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Sanction des études et épreuves ministérielles

GUIDE DE GESTION DITION 2015 Formation g n rale des jeunes ; Formation g n rale des adultes ;Formation des tudes et preuves minist rielles Coordination et r daction Minist re de l' ducation, de l Enseignement sup rieur et de la Recherche Direction de la Sanction des tudes Pour tout renseignement, s adresser l endroit suivant : Renseignements g n raux Direction des communications Minist re de l ducation, de l Enseignement sup rieur et de la Recherche 1035, rue De La Chevroti re, 28e tage Qu bec (Qu bec) G1R 5A5 T l phone : 418 643-7095 Ligne sans frais : 1 866 747-6626 Ce document peut tre consult sur le site Web du Minist re.

atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité. 1988, c. 84, a. 14; 1990, c. 8, a. 2. Article 15 Est dispensé de l’obligation de fréquenter une école l’enfant qui : 1° en est exempté par la commission scolaire en raison de maladie ou pour recevoir

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1 GUIDE DE GESTION DITION 2015 Formation g n rale des jeunes ; Formation g n rale des adultes ;Formation des tudes et preuves minist rielles Coordination et r daction Minist re de l' ducation, de l Enseignement sup rieur et de la Recherche Direction de la Sanction des tudes Pour tout renseignement, s adresser l endroit suivant : Renseignements g n raux Direction des communications Minist re de l ducation, de l Enseignement sup rieur et de la Recherche 1035, rue De La Chevroti re, 28e tage Qu bec (Qu bec) G1R 5A5 T l phone : 418 643-7095 Ligne sans frais : 1 866 747-6626 Ce document peut tre consult sur le site Web du Minist re.

2 Gouvernement du Qu bec ISBN 978-2-550-72836-8 (PDF) ISSN 1925-6108 (En ligne) ( dition anglaise : ISBN 978-2-550-72838-2) ISSN 1911-5504 ( dition anglaise en ligne) D p t l gal - Biblioth que et Archives nationales du Qu bec, 2015 14-00572 Guide int gr 2015 2 PR SENTATION Le Guide de gestion de la Sanction des tudes et des preuves minist rielles pr sente l ensemble des r gles administratives que doivent suivre les organismes scolaires en ce qui a trait la gestion de l valuation et de la Sanction des tudes. Mis jour p riodiquement, il a pour objectif de soutenir les personnes responsables de la Sanction des tudes et de l administration des preuves minist rielles dans les coles, les commissions scolaires et les tablissements d enseignement priv s.

3 Durant l ann e, les bulletins Info/ Sanction , qui traitent de questions ponctuelles, servent de compl ment au guide. Les r gles relatives la Sanction des tudes en formation g n rale des jeunes, en formation g n rale des adultes et en formation professionnelle sont regroup es en un seul recueil. Cette pr sentation int gr e des r gles qui concernent les trois secteurs de formation du secondaire nous est apparue essentielle pour offrir un soutien ad quat au personnel des organismes scolaires qui a des responsabilit s en la mati re. Cette version du guide est compos e de fiches qui seront mises jour selon l volution des r gles de la Sanction des tudes.

4 Les fiches modifi es seront transmises accompagn es d une Info/ Sanction qui mettra en contexte les changements. Le directeur de la Sanction des tudes, Jean-Guy Hamel Guide int gr 2015 3 SOMMAIRE PR SENTATION .. 2 CHAPITRE 1 R F RENCES AUX DISPOSITIONS L GISLATIVES ET R GLEMENTAIRES .. 5 CHAPITRE 2 R GIMES DE Sanction .. 34 CHAPITRE 3 R GLES PARTICULI RES DE Sanction .. 58 CHAPITRE 4 PREUVES .. 73 CHAPITRE 5 MESURES D ADAPTATION POUR L VALUATION DES APPRENTISSAGES .. 107 CHAPITRE 6 RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMP TENCES .. 114 CHAPITRE 7 TRAITEMENT DES R SULTATS .. 158 CHAPITRE 8 DOCUMENTS OFFICIELS DE Sanction .

5 169 CHAPITRE 9 FORMULAIRES .. 180 Guide int gr 2015 4 CHAPITRE 1 R F RENCES AUX DISPOSITIONS L GISLATIVES ET R GLEMENTAIRES LOI SUR L INSTRUCTION PUBLIQUE .. 5 Droits de l l ve - formation g n rale des jeunes .. 5 Droits de l l ve - formation g n rale des adultes et formation professionnelle .. 6 Droits de l enseignant .. 6 Responsabilit s du directeur d cole .. 7 Responsabilit s du directeur de centre .. 8 Fonctions et pouvoirs de la commission scolaire .. 9 LOI SUR L ENSEIGNEMENT PRIV .. 16 Formation g n rale des jeunes .. 16 Formation g n rale des adultes .. 17 Formation professionnelle .. 19 R GIME P DAGOGIQUE DE L DUCATION PR SCOLAIRE, DE L ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET DE L ENSEIGNEMENT SECONDAIRE.

6 21 INSTRUCTION 2014-2015 - FORMATION G N RALE DES JEUNES .. 24 R GIME P DAGOGIQUE DE LA FORMATION G N RALE DES ADULTES .. 26 R GIME P DAGOGIQUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE .. 28 CHARTE DE LA LANGUE FRAN AISE .. 31 1 R f rences aux dispositions Version pr c dente : 2012-02-06 l gislatives et r glementaires Version actuelle : 2014-10-01 Guide int gr 2015 5 CHAPITRE 1 R F RENCES AUX DISPOSITIONS L GISLATIVES ET R GLEMENTAIRES LOI SUR L INSTRUCTION PUBLIQUE FGJ DROITS DE L L VE FORMATION G N RALE DES JEUNES Article 1 Toute personne a droit au service de l ducation pr scolaire et aux services d enseignement primaire et secondaire pr vus par la pr sente loi et le r gime p dagogique tabli par le gouvernement en vertu de l article 447.

7 Compter du premier jour du calendrier scolaire de l ann e scolaire o elle a atteint l ge d admissibilit jusqu au dernier jour du calendrier scolaire de l ann e scolaire o elle atteint l ge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d une personne handicap e au sens de la Loi assurant l exercice des droits des personnes handicap es en vue de leur int gration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre ). Programmes offerts Elle a aussi droit, dans le cadre des programmes offerts par la commission scolaire, aux autres services ducatifs, compl mentaires et particuliers, pr vus par la pr sente loi et le r gime p dagogique vis au premier alin a ainsi qu aux services ducatifs pr vus par le r gime p dagogique applicable la formation professionnelle tabli par le gouvernement en vertu de l article 448.

8 1988, c. 84, a. 1; 1997, c. 96, a. 1; 2004, c. 31, a. 71. Article 14 Tout enfant qui est r sident du Qu bec doit fr quenter une cole compter du premier jour du calendrier scolaire de l ann e scolaire suivant celle o il a atteint l ge de 6 ans jusqu au dernier jour du calendrier scolaire de l ann e scolaire au cours de laquelle il atteint l ge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient un dipl me d cern par le ministre, selon la premi re ventualit . 1988, c. 84, a. 14; 1990, c. 8, a. 2. Article 15 Est dispens de l obligation de fr quenter une cole l enfant qui : 1 en est exempt par la commission scolaire en raison de maladie ou pour recevoir des soins ou traitements m dicaux requis par son tat de sant ; 2 en est exempt par la commission scolaire, la demande de ses parents et apr s consultation du comit consultatif des services aux l ves handicap s et aux l ves en difficult d adaptation ou d apprentissage tabli en application de l article 185, en raison d un handicap physique ou mental qui l emp che de fr quenter l cole.

9 3 est expuls de l cole par la commission scolaire en application de l article 242; 1 R f rences aux dispositions Version pr c dente : 2012-02-06 l gislatives et r glementaires Version actuelle : 2014-10-01 Guide int gr 2015 6 4 re oit la maison un enseignement et y vit une exp rience ducative qui, d apr s une valuation faite par la commission scolaire ou sa demande, sont quivalents ce qui est dispens ou v cu l cole. Dispense Est dispens de l obligation de fr quenter l cole publique, l enfant qui fr quente un tablissement r gi par la Loi sur l enseignement priv (chapitre ) ou un tablissement dont le r gime d enseignement est l objet d une entente internationale au sens de la Loi sur le minist re des Relations internationales (chapitre ) qui dispensent tout ou partie des services ducatifs vis s par la pr sente loi.

10 Dispense de fr quenter l cole publique Est galement dispens de l obligation de fr quenter l cole publique l enfant qui fr quente un centre de formation professionnelle ou re oit un enseignement dans une entreprise qui satisfait aux conditions d termin es par le ministre en application du r glement pris en vertu du paragraphe 7 de l article 111 de la Loi sur l enseignement priv . Dispense En outre, la commission scolaire peut dispenser un de ses l ves, la demande des parents de ce dernier, de l obligation de fr quenter une cole pour une ou plusieurs p riodes n exc dant pas en tout six semaines par ann e scolaire pour lui permettre d effectuer des travaux urgents.


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