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SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL convention collective de TRAVAIL relative l'harmonisation des chelles salariales bar miques du personnel du secteur des soins infirmiers domicile avec les ch lles salariales bar miques du personnel des h pitaux priv s CCT Article 16 -> changer -> voir Chapitre I : Dispositions pr liminaires Article 1 La pr sente convention collective de TRAVAIL s'applique aux employeurs organisant et/ou coordonnant les soins infirmir leurs travailleurs ressortissant la Sous-commission paritaire pour les tablissements et les services de sant . Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employ , masculin et f minin Article 2 La pr sente convention collective de TRAVAIL donne ex cution au point 1er du Plan pluriannuel f d ral du 1er mars 2000.

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL Convention collective de travail relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques du personnel du secteur des soins

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1 SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL convention collective de TRAVAIL relative l'harmonisation des chelles salariales bar miques du personnel du secteur des soins infirmiers domicile avec les ch lles salariales bar miques du personnel des h pitaux priv s CCT Article 16 -> changer -> voir Chapitre I : Dispositions pr liminaires Article 1 La pr sente convention collective de TRAVAIL s'applique aux employeurs organisant et/ou coordonnant les soins infirmir leurs travailleurs ressortissant la Sous-commission paritaire pour les tablissements et les services de sant . Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employ , masculin et f minin Article 2 La pr sente convention collective de TRAVAIL donne ex cution au point 1er du Plan pluriannuel f d ral du 1er mars 2000.

2 Elle a pour but d'harmoniser les chelles bar miques du secteur des soins domicile avec les chelles bar miques d'application dans les h pitaux priv s cfr. la convention collective de TRAVAIL du 24 avril 1995 rendue obligatoire par l'arr t royal du 6 juin 1997 relative aux CONDITIONS de TRAVAIL et de r mun ration du personnel dan sles h pitaux priv s. Introductions des "bar mes dits PPS" et l'augmentation g n rale des salaires et des r mun rations. Article 3 Les dispositions de la pr sente convention collective de TRAVAIL fixent les r gles g n rales applicables tous les travailleurs et n'envisagent de fixer que les salaires minima, toute latitude tant laiss e aux parties pour convenir de CONDITIONS plus favorables.

3 Celles-ci ne doivent cependant porter pr judice aux dispositions plus favorables pour les travailleurs, l o une telle situation existe. Chapitre II : Harmonisation Article 4 Toutes les chelles salariales bar miques, telles qu'elles sont fix es dans la convention collective de TRAVAIL du 24 juin 1996 (rendue obligatoire par arr t royal du 14 septembre 1997) relative une r vision g n rale des bar mes conclue pour les services et institutions organisant et/ou coordonnant des soins domicile, sont align es partir du 1er octobre 2003 sur les chelles bar miques correspondantes figurant l'article 6 de la pr sente convention collective de TRAVAIL , qui s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des tablissements ressortissant la Sous-commission paritaire pour les h pitaux priv s, comme d termin es dans la convention collective de TRAVAIL du 24 avril 1995 (rendue obligatoire par l'arr t royal du 6 juin 1997).

4 Les chelles bar miques au 1er septembre 2000 sont jointes l'annexe 1er de la pr sente convention . Dans ces tableaux, les bar mes du secteur des soins infirmiers domicile (Sous-commission paritaire pour les tablissements et les servies de sant ) au 1er septembre 2000 sont compar s aux bar mes du secteur des h pitaux priv s (Sous-commission paritaire pour les h pitaux priv s) au 1er septembre 2000 et harmonis s en trois phases conform ment l'article 18 de la pr sente convention . La r alisation de ce principe est fix e dans les articles suivants tape par tape. Article 5 L' num ration des fonctions rang es dans les diff rentes cat gories fix es ci-apr s doit tre consid r e comme exemplative et non limitative.

5 Article 6 Par "echelles bar miques correspondantes" telles que mentionn es l'article 4, il faut entendre. Chapitre III : Travailleurs fournissant g n ralement un TRAVAIL manuel Article 7 : Personnel ouvrier Les travailleurs dont l'occupation est de caract re principalement manuel sont r partis en quatre cat gories, d finies ci-apr s : Premi re cat gorie : non-qualifi s, c'est- -dire non-porteurs d'un dipl me, brevet ou certificat; Deuxi me cat gorie : demi-qualifi s, ayant une formation ou une qualification professionnelle quivalente l'enseignement professionnel secondaire inf rieur ou l'enseignement technique secondaire inf rieur incomplet.

6 Troisi me cat gorie : qualifi s, b n ficiant d'une formation ou d'une qualification professionnelle quivalente l'enseignement professionnel secondaire sup rieur ou l'enseignement technique secondaire inf rieur; Quatri me cat gorie : qualifi s, b n ficiant d'une formation ou d'une qualification professionnelle gale l'enseignement technique secondaire sup rieur. Article 8 Au personnel ouvrier sont octroy e les chelles bar miques ci-dessous : Cat gorie Echelles de Echelles de r mun ration bar mique r mun ration bar mique PC PC Premi re Cat. 1 Deuxi me Cat. 2 Troisi me Cat.

7 3 Quatri me Cat. 4 Chapitre IV : Travailleurs fournissant un TRAVAIL principalement intellectuel Article 9 : Personnel administratif Le personnel administratif est r parti en cinq cat gories, d finies par les crit res g n raux ci-apr s : Premi re cat gorie : employ dont la fonction est caract ris e par : 1. l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisante pour exercer des fonctions du niveau le moins lev parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme tant d'ordre intellectuel; 2. l'ex cution correcte d'un TRAVAIL simple d'ordre secondaire. Deuxi me cat gorie : employ dont la fonction est caract ris e par : 1.

8 L'assimilation soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances quivalant celles que donnent les tudes compl tes du quatri me degr ou les trois premi res ann es du degr moyen; 2. l'ex cution de travaux simples peu diversifi s dont la responsabilit est limit e par un contr le direct et constant; 3. un temps limit d'assimilation permettant d'acqu rir de la dext rit dans un TRAVAIL d termin . Troisi me cat gorie : employ dont la fonction est caract ris e par : 1. une formation pratique quivalant celle que donnent soit les tudes moyennes compl tes, soit les tudes moyennes du degr inf rieur compl t es par des tudes sp cialis es ou l'acquisition d'une formation professionnelle par des stages ou l'exercice d'autres emplois identiques ou similaires; 2.

9 Un TRAVAIL d'ex cution autonome et diversifi exigeant habituellement de l'initiative et du raisonnement de la part de celui qui l'ex cute et comportant la responsabilit de son ex cution. Quatri me cat gorie : employ dont la fonction est caract ris e par : 1. une formation quivalant celle que donnent en sous des tudes moyennes compl tes, des tudes sp cialis es d'un m me niveau, ou encore l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires; 2. un temps limit d'assimilation; 3. un TRAVAIL autonome, plus diversifi , demandant de la part de celui qui l'ex cute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens de ses responsabilit s; Cinqui me cat gorie : employ porteur d'un dipl me d livr par une cole d'enseignement technique sup rieur et exig l'embauchage.

10 Article 10 Au personnel administratif sont octroy es les chelles bar miques ci-dessous : Cat gorie Echelles de Echelles de r mun ration bar mique r mun ration bar mique PC PC Premi re Cat. 1 Deuxi me Cat. 2 Troisi me Cat. 3 Quatri me Cat. 4 Cinqui me Cat. 5 Article 11 : Personnel technique et param dical Le personnel technique et param dical est r parti en cinq cat gories, d finies ci-apr s : Premi re cat gorie : employ s dont la fonction est caract ris e par : 1. l'assimilation de connaissances correspondant celles que donnent les coles primaires, y compris le 4 me degr ; 2. l'ex cution correcte d'un TRAVAIL simple n'entra nant aucune responsabilit ; 3.


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