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1 RESPONSABILITE DES AGENTSDE L ETABLISSEMENTET DE L EPLEFICHE N 46 I. RESPONSABILITE PERSONNELLE DU CHEF D ETABLISSEMENT ET DES AGENTS DE L ETABLISSEMENT1 - CONDITIONS DE CETTE MISE EN JEU2 - CONTESTATION DE LA COMPETENCE DU JUGE CIVIL3 - DEROULEMENT DE L I N S TANCE CIVILE4 - REGIMES DEROGAT O I R E SII. RESPONSABILITE PENALE DU CHEFD ETABLISSEMENT ET DES AGENTS DE L ETABLISSEMENT EN CAS D INFRACTION1 - CONDITION DE CETTE MISE EN JEU2 - EXERCICE DES POURSUITES3 - JUGEMENT4 - PROTECTION JURIDIQUE DE L AGENT POURSUIVI5 - JEU COMBINE DE LA RESPONSABILITE PENALE ET DE LA LOI DU 5 AVRIL 1937 III. RESPONSABILITE PENALE DE l EPLE1 - CHAMP D APPLICAT I O N2 - CONDITIONS DE MISE EN UVRE3 - POSSIBILITE DE CUMUL ENTRE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES ET CELLES DES PERSONNES PHYSIQUES4 - MESURES DE SECURITE ET SANCTIONS PENALESLA RESPONSABILITE328 FICHE N 46 (1) , 28 juillet 1951, Soci t Standard des P troles(2) , 10 juillet 1964, DUFFAUT(3) , 16 f v.
2 1977, Dame ARCHERAY(4) Aix, 19 , MARTINEZ survenance d un accident corporel grave ou du d c s d un l ve l occasion des activit s scolairesimplique la rech e rche des responsabilit s qui constitue elle seule une preuve pour toutes lespersonnes impliqu es, lorsque la faute ou les fautes qui ont pu participer aux dommages sont des fautesinvolontaires ou d imprudence. Les mises en cause d AGENTS des demeurent rares et d bouchentplus rarement encore sur une condamnation. Au surplus, la faute qui peut tre qualifi e d infraction parle juge p nal peut dans le m me temps tre regard e comme une faute de service par l administration,comme ce fut le cas par exemple pour l intendant dans l accident mortel cons cutif la chute d unpoteau de basket en d cembre 1995. D s lors, l administration prend en charge toutes les r parationsdes dommages cons cutifs une telle de la r forme du code p nal en 1994, le l gislateur a admis pour la premi re fois que les personnesmorales peuvent tre d clar es p nalement responsables des dommages caus s par des dysfonction-nements qui leur sont est donc utile de disposer d un panorama aussi exhaustif que possible des cas dans lesquels un agentpeut voir sa responsabilit personnelle recherch.
3 RESPONSABILITE PERSONNELLEDU CHEF D ETABLISSEMENTET DES AGENTS DE L ETABLISSEMENT1 - CONDITIONS DE MISE EN JEU1. Pour que le chef d tablissement ou un agent del tablissement puisse voir sa responsabilit person-nelle engag e devant les tribunaux civils, deux condi-tions doivent tre remplies : - l agent consid r doit avoir commis une faute personnelle, - il faut qu un lien de cause effet soit tabli entrecette faute et un dommage mat riel, financier, corporelou moral - inflig une personne (physique ou mora l e ) .C est au juge civil, saisi par la victime ou ses ayantsdroit, qu il appartient de v rifier si ces conditions sontr unies. Il doit en particulier appr cier si le compor-tement de l int ress a t ou non fautif. Une jurisprudence nourrie des juridictions civiles, dujuge administratif et du Tribunal des conflits s est d ve-lopp e cet gard.
4 Elle conduit distinguer les fautespersonnelles d pourvues de tout de lien avec le serviceet, parmi les fautes commises dans ou l occasion duservice, celles qui ont le caract re de fautes person-nelles d tachables du service de celles qui s analy-sent en simples fautes de faute personnelle est sans lien avec le servicel o r s q u eson auteur agit dans le cadre de sa vie priv e ou enmarge de l exercice de ses fonctions. Tel est le cas del accident caus par un fonctionnaire ou un agentpublic utilisant hors service son v hicule personnel ( 1).La responsabilit individuelle de l int ress est alorsengag e, selon les r gles du droit priv , sans aucuneimplication de l une faute l origine d un dommage est commisedans le cadre du service ou l occasion de celui-ci, laresponsabilit individuelle de son auteur ne peut tre rech e r-ch e que s il y a eu de sa part une faute personnelle,encore qualifi e de faute d t a chable du service.
5 Selon la jurisprudence, on est en pr sence d une fautede service si l acte dommageable commis par l agent,dans ses fonctions ou l occasion de celles-ci, ne proc depas d intentions dolosives ou malveillantes et s il n ex-c de pas, par sa gravit , les fautes auxquelles on est endroit de s attendre de la part de personnels plus ou moinssujets l erreur. Il peut s agir d un acte - initiative oud cision inapropri e, renseignement erron , geste malen-contreux ou maladresse - ou d une abstention, telle quel omission d une formalit obligatoire. Constitue parexemple une faute de service le fait d avoir fourni, debonne foi, des informations inexactes ( 2 )ou celui, pourun principal de coll ge, d avoir inscrit un l ve l as-sociation sportive de l tablissement - dont il est, dedroit, le pr sident - sans avoir v rifi que l assura n c eobligatoire exig e ce titre avait t souscrite ( 3 ).
6 Contrario, il y a faute personnelle- dite d t a ch a b l edu service - lorsque l intention malveillante de sonauteur, ou sa grav i t m me, la rendent nom du crit re de l intention malveillante, la juris-prudence consid re par exemple que constitue unefaute personnelle l usage par un proviseur de termesoutranciers et diffamatoires l encontre d un profes-s e u r, dans un avis donn sur la candidature de cedernier des fonctions de conseiller en formationcontinue (4). Sont par ailleurs regard es comme des329 FICHE N 46 (1) N mes, 13 juin 1995, POUGENET c/CHEREUL(2) , 19 octobre 1998, Pr fet du Tarn c/ Cour d appel de Toulousefautes personnelles graves les violences phy s i q u e sautres que celles justifi es par la l gitime d fense oul assistance personne en danger ou la mise en causepublique par un principal adjoint de coll ge d unprofesseur suspect, selon l int ress , d avoir voqu la possibilit de sanctions l endroit d l ves nonacqu reurs de l un de ses ouvrages (1).
7 Cependant dans un arr t r cent, le tribunal des conflitsa estim qu un fonctionnaire de l quipement ava i tcommis une faute non d tachable du service en accep-tant la demande d un maire de modifier le plan dezone annex au plan d occupation des sols de lacommune en vue de rendre constructible une parc e l l ebois e. Malgr sa gravit , une telle faute n a pas t qualifi e de faute personnelle d tachable du service ( 2 ).- En cas de faute personnelle d tachable commise dansou l occasion du service, la victime a le choix entreune action exerc e contre l agent fautif devant le jugejudiciaire et une action dirig e contre l administra t i o nd e vant le juge administratif. L indemnisation de l int -g ralit du pr judice peut tre r clam e l un et l cette indemnisation est mise la charge de l admi-n i s t ration, celle-ci a toutefois la possibilit de se retournercontre l agent fautif pour obtenir le remboursementtotal ou partiel des dommages-int r ts vers e par l ad-m i n i s t ration, en usant au besoin de l action r - LA CONTESTATION DE LA COMPETENCE DU JUGE CIVIL un agent voit sa responsabilit engag e devantle juge civil au titre de ses fonctions et s il consid reque le comportement qui lui est imput n est pas fautif,ou qu il s analyse en une simple faute de service, ilpeut soulever l incomp tence du tribunal.
8 Celui-cidoit alors se prononcer express ment sur sa proprecomp ailleurs, alors m me qu il n est pas partie au proc s,le pr fet sur demande du chef d tablissement ou del autorit acad mique a la facult de d cliner la comp -tence du juge civil, si le comportement reproch l agent poursuivi ne constitue pas une faute person-nelle d tachable du service. C est la proc dure ditedu d clinatoire de comp tence. Si, dans ce cas, lejuge civil se d clare n anmoins comp tent, le diff -rend peut tre port , sur la base d un arr t de conflitpris par le pr fet devant le tribunal des Conflits constitu paritairement de conseillers d Etat et de conseillers la Cour de Cassation. Il revient alors ce tribunal ded cider si la faute de l agent est une faute personnelleou de service, ce choix d terminant la juridictioncomp tente, judiciaire ou administrative.
9 3 - DEROULEMENT DE L INSTANCE tribunal civil saisi, s il se reconna t comp tent,fait application des r gles du droit civil, qui r gissentles rapports entre lui, s agissant d une action en responsabilit fond e sur l article 1382 du Code civil, le demandeurdoit tablir l existence d une faute imputable l agentainsi que le lien de cause effet entre cette faute etson pr judice. De son c t , l agent poursuivi peutcontester, preuves l appui, l existence des faits quilui sont reproch s ou, d faut, leur caract re le juge estime que la responsabilit de l agent pour-s u ivi est engag e, il condamne celui-ci assurer, surson propre patrimoine, la r paration des pr judicescaus s la victime et supporter les frais du proc s. 4 - REGIMES mise en jeu directe de la responsabilit civiled un agent est cart e dans deux s ries de cas, faisantl objet de dispositions l gislatives particuli res :- Il en va ainsi des dommages caus s ou subis par les l ves confi s aux membres de l enseignement, pourlesquels la loi du 5 avril 1937 substitue la responsa-bilit civile de l Etat celle de ses AGENTS fautifs danstous les cas (Cf.)
10 Responsabilit l gard des l ves ).- Il en va de m me des dommages caus s par des v hi-cules administratifs conduits par des AGENTS de l Etat,pour lesquels, sur le fondement de la loi n 57-1424du 31 d cembre 1957, la r paration des pr judicescorporels et mat riels est la charge de l Etat ( pour dommages caus s aux tiers).II. LA RESPONSABILITE PENALE DU CHEF D ETABLISSEMENTET DES AGENTSDE L ETABLISSEMENT EN CASD INFRACTION1 - CONDITION DE CETTE MISE EN JEU5. La mise en cause de la responsabilit d un agentpublic devant les tribunaux r pressifs, en ra i s o ndes faits commis dans l exercice de ses fonctions,reste exceptionnelle. Pour qu elle se produise, i lfaut que les faits reproch s l int ress constituentune infraction p infractions sont limitativement d finies par le Codep nal, en fonction de la gravit des faits auxquels elles330 FICHE N 46 (1) Ainsi a t condamn pour d tournement de fonds un agent comptable ayant commis ce d lit l encontre de trois coll gesdont il tenait la comptabilit ( Bordeaux, 31 mars 1995, Minist re public C/CLARY(2) Un proviseur a t condamn ce titre pour avoir tenu des propos outrageants et d valorisants sur un enseignant en pr sencede plusieurs professeurs et l ves (Trib.)