntroduction des AppelsAvis d appel6 Sauf disposition l gislative contraire, les appels sont introduits par avis d appel ou avis d appel incident. (Formulaires 1a et 1b)Intitul de cause dans l avis d appel7(1) L intitul de cause nonce sans les abr ger:a) le nom de l appelant accompagn de la mention Appelant , suivi de sa qualit devant la juridiction inf rieure;b) le nom de chacune des parties concern es par l appel, accompagn de la mention Intim , suivi de sa qualit devant la juridiction inf rieure;c) le nom de chacune des parties non concern es par l appel, accompagn de la mention Tiers , suivi de sa qualit devant la juridiction inf rieure.

6 (2) La qualit de la partie devant la juridiction inf rieure est nonc e entre parenth GLES DE LA cour d APPEL7 Contenu de l avis d appel8 En plus d indiquer le jugement ou l ordonnance frapp s d appel, l avis d appel doit, dans des paragraphes num rot s cons cutivement:a) pr ciser si tout ou partie du jugement est attaqu et, dans ce dernier cas, la partie vis e;b) indiquer la source du droit d appel et le fondement de la comp tence de la Cour pour statuer sur l appel;c) noncer les moyens d appel;d) formuler de fa on pr cise le redressement sollicit ;e) fournir les renseignements qu exige la r gle 65(1) (Adresse aux fins de signification);f) demander que l appel soit inscrit pour tre entendu Regina ou Saskatoon. _____PARTIE IVSignification et D p t de l Avis d AppelSignification de l avis d appel9(1) L appelant signifie l avis d appel toutes les parties concern es par l appel.

7 (2) L avis d appel est signifi dans les 30 jours de la date du jugement ou de l ordonnance frapp s d appel, sauf disposition contraire des pr sentes r gles et sous r serve de toute loi r gissant l appel.(3) La signification est effectu e conform ment la r gle 67 (Signification) ou par signification au procureur inscrit dans les dossiers de la juridiction inf rieure.(4) La Cour ou un juge peuvent ordonner que l avis d appel soit signifi des tiers et rendre les ordonnances provisoires qu ils estiment p t de l avis d appel10(1) L avis d appel, accompagn de la preuve de sa signification, est d pos dans les 10 jours de la signification la derni re partie recevoir signification, et, si la signification n est pas requise, il est d pos dans les 30 jours de la date du jugement ou de l ordonnance frapp s d appel. (2) L avis d appel ne peut tre d pos apr s le d lai imparti dans la pr sente r gle que sur ordonnance GLES DE LA cour d APPEL8D p t du jugement ou de l ordonnance frapp s Lorsqu un jugement ou une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine sont frapp s d appel, copie du jugement ou de l ordonnance obtenus de la Cour du Banc de la Reine est d pos e en m me temps que l avis d appel.

8 Nouveau. Gaz. 16 nov d appel11(1) Sous r serve de toute loi r gissant l appel, s il est n cessaire d obtenir la permission d appel, la demande de permission est pr sent e dans les 15 jours de la date du jugement ou de l ordonnance frapp s d appel ou dans tout d lai suppl mentaire accord par la Cour ou un juge.(2) L avis d appel est signifi dans les 10 jours de la date de l ordonnance permettant l d ordonnances accessoires rendues au proc s ou en cabinet12(1) Lorsqu une ordonnance ou une d cision est rendue pendant ou apr s un proc s et qu elle n est qu accessoire au proc s, le d lai pour en appeler se termine 30 jours apr s le prononc du jugement, et l appelant de ce jugement peut aussi ajouter l avis d appel l appel de l ordonnance ou de la d cision accessoires.(2) Lorsqu une ordonnance ou une d cision est rendue pendant ou apr s l audition d une requ te en cabinet et qu elle n est qu accessoire la requ te et ne tranche pas la question en litige, le d lai pour en appeler expire 15 jours apr s le prononc du jugement sur la question en litige dans la requ te, et l appelant de ce jugement peut aussi ajouter l avis d appel un appel de l ordonnance ou de la d cision de l avis d appel13 L avis d appel ou d appel incident peut tre modifi tout moment sur permission de la Cour ou d un du jugement14 Dans la pr sente partie, la date d un jugement ou d une ordonnance correspond:a) soit la date du d p t aupr s du greffier, du greffier local ou d un greffier de la Cour du Banc de la Reine si geant en cabinet, selon le cas, des motifs crits du jugement ou du fiat crit.

9 B) soit la date du prononc du jugement ou de l ordonnance, dans le cas o l ordonnance a t rendue ou le jugement a t prononc en audience publique ou en cabinet et qu il n a pas t pr vu que les motifs crits GLES DE LA cour d APPEL9 PART VSuspension de l Ex cutionSuspension15(1) Sauf ordonnance contraire du juge de la juridiction inf rieure ou d un juge, la signification et le d p t de l avis d appel ne suspendent pas l ex cution d un jugement ou d une ordonnance accordant un mandamus, une injonction, ou des aliments en faveur d un conjoint, d un enfant ou d un adulte charge. Sauf ordonnance contraire d un juge, la signification et le d p t de l avis d appel suspendent l ex cution de tout autre jugement ou ordonnance tant que l appel est en instance. (Formulaires 5a et 5b)(2) En cas de permission de l appel d une ordonnance interlocutoire, le juge saisi de la requ te peut donner des directives quant la suspension de l instance.

10 (3) Lorsqu un bref d ex cution a t d livr , puis suspendu en raison d un appel, l appelant a le droit d obtenir un certificat du greffier attestant que l ex cution a t suspendue pendant que l appel est en instance. Sur d p t du certificat aupr s du sh rif, l ex cution du bref est suspendue, mais le d biteur judiciaire doit payer les honoraires du sh rif, le montant ainsi vers tant port son cr dit comme partie des d pens de l appel.(4) Sauf ordonnance contraire, la suspension de l ex cution d un jugement ou d une ordonnance pendant que l appel est en instance emporte suspension de toute proc dure ult rieure dans l action, sauf la d livrance du jugement et la taxation des d pens au titre du jugement. Modification. Gaz. 16 nov 2007. _____PARTIE VIAppel IncidentAppel incident16(1) L intim qui entend faire valoir que la d cision port e en appel devrait tre modifi e:a) signifie un avis d appel incident toutes les parties concern es, dans les 15 jours apr s r ception de la signification de l avis d appel;b) d pose l avis d appel incident accompagn de la preuve de sa signification dans les 10 jours apr s signification toutes les GLES DE LA cour d APPEL10(2) L avis d appel incident:a) indique la partie du jugement qui devrait tre modifi e;b) nonce les moyens justifiant la modification;c) formule de fa on pr cise le redressement sollicit.


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