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1 TRANSPORT AERIEN CONVENTION POUR L UNIFICATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES AU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL. TABLE DES MATIERES : I - CONVENTION POUR L UNIFICATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES AU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL. CHAPITRE PREMIER : OBJET DEFINITION Article 1er 2 CHAPITRE II : TITRES DE TRANSPORT SECTION I : Billet de passage Article 3 SECTION II : Bulletin de bagages Article 4 SECTION III : Lettre de transport a rien Article 5 16 CHAPITRE III : RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR Article 17 30 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS COMBINES Article 31 CHAPITRE V.
2 DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES Article 32 39 PROTOCOLE ADDITIONNEL Article 40 41 - CHAMP D APPLICATION DE LA CONVENTION DE VARSOVIE - ETAT DES RATIFICATIONS DE LA CONVENTION DE VARSOVIE Page 1 sur 48 II - PROTOCOLE DE LA HAYE DU 28 SEPTEMBRE 1955 PORTANT MODIFICATION DE LA CONVENTION DE VARSOVIE CHAPITRE PREMIER : AMENDEMENTS A LA CONVENTION Article 1 17 CHAPITRE II : CHAMP D APPLICATION DE LA CONVENTION AMENDEE Article 18 CHAPITRE III : DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES Article 19 27 III- CONVENTION DE VARSOVIE AMENDEE PAR LE PROTOCOLE DE LA HAYE CHAPITRE PREMIER : OBJET DEFINITIONS Article 1 2 CHAPITRE II : TITRES DE TRANSPORT SECTION I : Billet de passage Article 3 SECTION II : Bulletin de bagages Article 4 SECTION III : Lettre de transport a rien Article 5 16 CHAPITRE III : RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR Article 17 30 CHAPITRE IV.
3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS COMBINES Article 31 CHAPITRE V : DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES Article 32 41 PROTOCOLE ADDITIONNEL Article 40 41 Page 2 sur 48 - CHAMP D APPLICATION DE LA CONVENTION DE VARSOVIE AMENDEE PAR LE PROTOCOLE DE LA HAYE - ETAT DES RATIFICATIONS PAR PAYS - CONVENTION DE GUADALAJARA, CONVENTION COMPLEMENTAIRE A LA CONVENTION DE VARSOVIE RELATIVE AU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL EFFECTUE PAR UNE PERSONNE QUI N EST PAS PARTIE AU CONTRAT DE TRANSPORT Article 1 18 - ETAT DES RATIFICATIONS A LA CONVENTION DE GUADALAJARA - UNITE DE COMPTE - TABLEAU DES LIMITES D INDEMNISATION DU TRANSPORT AERIEN - INDEX Page 3 sur 48 CONVENTION POUR L UNIFICATION DE CERTAINES REGLES RELATIVES AU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL SIGNEE A VARSOVIE LE 12 OCTOBRE 1929 Le pr sident du Reich
4 Allemand, le pr sident f d ral de la r publique d Autriche, Sa Majest le roi des Belges, le pr sident des Etats-Unis du Br sil, Sa Majest le roi des Bulgares, le pr sident du gouvernement nationaliste de la R publique de Chine, Sa majest le roi de Danemark et d Islande, sa Majest le roi d Egypte, Sa Majest le roi d Espagne, le chef d Etat de la R publique d Estonie, le pr sident de la R publique de Finlande, le pr sident de la R publique fran aise, Sa Majest le roi de Grande-Bretagne, d Irlande et des territoires britanniques au-del des mers, empereur des Indes, le pr sident de la R publique hell nique, Son Altesse S r nissime le R gent du royaume de Hongrie, Sa Majest le roi d Italie, Sa Majest l empereur du Japon, le pr sident de la R publique de Lettonie, Son Altesse Royale la grande-duchesse de Luxembourg, le pr sident des Etats-Unis du Mexique, Sa Majest le roi de Norv ge, Sa Majest la reine des Pays Bas, le pr sident de la R publique de Pologne.
5 Sa Majest le roi de Roumanie, Sa Majest le roi de Su de, le conseil f d ral suisse, le pr sident de la R publique tch coslovaque, le comit central ex cutif de l union des R publiques sovi tiques socialistes, le pr sident des Etats-Unis du Venezuela, Sa Majest le roi de Yougoslavie. Ayant reconnu l utilit de r gler d une mani re uniforme les conditions du transport a rien international en ce qui concerne les documents utilis s pour ce transport et la responsabilit du transporteur. A cet effet ont nomm leurs pl nipotentiaires respectifs lesquels, d ment autoris s, ont conclu et sign la convention suivante.
6 CHAPITRE PREMIER OBJET-DEFINITIONS ARTICLE PREMIER (1) La pr sente convention s applique tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectu par a ronef contre r mun ration. Elle s applique galement aux transports gratuits effectu s par a ronef par une entreprise de transports a riens. (2) Est qualifi transport international au sens de la pr sente convention, tout transport dans lequel, d apr s les stipulations des parties, le point de d part et le point de destination, qu il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situ s sur le territoire de deux hautes parties contractantes, si une escale est pr vue dans un territoire soumis la souverainet , la suzerainet , au mandat ou l autorit d une autre puissance m me non contractante.
7 Le transport sans une telle escale entre les territoires soumis la souverainet , la suzerainet , au mandat ou l autorit de la m me haute partie contractante n est pas consid r comme international au sens de la pr sente convention. (3) Le transport ex cuter par plusieurs transporteurs par air successifs est cens constituer pour l application de cette convention un transport unique lorsqu il a t envisag par les parties comme une seule op ration, qu il ait t conclu sous la forme d un seul contrat ou d une s rie de contrats, et il ne perd pas son caract re international par le Page 4 sur 48 fait qu un seul contrat ou une s rie de contrats doivent tre ex cut s int gralement sur un territoire soumis la souverainet , la suzerainet.
8 Au mandat ou l autorit d une m me haute partie contractante. ARTICLE 2 (1) La convention s applique aux transports effectu s par l Etat ou les autres personnes juridiques de droit public dans les conditions pr vues l article premier. (2) Sont except s de l application de la pr sente convention les transports effectu s sous l empire de conventions postales internationales. CHAPITRE II TITRES DE TRANSPORT SECTION I Billet de passage ARTICLE 3 (1) Dans le transport des voyageurs, le transporteur est tenu de d livrer un billet de passage qui doit contenir les indications suivantes : a) le lieu et la date de l mission ; b) les points de d part et de destination ; c) Les arr ts pr vus, sous r serve de la facult pour le transporteur de stipuler qu il pourra les modifier en cas de n cessit et sans que cette modification puisse faire perdre au transport son caract re international.
9 D) Le nom et l adresse du ou des transporteurs ; e) l indication que le transport est soumis au r gime de la responsabilit tabli par la pr sente convention. (2) L absence, l irr gularit ou la perte du billet n affecte ni l existence, ni la validit du contrat de transport, qui n en sera pas moins soumis aux r gles de la pr sente convention. Toutefois, si le transporteur accepte le voyageur sans qu il ait t d livr de billet de passage, il n aura pas le droit de se pr valoir des dispositions de cette convention qui excluent ou limitent sa responsabilit.
10 SECTION II Bulletin de bagages ARTICLE 4 (1) Dans le transport des bagages autres que les menus objets personnels dont le voyageur conserve la garde, le transporteur est tenu de d livrer un bulletin de bagages. (2) Le bulletin de bagages est tabli en deux exemplaires, l un pour le voyageur, l autre pour le transporteur. (3) Il doit contenir les mentions suivantes : a) le lieu et la date de l mission ; b) les points de d part et de destination ; c) le nom et l adresse du ou des transporteurs ; d) le num ro du billet de passage ; e) l indication que la livraison des bagages est faites au porteur du bulletin ; Page 5 sur 48 f) le nombre et le poids des cois ; g) le montant de la valeur d clar e conform ment l article 22, alin a 2 ; h) l indication que le transport est soumis au r gime de la responsabilit tabli par la pr sente convention.