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SOUS-DIRECTION DE LA JUSTICE PÉNALE …

DIRECTIONDES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GR CESSOUS-DIRECTION DE LA JUSTICE P NALE SP CIALIS EParis, le 31 janvier 2018 Bureau du droit conomique, financier et social, de l environnement et de la sant publique SOUS-DIRECTION DE LA NEGOCIATION ET DE LA LEGISLATION PENALESB ureau de la l gislation p nale sp cialis eLe directeur des affaires criminelles et des gr ces POUR ATTRIBUTIONM esdames et Messieurs les procureurs g n raux pr s les cours d appelMonsieur le procureur de la R publique pr s le tribunal sup rieur d appelMesdames et Messieurs les procureurs de la R publique pr s les tribunaux de grande instanceMadame la procureure de la R publique financier pr s le tribunal de grande instance de ParisPOUR INFORMATIONM esdames et Messieurs les premiers pr sidents des cours d appelMonsieur le pr sident du tribunal sup rieur d appelMesdames et Messieurs les pr sidents des tribunaux de grande

La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, publiée au journal officiel du 10 décembre 2016,

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  Justice, Modernisation, De la justice, La loi, La modernisation de la

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1 DIRECTIONDES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GR CESSOUS-DIRECTION DE LA JUSTICE P NALE SP CIALIS EParis, le 31 janvier 2018 Bureau du droit conomique, financier et social, de l environnement et de la sant publique SOUS-DIRECTION DE LA NEGOCIATION ET DE LA LEGISLATION PENALESB ureau de la l gislation p nale sp cialis eLe directeur des affaires criminelles et des gr ces POUR ATTRIBUTIONM esdames et Messieurs les procureurs g n raux pr s les cours d appelMonsieur le procureur de la R publique pr s le tribunal sup rieur d appelMesdames et Messieurs les procureurs de la R publique pr s les tribunaux de grande instanceMadame la procureure de la R publique financier pr s le tribunal de grande instance de ParisPOUR INFORMATIONM esdames et Messieurs les premiers pr sidents des cours d appelMonsieur le pr sident du tribunal sup rieur d appelMesdames et Messieurs les pr sidents des tribunaux de grande

2 InstanceMonsieur le membre national d Eurojust pour la FranceN NOR :JUSD1802971CN CIRCULAIRE : CRIM/2018-01 : Circulaire relative la pr sentation et la mise en uvre des dispositions p nales pr vues par la loi n 2016-1691 du 9 d cembre 2016 relative la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie conomiqueN/REF:2016/F/0138/FA1 ANNEXES:7 DACG13, place Vend me75042 Paris Cedex 01T l phone : 01 44 77 60 CREATION D UN STATUT GENERAL DE PROTECTION DES LANCEURS D La d finition du lanceur d alerte et de la proc dure d Le dispositif de protection du lanceur d La cr ation d un fait justificatif du d lit de violation du secret professionnel en faveur du lanceur d La cr ation de deux d lits visant garantir la protection du lanceur d AMELIORATION DU DISPOSITIF DE PREVENTION DE LA CORRUPTION ET LA CREATION D UNE AGENCE FRANCAISE obligation de mettre en place des programmes anti-corruption au sein des cr ation d une Agence fran aise RENFORCEMENT DES INCRIMINATIONS.

3 DES SANCTIONS ET DE L APPLICATION EXTRATERRITORIALE DE la loi P NALE FRAN Des infractions nouvelles ou renouvel L incrimination du trafic d influence d agents publics trangers (articles 435-2 et 435-4 du code p nal).. L extension du champ d application de l infraction de favoritisme (article 432-14 ducode p nal)..82. Des sanctions renforc L extension des peines compl mentaires assurant la publicit des La peine obligatoire d in ligibilit ..83. La facilitation des poursuites des d lits de corruption et de trafic d influence commis l L extension de l application de la loi p nale fran aise pour les d lits de corruption et de trafic d influence commis l L assouplissement des modalit s de poursuite en France des d lits de corruption et de trafic d influence commis l CREATION D UNE NOUVELLE ALTERNATIVE AUX POURSUITES.

4 LA CONVENTION JUDICIAIRE d INTERET Pr sentation de la La mise en uvre de la convention l issue d une enqu te diligent e par le procureur de la R La mise en uvre de la convention au cours d une information Le d roulement de la La prise en compte des int r ts de la victime en amont de l envoi de la proposition de convention la personne L envoi de la proposition de convention la personne L acceptation de la La validation de la Les effets de la Les cas d checs de la conclusion de la L hypoth se de l interruption de la CJIP en cas d inex cution ou de mauvaise ex Le choix de recourir la convention et l articulation entre la convention et la mise en cause de personnes physiques ou d autres personnes La d termination du montant de l LA CREATION D UNE PEINE COMPLEMENTAIRE DE MISE EN CONFORMITE.

5 181. Domaine d Contenu du La dur e de la peine de mise en conformit ..204. Le loi du 9 d cembre 2016 relative la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie conomique, publi e au journal officiel du 10 d cembre 2016,s inscrit dans le prolongement des deux lois vot es en 2013 qui ont consid rablement renforc les moyens des autorit s nationales fran aises en mati re de lutte contre la corruption. Ainsi, la loi n 2013-907 du 11 octobre 2013 relative la transparence de la vie publiquecr ant la Haute autorit pour la transparence de la vie publique (HATVP) a marqu une avan-c e significative pour le respect de r gles thiques par les responsables publics. Par ailleurs, la loi n 2013-1117 du 6 d cembre 2013 a institu deux r formes significatives,d une part, en cr ant le procureur de la R publique financier et, d autre part, en am liorant lesoutils d investigation et en aggravant les sanctions p nales encourues en mati re de de vingt ans apr s la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative la pr vention de la cor-ruption et la transparence de la vie conomique et des proc dures publiques, la loi du 9 d -cembre 2016 aligne la l gislation fran aise sur les standards europ ens et internationaux lesplus cet gard, cette loi renforce le traitement p nal des infractions d atteinte la probit d unepart, et instaure un dispositif innovant de pr vention de la corruption d autre part.

6 Ses dispositions sont entr es en vigueur le lendemain de la publication de la loi , soit le 11 d -cembre 2016, l exception des dispositions relatives l agence fran aise anticorruption(AFA), entr es en vigueur le 16 mars 2017 (publication du d cret n 2017-329 le 14 mars2017) et des dispositions relatives la convention judiciaire d int r t public, entr es en vi-gueur le 30 avril 2017 (publication du d cret n 2017-660 le 27 avril 2017). La pr sente circulaire expose les nouvelles dispositions issues de la loi , ainsi que lesorientations de politique p nale en la mati re.** CREATION D UN STATUT GENERAL DE PROTECTION DES LAN-CEURS D ALERTEA vant la loi du 9 d cembre 2016 pr cit e, il n existait pas, en France, de statut g n ral deslanceurs d alerte.

7 Depuis 2007, plusieurs dispositifs disparates ayant pour objet de prot ger les personnes effec-tuant, de bonne foi, des signalements ont merg dans des secteurs sp cifiques (corruption, at-teintes l environnement ou la sant publique). Ceux-ci concernaient des domaines tr s va-ri s sans pour autant permettre une appr hension exhaustive des situations ni une protectioneffective des personnes concern loi du 9 d cembre 2016 r pond cet objectif de clarification et d unification du introduit un ensemble de dispositions g n rales relatives aux lanceurs d alertes qui cr entun socle protecteur unique et pr cise les modalit s de la conciliation entre les dispositionsrelatives au droit d alerte et les secrets p nalement prot g permet un encadrement global de l'alerte.

8 La d finition du lanceur d'alerte et la proc -dure de signalement visent l'ensemble des alertes pouvant tre mises en uvre sur le lieu detravail, qu'elles soient relatives la corruption, la sant ou la s curit au travail ou des si-tuations de discrimination ou de harc La d finition du lanceur d alerte et de la proc dure d d finition du lanceur d alerteL article 6 de la loi d finit le lanceur d'alerte comme toute personne physique qui r v le ou si-gnale, de mani re d sint ress e et de bonne foi, un fait dont il a eu personnellement connais-sance et qui constitue : un crime ou un d lit ; une violation grave et manifeste d'un engagement international r guli rement ratifi ou approuv par la France ou d'un acte unilat ral d'une organisation internationale prissur le fondement d'un tel engagement, et des dispositions l gislatives et r glemen-taires; une menace ou un pr judice grave pour l'int r t g n d finition exclut les personnes qui n agissent pas dans l int r t g n ral mais pour leurpropre compte ou qui cherchent exclut galement les personnes morales (les ONG et associations ne peuvent donc pas b -n ficier de la protection accord e aux lanceurs d alerte).

9 Proc dure d alerteL article 8 de la loi instaure une proc dure de signalement d alerte gradu 'alerte doit tre signal e : en premier lieu, au sup rieur hi rarchique ou un r f rent d sign par lui ; si aucune suite n'est donn e par celui-ci dans un d lai raisonnable, aupr s de l'autorit judiciaire ou administrative ou aux ordres professionnels ;4 en dernier ressort, si l'information ne re oit toujours pas de traitement, l alerte peut tre rendue titre exceptionnel, en cas de danger grave et imminent ou en pr sence d un risque de dom-mages irr versibles, l alerte peut tre port e directement la connaissance des autorit s pr ci-t es et tre rendue publique. Le lanceur d alerte peut galement saisir le D fenseur des droits afin d' tre orient vers l'orga-nisme appropri de recueil de l alerte.

10 Le D fenseur des droits n'a donc pas vocation traiterl'alerte, mais orienter le lanceur d'alerte. 2. Le dispositif de protection du lanceur d La cr ation d un fait justificatif du d lit de violation du secret professionnel en faveur dulanceur d alerteUne articulation entre le droit d alerte et les autres secrets (notamment professionnels) p nale-ment prot g s est pr nouvel article 122-9 du code p nal cr e un nouveau fait justificatif pour le lanceurd alerte qui a port atteinte, dans certaines conditions, un secret p nalement prot g revanche, cette disposition n autorise pas le lanceur d alerte porter atteinte certains se-crets dont le l gislateur a estim qu ils exigent une protection particuli re. Le deuxi me alin ade l article 6 de la loi exclut ainsi du r gime de l alerte les faits, informations ou documents,quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la d fense nationale, le se-cret m dical, et le secret des relations entre un avocat et son La cr ation de deux d lits visant garantir la protection du lanceur d alerteLa protection de l identit du lanceur d alerte - et celle de la personne mise en cause parl alerte tant que les faits ne sont pas tablis - est garantie, afin d viter les repr sailles.


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