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STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Volume 2187, 1-38544[FRENCH TEXT -TEXTE FRANQAIS] STATUT DE ROMEDE LA COUR PENALE INTERNATIONALENATIONS UNIES[Le texte reproduit ici incorpore les corrections effectuies par procs-verbaux endate des 10 novembre 1998, 12juillet 1999, 30 novembre 1999 et 8 mai 2000. Cesprocs-verbaux sont reproduits apr~s le texte du corrections additionnelles ont tfaites par les procs-verbaux du 1 7janvier2001 et 16janvier 2002. Elles ne sont pas incorpores dans le texte reproduit ici,mais sont de prefirence reproduites aprks les quatres premiers procds-verbauxmentionnis ci-dessus.]Volume 2187, 1-38544 STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALEPRE AMBULELes Etats Parties au pr6sent StatutConscients que tous les peuples sont unis par des liens 6troits et que leurs cultures for-ment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosa'que d~licate puisse trebrisde A tout moment,Avant l'esprit qu'au cours de ce sicle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommesont &6 victimes d'atrocit~s qui d~fient l'imagination et heurtent profond6ment la consciencehumaine,Reconnaissant que des crimes d'une telle gravit6 menacent la paix, la s~curit6 et lebien-8tre du monde,Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communaut6 in-ternationale ne sauraient rester impunis et que leur repression doit 6tre effectivement assu-r~e par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la cooperationinternationale,D

Conscients que tous les peuples sont unis par des liens 6troits et que leurs cultures for-ment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosa'que d~licate puisse tre brisde A tout moment, Avant l'esprit qu'au cours de ce sicle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes

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1 Volume 2187, 1-38544[FRENCH TEXT -TEXTE FRANQAIS] STATUT DE ROMEDE LA COUR PENALE INTERNATIONALENATIONS UNIES[Le texte reproduit ici incorpore les corrections effectuies par procs-verbaux endate des 10 novembre 1998, 12juillet 1999, 30 novembre 1999 et 8 mai 2000. Cesprocs-verbaux sont reproduits apr~s le texte du corrections additionnelles ont tfaites par les procs-verbaux du 1 7janvier2001 et 16janvier 2002. Elles ne sont pas incorpores dans le texte reproduit ici,mais sont de prefirence reproduites aprks les quatres premiers procds-verbauxmentionnis ci-dessus.]Volume 2187, 1-38544 STATUT DE ROME DE LA COUR PENALE INTERNATIONALEPRE AMBULELes Etats Parties au pr6sent StatutConscients que tous les peuples sont unis par des liens 6troits et que leurs cultures for-ment un patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosa'que d~licate puisse trebrisde A tout moment,Avant l'esprit qu'au cours de ce sicle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommesont &6 victimes d'atrocit~s qui d~fient l'imagination et heurtent profond6ment la consciencehumaine,Reconnaissant que des crimes d'une telle gravit6 menacent la paix, la s~curit6 et lebien-8tre du monde,Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communaut6 in-ternationale ne sauraient rester impunis et que leur repression doit 6tre effectivement assu-r~e par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la cooperationinternationale.

2 Ddtermin~s A mettre un terme A rimpunit6 des auteurs de ces crimes et A concourir ainsid la prevention de nouveaux crimes,Rappelant qu'il est du devoir de chaque Etat de soumettre A sajuridiction criminelle lesresponsables de crimes internationaux,R~affirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, quetous les Itats doivent s'abstenir de recourir d la menace ou A l'emploi de la force, soit contrel'int6grit6 territoriale ou l'inddpendance politique de tout Etat, soit de toute autre mani~reincompatible avec les buts des Nations Unies,Soulignant A cet 6gard que rien dans le prdsent STATUT ne peut 6tre interpr~t6 commeautorisant un Itat Partie d intervenir dans un conflit arm6 ou dans les affaires int6rieuresd'un autre Etat,D6terminds, d ces fins et dans l'int6ret des g6n6rations pr6sentes et futures, A cr6er unecour p~nale INTERNATIONALE permanente et ind6pendante reli6e au syst~me des NationsUnies, ayant comp6tence l'dgard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de lacommunautd INTERNATIONALE ,Soulignant que la cour p6nale INTERNATIONALE dont le pr6sent STATUT porte cr6ation estcompldmentaire des juridictions p~nales nationales,R6solus A garantir durablement le respect de la justice INTERNATIONALE et sa mise enoeuvre,Sont convenus de ce qui sui:Volume 2187, 1-38544 CHAPITRE PREMIER.

3 INSTITUTION DE LA COURA rticle premier. La CourI1 est cr6 une Cour pdnale INTERNATIONALE ("la Cour") en tant qu'institution permanente,qui peut exercer sa competence A l'gard des personnes pour les crimes les plus graves ayantune porte intemationale, au sens du present STATUT . Elle est compldmentaire des juridic-tions p~nales nationales. Sa competence et son fonctionnement sont regis par les disposi-tions du present 2. Lien de la Cour avec les Nations UniesLa Cour est i~e aux Nations Unies par un accord qui doit re approuv6 par l'Assem-blWe des Etats Parties au present STATUT , puis conclu par le President de la Cour au nom 3. Sidge de la Cour1. La Cour a son siege A La Haye, aux Pays-Bas ("I'Etat h6te").2. La Cour et Ittat h6te conviennent d'un accord de si~ge qui doit tre approuv6 parl'Assembl~e des Etats Parties, puis conclu par le President de la Cour au nom de Si elle le juge souhaitable, la Cour peut sirger ailleurs selon les dispositions dupresent 4.

4 Rfgime etpouvoirsjuridiques de la Cour1. La Cour a la personnalit6 juridique INTERNATIONALE . Elle a aussi la capacitd juridiquequi lui est n~cessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prrvu dans le presentStatut, sur le territoire de tout Etat Partie et, par une convention A cet effet, sur le territoirede tout autre II. COMPtTENCE, RECEVABILITt ET DROIT APPLICABLEA rticle 5. Crimes relevant de la compdtence de la Cour1. La competence de la Cour est limitre aux crimes les plus graves qui touchent F'en-semble de la communaut6 intemationale. En vertu du present STATUT , la Cour a competenceA l'gard des crimes suivants :a) Le crime de genocide;b) Les crimes contre l'humanit6;c) Les crimes de guerre;d) Le crime d' 2187, 1-385442. La Cour exercera sa competence A l'6gard du crime d'agression quand une disposi-tion aura 6t6 adopt6e conform6ment aux articles 121 et 123, qui d6finira ce crime et fixerales conditions de l'exercice de la competence de la Cour A son 6gard.

5 Cette disposition devra6tre compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations 6. Crime de g~nocideAux fins du pr6sent STATUT , on entend par crime de g6nocide l'un quelconque des actesci-apr~s commis dans lintention de d6truire, en tout ou en partie, un groupe national, eth-nique, racial ou religieux, comme tel:a) Meurtre de membres du groupe;b) Atteinte grave A l'int6grit6 physique ou mentale de membres du groupe;c) Soumission intentionnelle du groupe A des conditions d'existence devant entrainersa destruction physique totale ou partielle;d) Mesures visant A entraver les naissances au sein du groupe,e) Transfert forc6 d'enfants du groupe A un autre 7. Crimes contre l'humanit1. Aux fins du pr6sent STATUT , on entend par crime contre l'humanit6 l'un quelconquedes actes ci-apr~s lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque g6n6ralis6e ou syst6ma-tique lanc~e contre toute population civile et en connaissance de cette attaque:a) Meurtre;b) Extermination;c) Reduction en esclavage;d) D6portation ou transfert forc6 de population;e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de libert6 physique en violation desdispositions fondamentales du droit international;f) Torture;g) Viol esclavage sexuel, prostitution forc~e, grossesse force, st~rilisation forc~e outoute autre forme de violence sexuelle de gravit6 comparable.

6 H) Persecution de tout groupe ou de toute collectivit6 identifiable pour des motifs d'or-dre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe3, ou en fonction d'autres critres universellement reconnus comme inadmissibles en droitinternational, en correlation avec tout acte vis6 dans le present paragraphe ou tout crime re-levant de la competence de la Cour;i) Disparitions forc~es de personnes;j) Crime d'apartheid;k) Autres actes inhumains de caract~re analogue causant intentionnellement de grandessouffrances ou des atteintes graves A I'int6grit6 physique ou A la sant6 physique ou Aux fins du paragraphe 1 :Volume 2187, 1-38544a) Par "attaque lancde contre une population civile", on entend le comportement quiconsiste en la commission multiple d'actes visds au paragraphe I A l'encontre d'une popu-lation civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat oud'une organisation ayant pour but une telle attaque :b) Par "extermination", on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement desconditions de vie, telles que la privation d'acc~s A la nourriture et aux mrdicaments, calcu-16es pour entrainer la destruction d'une partie de ]a population.

7 C) Par "reduction en esclavage", on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quel-conque ou l'ensemble des pouvoirs li6s au droit de proprirt6, y compris dans le cadre de latraite des tre humains, en particulier des femmes et des enfants;d) Par "dportation ou transfert force de population", on entend le fait de drplacer deforce des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la region o6i ellesse trouvent 16galement, sans motifs admis en droit international;e) Par "torture", on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souf-frances aigurs, physiques ou mentales, A une personne se trouvant sous sa garde ou sousson contrrle; I'acception de ce terme ne s'6tend pas A la douleur ou aux souffrances rrsultantuniquement de sanctions 16gales, inhrrentes A ces sanctions ou occasionndes par elles;f) Par ogrossesse forcre>, on entend la detention ill~gale d'une femme mise enceinte deforce, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettred'autres violations graves du droit international.

8 Cette definition ne peut en aucune mani~res'interprrter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives A la grossesse;g) Par <<persrcution , on entend le drni intentionnel et grave de droits fondamentauxen violation du droit international, pour des motifs lis A l'identit6 du groupe ou de la col-lectivit6 qui en fait lobjet;h) Par <crime d'apartheid>>, on entend des actes inhumains analogues A ceux que visele paragraphe 1, commis dans le cadre d'un regime institutionnalis6 d'oppression systdma-tique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupesraciaux et dans lintention de maintenir ce rrgime;i) Par <<disparitions forcres de personnes>>, on entend les cas o6 des personnes sont ar-rtdes, ddtenues ou enlevres par un tat ou une organisation politique ou avec l'autorisa-tion, l'appui ou lassentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuited'admettre que ces personnes sont privdes de libert6 ou de r~vdler le sort qui leur est r~serv6ou lendroit o i elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire A la protection de la loipendant une p~riode Aux fins du present STATUT , le terme <(sexe > s'entend de l'un et lautre sexes, masculinet f~minin, suivant le contexte de la socidt6.

9 I1 n'implique aucun autre 8. Crimes de guerre1. La Cour a competence A gard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces cri-mes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une srriede crimes analogues commis sur une grande 6chelle. 2. Aux fins du STATUT , on entend par"crimes de guerre":Volume 2187, 1-38544a) Les infractions graves aux Conventions de Gen~ve du 12 aofit 1949, A savoir l'unquelconque des actes ci-apr~s lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protrg~s par lesdispositions des Conventions de Gen~ve:i) L'homicide intentionnel,ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les experiences biologiques;iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gra-vement atteinte A l'intrgrit6 physique ou A la sant6;iv) La destruction et lappropriation de biens, non justifi6es par des n~cessitrs mi-litaires et exrcutres sur une grande 6chelle de fagon illicite et arbitraire;v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protdg~e A servirdans les forces d'une puissance ennemie.

10 Vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre per-sonne protrg~e de son droit d'etre jug6 rrgulirement et impartialement;vii) La deportation ou le transfert illdgal ou ]a detention illdgale;viii) La prise d'otages;b) Les autres violations graves des lois et couturnes applicables aux conflits armds in-ternationaux dans le cadre 6tabli du droit international, A savoir, lun quelconque des actesci-apr~s :i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civileen tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hos-tilit~s;ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caract~recivil, c'est-A-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les instal-lations, le matdriel, les unites ou les v~hicules employrs dans le cadre d'une mis-sion d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conform~ment A la Charte desNations Unies, pour autant qu'ils aient droit A la protection que le droit interna-tional des conflits armrs garantit aux civils et aux biens de caract iv) Le fait de lancer intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera in-cidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessuresaux personnes civiles, des dommages aux biens de caract~re civil ou des dom-mages 6tendus, durables et graves Ai l'environnement naturel qui seraient ma-nifestement excessifs par rapport Ai l'ensemble de lavantage militaire concretet direct attendu.


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