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SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ... - …

(DENOMINATION) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE AU CAPITAL ..,00 DIRHAMS SIEGE SOCIAL :.. STATUTS Le soussign : , Nationalit Marocaine ,Titulaire de la carte d'identit nationale N .., Demeurant .. A tabli ainsi qu'il suit les statuts d une soci t responsabilit limit e associe unique. PREMIERE TITRE: FORMATION- DENOMINATION - OBJET- SIEGE-DUREE ARTICLE 1 - FORMATION Il est form par le signataire, propri taire des parts ci-apr s cr es et de celles qui pourront l' tre par la suite, une Soci t Responsabilit Limit e associe unique qui est r gie par les lois en vigueur, notamment la loi 5-96 du 13/2/1997 et par les pr sents statuts. ARTICLE 2 DENOMINATION La soci t prend la d nomination de .. soci t responsabilit limit e associ unique. Les actes et documents manant de la soci t et destin s aux tiers doivent indiquer la d nomination sociale, pr c d e ou suivie imm diatement et lisiblement de la mention soci t responsabilit limit e associe unique ou des initiales S A R L AU, de l nonciation du montant du capital social et du si ge social, ainsi que du num ro d immatriculation au registre de commerce ARTICLE 3 - OBJET La Soci t a pour objet directement soit, pour elle-m me, soit en participation, soit en sous-t

ARTICLE 5 – DUREE La durée de la société est fixée à 99 années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation dans les conditions prévues par la loi et par

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1 (DENOMINATION) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE AU CAPITAL ..,00 DIRHAMS SIEGE SOCIAL :.. STATUTS Le soussign : , Nationalit Marocaine ,Titulaire de la carte d'identit nationale N .., Demeurant .. A tabli ainsi qu'il suit les statuts d une soci t responsabilit limit e associe unique. PREMIERE TITRE: FORMATION- DENOMINATION - OBJET- SIEGE-DUREE ARTICLE 1 - FORMATION Il est form par le signataire, propri taire des parts ci-apr s cr es et de celles qui pourront l' tre par la suite, une Soci t Responsabilit Limit e associe unique qui est r gie par les lois en vigueur, notamment la loi 5-96 du 13/2/1997 et par les pr sents statuts. ARTICLE 2 DENOMINATION La soci t prend la d nomination de .. soci t responsabilit limit e associ unique. Les actes et documents manant de la soci t et destin s aux tiers doivent indiquer la d nomination sociale, pr c d e ou suivie imm diatement et lisiblement de la mention soci t responsabilit limit e associe unique ou des initiales S A R L AU, de l nonciation du montant du capital social et du si ge social, ainsi que du num ro d immatriculation au registre de commerce ARTICLE 3 - OBJET La Soci t a pour objet directement soit, pour elle-m me, soit en participation, soit en sous-traitance, soit pour un tiers, au Maroc qu l tranger.

2 Et Plus g n ralement, toute op ration commerciale, financi re, mobili re, immobili re et industrielle, se rattachant directement ou indirectement aux activit s sus- nonc es ou susceptibles de favoriser le d veloppement de la soci t ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL Le si ge social est fix : .. Le si ge social pourra tre transf r en tout autre lieu en vertu d'une d cision de l associ unique ARTICLE 5 DUREE La dur e de la soci t est fix e 99 ann es compter du jour de son immatriculation au registre du commerce, sauf dissolution anticip e ou prorogation dans les conditions pr vues par la loi et par les pr sents statuts. DEUXIEME TITRE: APPORTS - CAPITAL ARTICLE 6 APPORTS L associ unique a effectu la soci t un apport en num raire comme suite : - : .. la somme de: ..MILLE DIRHAMS.

3 ,00 DH Soit un total : ..MILLE DIRHAMS ..,00DH ARTICLE 7 CAPITAL Le capital social est fix la somme de ..Mille dirhams (..DHS) , il est divis en ..parts de ..Dirhams (..DHS) chacune, num rot es de 1 ..souscrites en totalit , int gralement lib r es et attribu es l associ unique. -Mr ..Parts. Soit au total ..Parts. ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL Le capital social peut tre augment en une ou plusieurs fois, de quelque mani re que ce soit, en vertu d'une d cision prise dans les conditions vis es l'article 28 des statuts. Les parts sociales mises l'occasion d'une augmentation de capital doivent tre souscrites en totalit et int gralement lib r es la souscription. -1-Les fonds provenant des parts sociales souscrites en num raire doivent tre d pos s dans les huit jours de leur r ception, par les personnes qui les ont re ues, dans un compte bancaire bloqu au nom de la soci t.

4 Le retrait des fonds ne peut tre effectu qu'apr s production de l'attestation du greffe du tribunal. -2-Si l'augmentation de capital est faite en totalit ou en partie par des apports en nature, leur valuation se fera au vu d'un rapport tabli par un commissaire aux apports, d sign la demande d'un g rant conform ment la loi. -3-Toutefois, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est diff rente de celle propos e par le commissaire aux apports, les g rants de la soci t et les personnes ayant souscrit l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, l' gard des tiers, de la valeur attribu e auxdits apports. ARTICLE 9 - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL L associ unique dispose des pouvoirs attribu s aux assembl es g n rales pour r duire le capital social dans les conditions pr vues par la loi.

5 TROISIEME TITRE : PARTS SOCIALES ARTICLE 10 - DROITS DES PARTS 1. Chaque part conf re son propri taire un droit proportionnel gal, d'apr s le nombre de parts existantes, dans les b n fices de la soci t et dans l'actif social. L associ unique n est responsable des pertes de la soci t qu' concurrence de ses apports. 2. Les droits et obligations attach es chaque part, la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propri t d'une part emporte de plein droit adh sion aux statuts et aux d cisions des associ s. 3. Chaque part est indivisible l' gard de la soci t , 4. Les usufruitiers repr sentent valablement les parts, ARTICLE 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES 1. La propri t des parts sociales r sulte seulement des pr sents statuts, des actes modificatifs ult rieurs et des cessions de parts r guli rement consenties.

6 2. Une copie ou un extrait de ces actes certifi conforme par la g rance, est d livr chaque associ sur sa demande et ses frais. 3. Les parts sociales ne peuvent tre repr sent es par des titres n gociables, ni faire l'objet d'une souscription publique. ARTICLE 12 - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS 1. La cession des parts s'op re par un acte notari ou sous seing priv . Elle n'est opposable aux tiers qu apr s publicit au registre du commerce. Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessibles entre conjoints et alli s au second degr . 2. Lorsque la soci t comporte plus d'un associ , le projet de cession est notifi par le c dant la soci t et chacun des associ s. Si la soci t n'a pas fait conna tre sa d cision dans le d lai de trente jours compter de la derni re des notifications pr vues au pr sent alin a, le consentement la cession est r put e acquis.

7 3. Si la soci t a refus de consentir la cession, les associ s sont tenus dans le d lai de trente jours, compter de ce refus, d'acqu rir ou de faire acqu rir les parts un prix fix par voie d'expert d sign par les parties et en cas de d saccord par ordonnance du Pr sident du Tribunal statuant en r f r . A la demande du g rant, ce d lai peut tre prolong une seule fois par ordonnance du Pr sident du Tribunal, statuant en r f r , sans que cette prolongation puisse exc der trois mois. 4. La soci t peut galement, avec le consentement de l'associ c dant, d cider, dans le m me d lai, de r duire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associ et de racheter ces parts au prix d termin dans les conditions pr vues ci-dessus. Un d lai de paiement qui ne saurait exc der six mois peut, sur justification, tre accord la soci t par ordonnance du Pr sident du Tribunal, statuant en r f r.

8 Les sommes dues portent int r t au taux l gal. 5. Si l'expiration du d lai imparti, aucune des solutions ci-dessus pr vues n'est intervenue, l'associ peut r aliser la cession initialement pr vue. 6. Sauf en cas de succession ou de donation un conjoint ou un parent successible, l'associ c dant ne peut se pr valoir des dispositions vis es aux alin as 5 et 7, ci-dessus, s'il ne d tient ses parts depuis au moins deux ans. QUATRIEME TITRE : GERANCE ARTICLE 13 NOMINATION DU GERANT La soci t peut tre g r e par un ou plusieurs g rants, personnes physiques, associ s ou non, nomm s par l associ unique dans les statuts ou par tout acte post rieur Actuellement Monsieur ..est d sign en qualit de g rant de la soci t pour une dur e .. ARTICLE 14 - POUVOIRS DE LA GERANCE 1. La g rance a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus tendus, sans restriction ni r serve, pour agir au nom et pour le compte de la soci t l' gard de tous tiers, en toutes circonstances, 2.

9 En cas de pluralit des g rants, ceux-ci d tiennent s par ment les pouvoirs pr vus au pr sent article l exception de celles conf r s l associ unique au lieu de l assembl e des associ ARTICLE 15 - DELEGATION DE POUVOIRS Les pouvoirs conf r s la g rance, peuvent tre d l gu s mais seulement pour un ou plusieurs objets, des mandataires qui peuvent tre autoris s se substituer. Les d l gations de pouvoirs sont valablement faites sous la signature des g rants. ARTICLE 16 SIGNATURE La soci t est valablement engag e, pour tous les actes la concernant, par la signature du ou des g rants. ARTICLE 17 - OBLIGATIONS DES GERANTS 1. Le g rant doit consacrer aux affaires sociales, le temps n cessaire la bonne marche de la soci t et se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, aux dispositions de la loi et des pr sents statuts. Il est interdit au g rant d'exercer toute activit similaire celle de la soci t , moins qu'il n'y soit autoris par les associ s.

10 2. En fin d'exercice social, le g rant dresse l'inventaire et tablit les tats de synth se pr vus par la loi, ainsi qu'un rapport sur sa gestion ; il soumet ces documents l'approbation de l'assembl e des associ s, dans un d lai de six mois compter de la cl ture de l'exercice. ARTICLE 18 CONVENTIONS 1. A peine de nullit du contrat, il est interdit aux g rants ou associ s personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts aupr s de la soci t , de se faire consentir par elle un d couvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. 2. Cette interdiction s'applique aux repr sentants l gaux des personnes morales associ es. 3. Cette interdiction s'applique galement aux conjoints, parents et alli s jusqu'au deuxi me degr inclusivement, des personnes vis es aux alin as pr c dents ainsi qu' toute personne interpos e.


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