Example: biology

Sanction des études et épreuves ministérielles

GUIDE DE GESTION DITION 2015 Formation g n rale des jeunes ; Formation g n rale des adultes ;Formation des tudes et preuves minist rielles Coordination et r daction Minist re de l' ducation, de l Enseignement sup rieur et de la Recherche Direction de la Sanction des tudes Pour tout renseignement, s adresser l endroit suivant : Renseignements g n raux Direction des communications Minist re de l ducation, de l Enseignement sup rieur et de la Recherche 1035, rue De La Chevroti re, 28e tage Qu bec (Qu bec) G1R 5A5 T l phone : 418 643-7095 Ligne sans frais : 1 866 747-6626 Ce document peut tre consult sur le site Web du Minist re : . Gouvernement du Qu bec ISBN 978-2-550-72836-8 (PDF) ISSN 1925-6108 (En ligne) ( dition anglaise : ISBN 978-2-550-72838-2) ISSN 1911-5504 ( dition anglaise en ligne) D p t l gal - Biblioth que et Archives nationales du Qu bec, 2015 14-00572 Guide int gr 2015 2 PR SENTATION Le Guide de gestion de la Sanction des tudes et des preuves minist rielles pr sente l ensemble des r gles administratives que doivent suivre les organismes scolaires en ce qui a trait la gestion de l valuation et de la Sanction des tudes.

1 Références aux dispositions Version précédente : 2012-02-06 législatives et réglementaires Version actuelle : 2014-10-01 Guide intégré 2015 6 4° reçoit à lamaison un enseignement et y vit une expérience éducative qui, d après ’

Tags:

  2015, 2014

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Sanction des études et épreuves ministérielles

1 GUIDE DE GESTION DITION 2015 Formation g n rale des jeunes ; Formation g n rale des adultes ;Formation des tudes et preuves minist rielles Coordination et r daction Minist re de l' ducation, de l Enseignement sup rieur et de la Recherche Direction de la Sanction des tudes Pour tout renseignement, s adresser l endroit suivant : Renseignements g n raux Direction des communications Minist re de l ducation, de l Enseignement sup rieur et de la Recherche 1035, rue De La Chevroti re, 28e tage Qu bec (Qu bec) G1R 5A5 T l phone : 418 643-7095 Ligne sans frais : 1 866 747-6626 Ce document peut tre consult sur le site Web du Minist re : . Gouvernement du Qu bec ISBN 978-2-550-72836-8 (PDF) ISSN 1925-6108 (En ligne) ( dition anglaise : ISBN 978-2-550-72838-2) ISSN 1911-5504 ( dition anglaise en ligne) D p t l gal - Biblioth que et Archives nationales du Qu bec, 2015 14-00572 Guide int gr 2015 2 PR SENTATION Le Guide de gestion de la Sanction des tudes et des preuves minist rielles pr sente l ensemble des r gles administratives que doivent suivre les organismes scolaires en ce qui a trait la gestion de l valuation et de la Sanction des tudes.

2 Mis jour p riodiquement, il a pour objectif de soutenir les personnes responsables de la Sanction des tudes et de l administration des preuves minist rielles dans les coles, les commissions scolaires et les tablissements d enseignement priv s. Durant l ann e, les bulletins Info/ Sanction , qui traitent de questions ponctuelles, servent de compl ment au guide. Les r gles relatives la Sanction des tudes en formation g n rale des jeunes, en formation g n rale des adultes et en formation professionnelle sont regroup es en un seul recueil. Cette pr sentation int gr e des r gles qui concernent les trois secteurs de formation du secondaire nous est apparue essentielle pour offrir un soutien ad quat au personnel des organismes scolaires qui a des responsabilit s en la mati re. Cette version du guide est compos e de fiches qui seront mises jour selon l volution des r gles de la Sanction des tudes.

3 Les fiches modifi es seront transmises accompagn es d une Info/ Sanction qui mettra en contexte les changements. Le directeur de la Sanction des tudes, Jean-Guy Hamel Guide int gr 2015 3 SOMMAIRE PR SENTATION .. 2 CHAPITRE 1 R F RENCES AUX DISPOSITIONS L GISLATIVES ET R GLEMENTAIRES .. 5 CHAPITRE 2 R GIMES DE Sanction .. 34 CHAPITRE 3 R GLES PARTICULI RES DE Sanction .. 58 CHAPITRE 4 PREUVES .. 73 CHAPITRE 5 MESURES D ADAPTATION POUR L VALUATION DES APPRENTISSAGES .. 107 CHAPITRE 6 RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMP TENCES .. 114 CHAPITRE 7 TRAITEMENT DES R SULTATS .. 158 CHAPITRE 8 DOCUMENTS OFFICIELS DE Sanction .. 169 CHAPITRE 9 FORMULAIRES .. 180 Guide int gr 2015 4 CHAPITRE 1 R F RENCES AUX DISPOSITIONS L GISLATIVES ET R GLEMENTAIRES LOI SUR L INSTRUCTION PUBLIQUE .. 5 Droits de l l ve - formation g n rale des jeunes.

4 5 Droits de l l ve - formation g n rale des adultes et formation professionnelle .. 6 Droits de l enseignant .. 6 Responsabilit s du directeur d cole .. 7 Responsabilit s du directeur de centre .. 8 Fonctions et pouvoirs de la commission scolaire .. 9 LOI SUR L ENSEIGNEMENT PRIV .. 16 Formation g n rale des jeunes .. 16 Formation g n rale des adultes .. 17 Formation professionnelle .. 19 R GIME P DAGOGIQUE DE L DUCATION PR SCOLAIRE, DE L ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET DE L ENSEIGNEMENT SECONDAIRE .. 21 INSTRUCTION 2014 - 2015 - FORMATION G N RALE DES JEUNES .. 24 R GIME P DAGOGIQUE DE LA FORMATION G N RALE DES ADULTES .. 26 R GIME P DAGOGIQUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE .. 28 CHARTE DE LA LANGUE FRAN AISE .. 31 1 R f rences aux dispositions Version pr c dente : 2012-02-06 l gislatives et r glementaires Version actuelle.

5 2014 -10-01 Guide int gr 2015 5 CHAPITRE 1 R F RENCES AUX DISPOSITIONS L GISLATIVES ET R GLEMENTAIRES LOI SUR L INSTRUCTION PUBLIQUE FGJ DROITS DE L L VE FORMATION G N RALE DES JEUNES Article 1 Toute personne a droit au service de l ducation pr scolaire et aux services d enseignement primaire et secondaire pr vus par la pr sente loi et le r gime p dagogique tabli par le gouvernement en vertu de l article 447, compter du premier jour du calendrier scolaire de l ann e scolaire o elle a atteint l ge d admissibilit jusqu au dernier jour du calendrier scolaire de l ann e scolaire o elle atteint l ge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d une personne handicap e au sens de la Loi assurant l exercice des droits des personnes handicap es en vue de leur int gration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre ).

6 Programmes offerts Elle a aussi droit, dans le cadre des programmes offerts par la commission scolaire, aux autres services ducatifs, compl mentaires et particuliers, pr vus par la pr sente loi et le r gime p dagogique vis au premier alin a ainsi qu aux services ducatifs pr vus par le r gime p dagogique applicable la formation professionnelle tabli par le gouvernement en vertu de l article 448. 1988, c. 84, a. 1; 1997, c. 96, a. 1; 2004, c. 31, a. 71. Article 14 Tout enfant qui est r sident du Qu bec doit fr quenter une cole compter du premier jour du calendrier scolaire de l ann e scolaire suivant celle o il a atteint l ge de 6 ans jusqu au dernier jour du calendrier scolaire de l ann e scolaire au cours de laquelle il atteint l ge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un dipl me d cern par le ministre, selon la premi re ventualit.

7 1988, c. 84, a. 14; 1990, c. 8, a. 2. Article 15 Est dispens de l obligation de fr quenter une cole l enfant qui : 1 en est exempt par la commission scolaire en raison de maladie ou pour recevoir des soins ou traitements m dicaux requis par son tat de sant ; 2 en est exempt par la commission scolaire, la demande de ses parents et apr s consultation du comit consultatif des services aux l ves handicap s et aux l ves en difficult d adaptation ou d apprentissage tabli en application de l article 185, en raison d un handicap physique ou mental qui l emp che de fr quenter l cole; 3 est expuls de l cole par la commission scolaire en application de l article 242; 1 R f rences aux dispositions Version pr c dente : 2012-02-06 l gislatives et r glementaires Version actuelle : 2014 -10-01 Guide int gr 2015 6 4 re oit la maison un enseignement et y vit une exp rience ducative qui, d apr s une valuation faite par la commission scolaire ou sa demande, sont quivalents ce qui est dispens ou v cu l cole.

8 Dispense Est dispens de l obligation de fr quenter l cole publique, l enfant qui fr quente un tablissement r gi par la Loi sur l enseignement priv (chapitre ) ou un tablissement dont le r gime d enseignement est l objet d une entente internationale au sens de la Loi sur le minist re des Relations internationales (chapitre ) qui dispensent tout ou partie des services ducatifs vis s par la pr sente loi. Dispense de fr quenter l cole publique Est galement dispens de l obligation de fr quenter l cole publique l enfant qui fr quente un centre de formation professionnelle ou re oit un enseignement dans une entreprise qui satisfait aux conditions d termin es par le ministre en application du r glement pris en vertu du paragraphe 7 de l article 111 de la Loi sur l enseignement priv.

9 Dispense En outre, la commission scolaire peut dispenser un de ses l ves, la demande des parents de ce dernier, de l obligation de fr quenter une cole pour une ou plusieurs p riodes n exc dant pas en tout six semaines par ann e scolaire pour lui permettre d effectuer des travaux urgents. 1988, c. 84, a. 15; 1990, c. 8, a. 3; 1992, c. 68, a. 143; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 96, a. 9. FGA FP DROITS DE L L VE FORMATION G N RALE DES ADULTES ET FORMATION PROFESSIONNELLE Article 2 Toute personne qui n est plus assujettie l obligation de fr quentation scolaire a droit aux services ducatifs pr vus par les r gimes p dagogiques tablis par le gouvernement en vertu de l article 448, dans le cadre des programmes offerts par la commission scolaire en application de la pr sente loi.

10 1988, c. 84, a. 2; 1997, c. 96, a. 2. DROITS DE L ENSEIGNANT Article 19 Dans le cadre du projet ducatif de l cole et des dispositions de la pr sente loi, l enseignant a le droit de diriger la conduite de chaque groupe d l ves qui lui est confi . 1 R f rences aux dispositions Version pr c dente : 2012-02-06 l gislatives et r glementaires Version actuelle : 2014 -10-01 Guide int gr 2015 7 L enseignant a notamment le droit : [..] 2 de choisir les instruments d valuation des l ves qui lui sont confi s afin de mesurer et d valuer constamment et p riodiquement les besoins et l atteinte des objectifs par rapport chacun des l ves qui lui sont confi s en se basant sur les progr s r alis s. 1988, c. 84, a. 19. FGJ RESPONSABILIT S DU DIRECTEUR D COLE Qualit des services Article Sous l autorit du directeur g n ral de la commission scolaire, le directeur de l cole s assure de la qualit des services ducatifs dispens s l cole.


Related search queries