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Sénégal Réglementation bancaire - Portail du droit …

S n gal S n gal R glementation bancaire Loi n 2008-26 du 28 juillet 2008. [NB - Loi n 2008-26 du 28 juillet 2008 portant r glementation bancaire ]. Titre 1 - Champ d'application de la r glementation bancaire La pr sente loi s'applique aux tablissements de cr dit exer ant leur activit sur le territoire de la R publique du S n gal, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur si ge social ou de leur principal tablissement dans l'Union Mon taire Ouest Africaine, ci- apr s d nomm e UMOA, et la nationalit des propri taires de leur capital social ou de leurs dirigeants.

www.Droit-Afrique.com Sénégal Réglementation bancaire 5 La liste des banques et celle des établissements financiers à caractère bancaire, ainsi que les

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1 S n gal S n gal R glementation bancaire Loi n 2008-26 du 28 juillet 2008. [NB - Loi n 2008-26 du 28 juillet 2008 portant r glementation bancaire ]. Titre 1 - Champ d'application de la r glementation bancaire La pr sente loi s'applique aux tablissements de cr dit exer ant leur activit sur le territoire de la R publique du S n gal, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur si ge social ou de leur principal tablissement dans l'Union Mon taire Ouest Africaine, ci- apr s d nomm e UMOA, et la nationalit des propri taires de leur capital social ou de leurs dirigeants.

2 Sont consid r es comme tablissements de cr dit, les personnes morales qui effectuent, au titre de profession habituelle, des op rations de banque. Constituent des op rations de banque, au sens de la pr sente loi, la r ception de fonds du public, les op rations de cr dit, ainsi que la mise disposition de la client le et la gestion de moyens de paiement. Les tablissements de cr dit sont agr s en qualit de banque ou d' tablissement financier . caract re bancaire . Les banques sont habilit es effectuer toutes les op rations de banque d finies.

3 L'article 2, alin a 2. Les tablissements financiers caract re bancaire sont habilit s effectuer les op rations de banque pour lesquelles ils sont agr s. Ils sont class s, par instruction de la Banque centrale, en diverses cat gories selon la nature des op rations de banques qu'ils sont habilit s effectuer. Sont consid r s comme fonds re us du public, les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de d p ts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais charge pour elle de les restituer.

4 Les fonds provenant d'une mission de bons de caisse sont consid r s comme re us du public. R glementation bancaire 1. S n gal Toutefois, ne sont pas consid r s comme fonds re us du public. 1 les fonds constituant le capital d'une entreprise ;. 2 les fonds re us des dirigeants d'une entreprise, ainsi que des actionnaires, associ s ou soci taires d tenant 10 % au moins du capital social ;. 3 les fonds re us d' tablissements de cr dit l'occasion d'op rations de cr dit ;. 4 les fonds re us du personnel d'une entreprise, condition que leur montant global reste inf rieur 10 % des capitaux propres de ladite entreprise.

5 Constitue une op ration de cr dit, pour l'application de la pr sente loi, tout acte par lequel une personne, agissant titre on reux : 1 met ou promet de mettre des fonds la disposition d'une autre personne ;. 2 prend, dans l'int r t de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie. Sont assimil s des op rations de cr dit, le cr dit-bail et, de mani re g n rale, toute op ration de location assortie d'une option d'achat. Sont consid r s comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le proc d technique utilis , permettent toute personne de transf rer des fonds.

6 Il s'agit notamment des ch ques bancaires, ch ques de voyage, cartes de paiement et de retrait, virements ou avis de pr l vement, cartes de cr dit et transferts lectroniques de fonds. Les op rations de cr dit-bail vis es l'article 6 concernent : 1 les op rations de location de biens d' quipement ou de mat riel ou d'outillage qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilit d'acqu rir, une date convenue avec le propri taire, tout ou partie des biens lou s, moyennant un prix arr t.

7 D'accord parties et prenant en compte les paiements effectu s titre de loyers ;. 2 les op rations, quelle que soit leur qualification, par lesquelles une entreprise finance, pour son compte, l'achat et/ou la construction de biens immobiliers usage professionnel, afin de les donner en location des personnes la demande desquelles elle a agi et qui pourront en devenir propri taires de tout ou partie, au plus tard l'expiration du bail. Sous r serve, le cas ch ant, du respect des autorisations et autres dispositions l gislatives et r glementaires sp cifiques, relatives l'exercice de certaines activit s ou professions, les tablissements de cr dit sont galement habilit s effectuer les op rations suivantes consid r es comme connexes leurs activit s : 1 op rations sur or et m taux pr cieux.

8 2 op rations de change manuel ou scriptural ;. 3 op rations de placement, savoir les prises de participation dans des entreprises existantes ou en formation et toutes acquisitions de valeurs mobili res mises par des personnes publiques ou priv es ;. 4 op rations de conseil et d'assistance en mati re de gestion financi re, gestion de patrimoine, gestion et placement de valeurs mobili res et produits financiers, op rations d'ing nierie financi re et, de mani re g n rale, toutes op rations destin es faciliter la cr ation et le d veloppement des entreprises, notamment la recherche de financements et de partenaires.

9 5 op rations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers par les tablissements financiers caract re bancaire , habilit s effectuer des op rations de cr dit-bail ;. R glementation bancaire 2. S n gal 6 op rations d'interm diaire en tant que commissionnaires, courtiers ou autrement dans tout ou partie des op rations de banque et des op rations vis es au pr sent article. Les tablissements financiers de capital-risque et les tablissements financiers d'investissement en fonds propres sont soumis aux dispositions de la pr sente loi, applicables aux tablissements financiers caract re bancaire , sous r serve des dispositions l gislatives ou r glementaires qui leur sont sp cifiques.

10 Sont consid r es comme tablissements financiers de capital-risque et tablissements financiers d'investissement en fonds propres, au sens de la r glementation sur les entreprises d'investissement capital fixe, les entreprises capital fixe qui font profession habituelle de concourir, sur ressources propres ou assimil es, au renforcement des fonds propres et assimil s d'autres entreprises. La pr sente loi ne s'applique pas : 1 la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, d nomm e, ci-apr s, la Banque Centrale.


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