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REPUBLIQUE DU SENEGAL - Droit-Afrique

1 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un peuple Un But Une Foi ----------- LOI n 2009-23 du 8 juillet 2009 PORTANT code DE LA CONSTRUCTION (Partie l gislative) EXPOSE DES MOTIFS L encadrement du secteur de la construction requiert la mise en place d un dispositif l gislatif et r glementaire contraignant pour assurer aux ouvrages une meilleure qualit d ex cution, une fiabilit durable, et une s curit renforc e permettant d viter ainsi tous dommages et accidents pr judiciables l exercice de l activit . Les insuffisances constat es dans la r alisation des b timents lors de certains accidents survenus, justifient l laboration urgente de ce dispositif l gislatif et r glementaire. Pour renforcer l efficience et l efficacit des services techniques impliqu s dans le processus de s curisation des b timents, il est apparu n cessaire d laborer un code de la construction qui d finit les r gles applicables aux constructions, le statut des diff rents intervenants, les relations entre constructeurs et b n ficiaires de ces r alisations, la diff rence du code de l urbanisme qui statue sur la conformit des ouvrages par rapport la destination des sols.

1 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un peuple – Un But – Une Foi LOI n° 2009-23 du 8 juillet 2009 PORTANT CODE DE LA CONSTRUCTION (Partie législative) EXPOSE DES MOTIFS L’encadrement du secteur de la construction requiert la mise en place

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1 1 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un peuple Un But Une Foi ----------- LOI n 2009-23 du 8 juillet 2009 PORTANT code DE LA CONSTRUCTION (Partie l gislative) EXPOSE DES MOTIFS L encadrement du secteur de la construction requiert la mise en place d un dispositif l gislatif et r glementaire contraignant pour assurer aux ouvrages une meilleure qualit d ex cution, une fiabilit durable, et une s curit renforc e permettant d viter ainsi tous dommages et accidents pr judiciables l exercice de l activit . Les insuffisances constat es dans la r alisation des b timents lors de certains accidents survenus, justifient l laboration urgente de ce dispositif l gislatif et r glementaire. Pour renforcer l efficience et l efficacit des services techniques impliqu s dans le processus de s curisation des b timents, il est apparu n cessaire d laborer un code de la construction qui d finit les r gles applicables aux constructions, le statut des diff rents intervenants, les relations entre constructeurs et b n ficiaires de ces r alisations, la diff rence du code de l urbanisme qui statue sur la conformit des ouvrages par rapport la destination des sols.

2 En effet, dans sa vocation particuli re d am nagement pr visionnel et progressif des zones usages divers, l urbanisme, outre le Minist re charg de la Construction, a n cessairement une interaction avec plusieurs d partements, notamment ceux charg s de l Environnement ( code de l environnement et code forestier), des Mines et de la G ologie ( code minier), des Transports et des Travaux Publics ( code de la route). Cette interaction proc de de la n cessit d une politique coh rente de d veloppement conomique et social et d am nagement du territoire. Ce rappel s av re utile afin de faire la distinction entre le contr le de qualit et de s curit des ouvrages qui rel ve du code de la construction et le contr le de conformit relevant de l urbanisme. 2 En effet, en mati re d urbanisme, l Administration, pour la d livrance de l autorisation de construire, exerce surtout un contr le de conformit tenant compte du respect de la vocation du sol, de la propret , du dimensionnement spatial des pi ces et du respect des r gles d hygi ne et de s curit ainsi que du volume du b timent.

3 Cette conception reposait sur l vidence qu il ne saurait y avoir mise en uvre d une construction sans existence et d limitation pr alable d un droit de construire sur le sol. Elle est ainsi parfaitement logique. Autrement, la stabilit , la solidit et la fiabilit des b timents sont r gies par les normes et r gles de la construction. Pour l utilisation du sol, ces r gles visent la qualit constructive (g otechnique) et sa capacit recevoir les structures et ouvrages. L panouissement du droit de la Construction se fera pour l essentiel sous le signe de la contrainte pour la protection aussi bien des ma tres d ouvrages, des prestataires de services que des consommateurs ordinaires. L importance des besoins en construction ne peut s accommoder de la seule pr sence passive de l Etat confin dans un r le de protection. Les pouvoirs publics se doivent d intervenir dans la mesure o la r alisation d espaces nouveaux destin s la construction ne peut se faire sans eux.

4 Cette intervention indispensable se fera deux niveaux diff rents : l action des particuliers qui sera encourag e par des mesures incitatives et celle des collectivit s rendue possible par des mesures plus coercitives. Le d veloppement de la construction ne peut se r aliser au travers de l action des seuls promoteurs priv s au d triment de l habitat social. En effet, certains constructeurs profitent sans bourse d lier d am nagements quelquefois importants, r alis e par la collectivit . Afin de pr venir les catastrophes, d aboutir un am nagement coh rent et sans heurts de l espace urbain et de promouvoir l habitat, il est n cessaire de se doter d un code de la Construction. La pr sente loi fixe en son livre premier les dispositions g n rales applicables la construction, son livre deux traite du statut des constructeurs et son livre trois est relatif aux dispositions finales. Telle est l conomie du pr sent projet de loi. 3 LIVRE PREMIER : DISPOSITIONS G N RALES.

5 TITRE PREMIER : CONSTRUCTION DES B TIMENTS. CHAPITRE PREMIER : R GLES G N RALES. SECTION PREMIERE : DISPOSITIONS APPLICABLES TOUS B TIMENTS. Article L premier : La construction est la partie de l architecture qui concerne l ex cution d un projet d ouvrage dans le respect de la stabilit , la solidit et la fiabilit . Le projet architectural mentionn ci-dessus d finit, par des plans et documents crits, l'implantation des b timents, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des mat riaux et des couleurs. Les constructions de b timents sont soumises la surveillance et au contr le de l Etat quant aux normes de conception et de r alisation, en compl ment des aspects de conformit , par rapport aux destinations des sols dict es par le code de l Urbanisme notamment par l int gration de celles ci dans le cadre des plans r gionaux et communaux d am nagement du territoire.

6 Article L 2 : Nul ne peut entreprendre, sans autorisation administrative, une construction de quelque nature que ce soit ou apporter des modifications des constructions existantes sur le territoire des communes, ainsi que dans les agglom rations d sign es par arr t du Ministre charg de l Urbanisme. Cette obligation s impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l Etat, aux communes comme aux personnes priv es. Toutefois, pour l Etat, les services publics, les concessionnaires de services publics et les projets d utilit publique. Cette autorisation administrative obligatoire est accord e par le ministre charg de l Urbanisme. A cet effet, les Maires ou les Pr sidents du Conseil Rural concern s sont inform s. Les r gles g n rales de construction applicables aux b timents, les mesures d'entretien destin es assurer le respect des r gles d hygi ne et de s curit jusqu' la destruction desdits b timents ainsi que les modalit s de justification de l'ex cution de cette obligation d'entretien sont fix es par d cret.

7 SECTION II : DISPOSITIONS G N RALES D HYGI NES APPLICABLES 4 AUX B TIMENTS Article L 3 : Tout syst me d vacuation des eaux us es d origine domestique et des eaux de ruissellement doit tre quip d un dispositif tabli en conform ment aux dispositions du code de l urbanisme et du code de l hygi ne. L entretien des ouvrages notamment jusqu l amont de la bo te branchement, s il en existe, incombe aux propri taires d immeubles. La mise en place d un dispositif emp chant la remont e des odeurs est obligatoire. Article L 4 : Nul ne peut lever une habitation, restaurer ou augmenter un b timent existant ou encore creuser un puits distant de moins de 100 m tres des nouveaux cimeti res transf r s hors des communes sans obtenir pr alablement une autorisation d livr e par le Maire ou le Pr sident du Conseil Rural. SECTION III : DISPOSITIONS POUR LES PERSONNES HANDICAP ES. Article L 5 : Les dispositions architecturales et les am nagements des b timents servant : - l habitation collective ou destin s abriter des travailleurs ; - d difices publics destin s la formation, notamment les locaux scolaires, universitaires ; - et les tablissements sanitaires doivent tre conformes aux normes de constructions pour l acc s des personnes handicap es.

8 Article L 6 : Le permis de construire ne peut tre d livr , pour les tablissements recevant du public, que si les constructions ou les travaux projet s sont conformes aux dispositions de l'article L 5 et apr s avis conforme du ministre charg de la Protection Civile. 5 Article L 7 : Les travaux qui conduisent la cr ation, l'am nagement ou la modification d'un tablissement recevant du public ne peuvent tre ex cut s qu'apr s autorisation d livr e par l'autorit administrative qui v rifie la conformit des constructions projet es avec les r gles dict es l'article L 6. Article L 8 : L ouverture d un tablissement recevant du public est subordonn e une autorisation d livr e par l autorit administrative charg e de la protection civile, apr s le contr le du respect des dispositions de l'article L 5 SECTION IV : CARACT RISTIQUES NERG TIQUES. Article L 9 : Les caract ristiques nerg tiques exig es pour la construction de certains ouvrages ou locaux en raison de leur nature sont d termin es par d cret.

9 Article L 10 : Les caract ristiques nerg tiques fix es par le d cret pr vu l'article L 9 peuvent tre rendues applicables aux locaux existants qui font l'objet de travaux donnant lieu autorisation ou d claration pr alable ou r alis s avec l'aide financi re de l Etat, d'une collectivit locale ou d'un organisme assurant une mission de service public. SECTION V : CARACT RISTIQUES ACOUSTIQUES. Article L 11 : Les contrats ayant pour objet la construction de b timents d'habitation sont r put s contenir les prescriptions l gales ou r glementaires relatives aux exigences minimales requises en mati re d'isolation phonique. Les travaux de nature satisfaire ces exigences rel vent de la garantie de parfait ach vement vis e l'article L 19. Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, l' gard du premier occupant de chaque logement, de la conformit ces exigences pendant un an compter de la prise de possession.

10 6 Article L 12 : Des prescriptions relatives aux caract ristiques acoustiques peuvent tre impos es aux travaux soumis autorisation ou d claration pr alable, ou r alis s avec l'aide de l Etat, d'une collectivit locale ou d'un organisme assurant une mission de service public, ex cut s dans des ouvrages ou locaux existants autres que d'habitation. SECTION VI : RESPONSABILIT DES CONSTRUCTEURS D'OUVRAGE L ASSISTANCE ARCHITECTURALE. SOUS SECTION 1 RESPONSABILIT DES CONSTRUCTIONS D OUVRAGE Article L 13 : Est r put constructeur au sens du pr sent code : a) Tout architecte, entrepreneur, ing nieur, technicien, bureau d tude, bureau de contr le technique ou autre personne intervenant dans la conception, la r alisation ou le contr le de l ouvrage et li e au ma tre de l ouvrage par un contrat de louage d ouvrage ou de service ; b) Toute personne qui, bien qu agissant en qualit de mandataire du propri taire de l ouvrage, accomplit une mission identique celle pr vue par un contrat d entreprise.


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