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RENOUVELLEMENT DES HYPOTHÈQUES [DB …

SOUS-SECTION 5 DUR E, P REMPTION ET RENOUVELLEMENT DESHYPOTH QUES [DB 12C5215]1 SOUS-SECTION 5 DUR E, P REMPTION ETRENOUVELLEMENT DES HYPOTH QUES [DB 12C5215]R f rences du document12C5215 Date du document01/01/78 SOUS-SECTION 5 Dur e, p remption et RENOUVELLEMENT des hypoth quesDans le r gime actuel de publicit fonci re, les effets de l'inscription sont limit s dans le temps. Apr s uncertain d lai l'inscription perd sa validit moins d'avoir t renouvel e en temps opportun. A. DUR E DE VALIDIT DE L'INSCRIPTION D'HYPOTH QUESous le r gime ant rieur au 1 er janvier 1968, les incriptions hypoth caires conservaient l'hypoth que pendantdix ann es compter de leur , aux termes de l'article 2154 nouveau du Code civil r sultant de l'ordonnance n du28 septembre 1967, la date extr me d'effet de l'inscription hypoth caire est fix e par le cr ancier (ou sonrepr sentant).

sous-section 5 durÉe, pÉremption et renouvellement des hypothÈques [db 12c5215] 1 sous-section 5 durÉe, pÉremption et renouvellement des hypothÈques [db 12c5215]

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1 SOUS-SECTION 5 DUR E, P REMPTION ET RENOUVELLEMENT DESHYPOTH QUES [DB 12C5215]1 SOUS-SECTION 5 DUR E, P REMPTION ETRENOUVELLEMENT DES HYPOTH QUES [DB 12C5215]R f rences du document12C5215 Date du document01/01/78 SOUS-SECTION 5 Dur e, p remption et RENOUVELLEMENT des hypoth quesDans le r gime actuel de publicit fonci re, les effets de l'inscription sont limit s dans le temps. Apr s uncertain d lai l'inscription perd sa validit moins d'avoir t renouvel e en temps opportun. A. DUR E DE VALIDIT DE L'INSCRIPTION D'HYPOTH QUESous le r gime ant rieur au 1 er janvier 1968, les incriptions hypoth caires conservaient l'hypoth que pendantdix ann es compter de leur , aux termes de l'article 2154 nouveau du Code civil r sultant de l'ordonnance n du28 septembre 1967, la date extr me d'effet de l'inscription hypoth caire est fix e par le cr ancier (ou sonrepr sentant).

2 2 Toutefois, selon le m me article, ce dernier doit se conformer certaines dispositions qui pr voient un casg n ral et des cas particuliers. I. Cas g n ral3 Dans le cas le plus fr quent o l'obligation garantie doit tre acquitt e une ou plusieurs dates d termin eset dans la mesure o l'inscription est prise avant l' ch ance ou la derni re ch ance 1 , la date d'effet decette inscription ne peut tre post rieure de plus de deux ann es l' ch ance ou la derni re ch ance sanstoutefois que la dur e de l'inscription puisse exc der trente-cinq ann es (Code civ., art. 2154, al. 2). II. Cas particuliers4L'article 2154 pr voit deux cas particuliers dans lesquels la dur e de l'inscription hypoth caire diff re decelle du cas g n ral Si l' ch ance ou la derni re ch ance est ind termin e ou si elle est ant rieure ou concomitante l'inscription, (c'est le cas pour les sommes dues par les redevables aux comptables des imp ts) la dateextr me d'effet de cette inscription ne peut tre post rieure plus de dix ann es au jour de la formalit (3 eal.)

3 62. Lorsque l'obligation est telle qu'il puisse tre fait application du cas g n ral (cf. supra n 3 ) et du casparticulier ci-dessus (n 5 ), le cr ancier peut requ rir :- soit une inscription unique en garantie de la totalit de l'obligation jusqu' la date la plus loign e ;- soit une inscription distincte en garantie de chacun des objets de cette obligation jusqu' une dated termin e conform ment aux dispositions des alin as 2 et 3 de l'article 2154 (respectivement n os 3 et 5 ci-dessus).7Il en est de m me lorsque, le deuxi me alin a dudit article (cf. supra n 3 ) tant seul applicable, lesdiff rents objets de l'obligation ne comportent pas les m mes ch ances ou derni res ch ances (Code civ.)

4 ,art. 2154, al. 4). III. Exceptions8 Contrairement aux dispositions qui pr c dent, les inscriptions provisoires de l'hypoth que l gale des poux(Code civ., art. 2137) ou de l'hypoth que judiciaire (Code de proc. civ., art. 54, al. 1) ne comportent pas dedate extr me d'effet. Elles sont valables trois ans et renouvelables pour une m me dur 5 DUR E, P REMPTION ET RENOUVELLEMENT DESHYPOTH QUES [DB 12C5215]2 IV. Mesures tendant assurer le respect des d lais de deux ans, dix ans et trente-cinq ans de dur e del'inscription9 Les mesures de l'esp ce d coulent des articles 67 67-2 du d cret du 14 octobre 1965 modifi par le d cretn 67-1252 du 22 d cembre vertu de l'article 67 alin a 1, pour l'application des dispositions relatives la dur e de l'effet desinscriptions (cf.

5 Supra n os 3 6 ), le conservateur n'a, en aucun cas, rechercher si les caract res del' ch ance ou de la derni re ch ance ont t exactement d clar s ni v rifier que le d lai de deux ans quicourt compter de l' ch ance ou de la derni re ch ance d termin e et future a t respect .Cela tant une distinction doit tre faite, quant son r le, suivant que l'inscription - originaire ou enrenouvellement - vient d' tre requise ou qu'elle a d j t op r D passement des d lais de dix ans ou trente-cinq ans constat avant l'ex cution de la formalit .10Si la date extr me d'effet de l'inscription, fix e par le cr ancier, est post rieure celle de l'expiration,suivant le cas, du d lai de dix ans ou de celui de trente-cinq vis s aux articles 2154 et 2154-1 du Code civil,la formalit est rejet e moins que le requ rant ne r gularise le bordereau d'inscription ou de renouvellement11Le conservateur engage la proc dure de r gularisation pr alable au rejet de la formalit en notifiant led passement au signataire du certificat d'identit ou, d faut de certificat.

6 La personne d sign e pourrecevoir ventuellement cette rectification doit tre op r e dans le d lai d'un mois :- soit par l'apposition d'une mention dat e et sign e au pied du bordereau irr gulier ;- soit par le d p t d'un acte non-rectification dans ce d lai entra ne le rejet de la formalit .2. D passement du d lai de deux ans, dix ans ou trente-cinq ans entachant des inscriptions op r D passement du d lai de deux 'il y a eu un d passement du d lai de deux ans, une nouvelle date extr me d'effet de l'inscription,prise l'int rieur de ce d lai, peut tre volontairement constat e, l'initiative des parties, dans un acteauthentique (ou par une ordonnance rendue par le pr sident du Tribunal de grande instance)

7 Pour trementionn e en marge de ladite D passement du d lai de dix ou trente-cinq d passement du d lai de dix ans ou de celui de trente-cinq ans peut tre r par l'initiative des partiesdans les m mes s qu'il constate ce d passement le conservateur, ventuellement, substitue d'office la date d'expiration dud lai non respect celle fix e par le cr ancier auquel il notifie cette substitution par lettre recommand eavec demande d'avis de r est noter :13- qu'en cas de d passement de l'un des d lais de deux ans, dix ans ou trente-cinq ans, l'inscription op r eest p rim e le lendemain z ro heure de la date d'expiration du d lai non respect , si elle n'a pas t pr alablement renouvel e ;- que les mesures de contr le voqu es ci-dessus s'appliquent aussi bien aux inscriptions originaires qu' celles prises en renouvellementToutes ces dispositions ont pour objet d' viter que des biens immeubles demeurent grev s d'inscriptionsdevenues inutiles par suite du paiement des cr ances mais subsistant en raison du co t de la radiation.

8 Aussile service doit-il s'efforcer lui-m me de limiter la dur e de ses inscriptions leurs besoins pr visibles tantSOUS-SECTION 5 DUR E, P REMPTION ET RENOUVELLEMENT DESHYPOTH QUES [DB 12C5215]3rappel , que le RENOUVELLEMENT effectu en temps utile peut toujours, s'il y a lieu, permettre de prolonger lavalidit de la garantie. B. P REMPTION DE L'INSCRIPTION D'HYPOTH QUE14 Selon les dispositions de l'article 2154-1 du Code civil, l'inscription est p rim e l'expiration du d laipr vu au 1 er alin a de l'article 2154 (cf. supra , n os 1 6 ).A l'expiration de ce d lai, l'inscription qui n'a pas t renouvel e tombe automatiquement Il est noter quel'hypoth que n'est pas teinte par la p remption de l'inscription ; le cr ancier conserve son caract re decr ancier hypoth caire, mais il perd le b n fice du rang que lui assurait l'inscription p rim s'ensuit que le d faut de RENOUVELLEMENT de l'inscription a les m mes cons quences que le d fautd' s lors, le cr ancier qui a laiss p rimer l'inscription de son hypoth que, bien que pouvant participer l'ordre faisant suite une saisie immobili re (cf.)

9 C-251), risque de ne pas parvenir au recouvrement de sacr ance si le prix de vente de l'immeuble saisi est insuffisant pour d sint resser l'ensemble des cr anciersprivil gi s et hypoth caires. C. RENOUVELLEMENT DE L'INSCRIPTION D'HYPOTH QUE15Le moyen normal d' viter la p remption de l'inscription est d'en requ rir le RENOUVELLEMENT avantl'expiration du d lai apr s lequel elle cesse de produire ses 'inscription prise en RENOUVELLEMENT n'est pas consid r e comme une nouvelle inscription attributive d'unnouveau rang. Elle conserve l'hypoth que le rang attribu par l'inscription initiale, laquelle n'est en fait queconsolid e par le derni re, par le jeu des renouvellements successifs requis avant l'expiration du d lai de p remption,peut tre valid e ind est, par ailleurs, rappel que les inscriptions en RENOUVELLEMENT , n'ont qu'un effet conservatoire.

10 Elles nesont pas affect es par les v nements qui arr tent le cours des inscriptions utiles ou pleinement RENOUVELLEMENT des inscriptions originaires op r avant l' ch ance de p remption est r gl par lesdispositions du d cret du 14 octobre 1955, modifi par celui du 22 d cembre 1967 n 67-1252, qui pr voit :- les modalit s selon lesquelles les inscriptions sont renouvel es par le d p t de bordereaux (art. 61-1) ;- les nonciations que doivent contenir les bordereaux de RENOUVELLEMENT (art. 61 63) ;- les causes de refus du d p t ou du rejet de la formalit (art. 64) ;- les mesures prises en vue d'assurer le respect des d lais (art.)


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