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Texte intégral de la loi du 30 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL ...

1 Texte int gral de la loi du 30 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA republique fran AISELOI n 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicap esL'Assembl e nationale et le S nat ont adopt ,Le Pr sident de la R publique promulgue la loi dont la teneur suit La pr vention et le d pistage des handicaps, les soins,l' ducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, lagarantie d'un minimum de ressources, l'int gration sociale et l'acc s aux sports et aux loisirs du mineur etde l'adulte handicap s physiques,sensoriels ou mentaux constituent une obligation familles, l'Etat, les collectivit s locales, les tablissements publics, les organismes de s curit sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et priv s associent leursinterventions pour mettre en uvre cette obligation en vue notamment d'assurer aux personneshandicap es toute l'autonomie dont elles sont cette fin, l'action poursuivie assure, chaque fois que les

Texte intégral de la loi du 30 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LOI n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Art.1er.- La prévention et le dépistage des handicaps ...

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1 1 Texte int gral de la loi du 30 juin 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA republique fran AISELOI n 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicap esL'Assembl e nationale et le S nat ont adopt ,Le Pr sident de la R publique promulgue la loi dont la teneur suit La pr vention et le d pistage des handicaps, les soins,l' ducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, lagarantie d'un minimum de ressources, l'int gration sociale et l'acc s aux sports et aux loisirs du mineur etde l'adulte handicap s physiques,sensoriels ou mentaux constituent une obligation familles, l'Etat, les collectivit s locales, les tablissements publics, les organismes de s curit sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et priv s associent leursinterventions pour mettre en uvre cette obligation en vue notamment d'assurer aux personneshandicap es toute l'autonomie dont elles sont cette fin, l'action poursuivie assure, chaque fois que les aptitudes des personnes handicap es et deleur milieu familial le permettent.

2 L'acc s du mineur et de l'adulte handicap s aux institutions ouvertes l'ensemble de la population et leur maintien dans un cadre ordinaire de travail et de 'Etat coordonne et anime ces interventions par l'interm diaire du comit interminist riel de coordinationen mati re d'adaptation et de r adaptation, assist d'un conseil national consultatif des personneshandicap es dont la composition et le fonctionnement seront d termin s par d cret et comprenant desrepr sentants des associations et organismes publics et priv s concern 2. - Des dispositions r glementaires d termineront les conditions dans lesquelles sera poursuivie unepolitique active de pr vention contre les handicaps de l'enfance, tant dans le cadre de la p rinatalit quedans celui de la pathologie c r brale et de la pathologie g n tique.

3 Le minist re de la sant pr sentera,dans un d lai de deux ans, un rapport sur les conditions dans lesquelles a t poursuivie cette politiqueainsi que sur les r sultats provisoires PREMIERDISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES. I. - Dispositions relatives l' ducation sp 3. - Il est ins r dans le code de la sant publique un article ainsi con u:" Art. L. 164-3. - Les enfants chez qui un handicap aura t d cel ou signal , notamment au cours desexamens m dicaux pr vus l'article L. 164-2 ci-dessus pourront tre accueillis dans des structuresd'action m dico-sociale pr coce en vue de pr venir ou de r duire l'aggravation de ce handicap.

4 La priseen charge s'effectuera sons forme de cure ambulatoire comportant l'intervention de m decins et detechniciens para-m dicaux et sociaux et, si n cessaire, une action de conseil et de soutien de la est assur e, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d' ducation pr scolaire. "Art. 4. - Les enfants et adolescents handicap s sont soumis l'obligation ducative. Ils satisfont cetteobligation en recevant soit une ducation ordinaire, soit, d faut, une ducation sp ciale, d termin e enfonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission institu e l'article 6 ci-apr ' ducation sp ciale associe des actions p dagogiques, psychologiques, sociales, m dicales et para-m dicales ; elle est assur e, soit dans des tablissements ordinaires, soit dans des tablissements oupar des services sp cialis s.

5 Elle peut tre entreprise avant et poursuivie apr s l' ge de la scolarit 5. - I. - Sans pr judice de l'application des dispositions relatives aux mineurs, d linquants ou endanger relevant de l'autorit judiciaire, l'Etat prend en charge les d penses d'enseignement et depremi re formation professionnelle des enfants et adolescents handicap s :1 Soit, de pr f rence. en accueillant dans des classes ordinaires ou dans les classes, sectionsd' tablissements, tablissements ou services relevant du minist re de l' ducation ou de l'agriculture,dans lesquels la gratuit de l' ducation est assur e, tous les enfants susceptibles d'y tre admis malgr leur handicap2 Soit en mettant du personnel qualifi relevant du minist re de l' ducation la dispositiond' tablissements ou services cr es et entretenus par d'autres d partements minist riels, par despersonnes morales de droit public, ou par des groupements ou organismes but non lucratifconventionn s cet effet.

6 Dans ce cas, le minist re de l' ducation participe au contr le del'enseignement dispens dans ces tablissements ou services ;3 Soit en passant avec les tablissements priv s, selon des modalit s particuli res, d termin es pard cret en Conseil d'Etat, les contrats pr vus par la loi no 59-1557 modifi e du 31 d cembre 1959 sur lesrapports entre l'Etat et les tablissements d'enseignement priv s, soit en accordant la reconnaissance des tablissements d'enseignement agricole priv s selon les dispositions de l'article 7 de la loi no 60-791du 2 ao t 1960 relative l'enseignement et la formation professionnelle - L'Etat participe, en outre, la formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicap s.

7 1 Soit en passant les conventions pr vues par le titre II du livre IX du code du travail relatif la formationprofessionnelle continue dans le cadre de l' ducation permanente et par le chapitre VI du titre 1er du livre1er du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis ;2 Soit en attribuant des aides sp ciales au titre de leurs d penses compl mentaires de fonctionnementaux tablissements sp cialis s reconnus par le ministre charg de l' 6. - Dans chaque d partement, il est cr une commission de l' ducation sp ciale dont lacomposition et le fonctionnement sont d termin s par voie r glementaire et qui comprend notammentdes personnes qualifi es nomm es sur proposition des associations de parents d' l ves et desassociations des familles des enfants et adolescents handicap s.

8 Le pr sident de la commission estd sign chaque ann e, soit par le pr fet parmi les membres de la commission, soit, la demande dupr fet, par le pr sident du tribunal de grande Instance dans le ressort duquel la commission a son si ge,parmi les magistrats de ce - Cette commission d signe les tablissements ou les services ou titre exceptionnel l' tablissementou le service dispensant l' ducation sp ciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent eten mesure de l' d cision de la commission s'impose aux tablissements scolaires ordinaires et aux tablissementsd' ducation sp ciale dans la limite de la sp cialit au titre de laquelle ils ont t autoris s ou agr les parents ou le repr sentant l gal de l'enfant ou de l'adolescent handicap font conna tre leurpr f rence pour un tablissement ou un service dispensant l' ducation sp ciale correspondant sesbesoins et en

9 Mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet tablissement ou serviceau nombre de ceux qu'elle d signe, quelle que soit sa - La commission appr cie si l' tat de l'enfant ou de I'adolescent justifie l'attribution de l'allocationd' ducation sp ciale et ventuellement des son compl ment, mentionn s l'article du code des curit - Les d cisions de la commission doivent tre motiv es et faire l'objet d'une r vision p - Sous r serve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les d cisionsdes organismes de s curit sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des fraismentionn s l'article 7, premier alin a, de la pr sente loi et des organismes charg s du paiement de3l'allocation d' ducation sp ciale en ce qui concerne le versement de cette prestation et de soncompl ment ventuel, sont prises conform ment la d cision de la commission d partementale del' ducation sp ciale.

10 L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l' tablissement ou le service,d s lors que celui-ci figure au nombre de ceux d sign s par la commission, pour lequel les parents ou lerepr sentant l gal de l'enfant ou de l'adolescent handicap manifestent leur pr f rence. Il conserve lapossibilit d'accorder une prise en charge, titre provisoire, avant toute d cision de la - Les d cisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieuxtechnique de la s curit sociale, sous r serve d'adaptations fix es par vole r glementaire ; ce recours,ouvert toute personne et tout organisme int ress , est d pourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il estintent par la personne handicap e ou son repr sentant l gal pour ce qui concerne les d cisions prisesen application des dispositions du I - les parents ou le repr sentant l gal de l'enfant ou de l'adolescent handicap sont convoqu s par lacommission d partementale de l' ducation sp ciale.


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