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Titre Convention du 14 mai 2014 relative à …

Un dic 4 rue Traversi re 75012 Paris T l. : 01 44 87 64 00 - Fax : 01 44 87 64 01 CIRCULAIRE N 2014 -26 DU 30 SEPTEMBRE 2014 Direction des Affaires Juridiques INSW0023-EGO Titre Convention du 14 mai 2014 relative l indemnisation du ch mage Objet Transmission de 11 fiches techniques relatives aux nouvelles r gles d indemnisation du ch mage pr vues par la Convention du 14 mai 2014 et ses textes associ s. Un dic 4 rue Traversi re 75012 Paris T l. : 01 44 87 64 00 - Fax : 01 44 87 64 01 CIRCULAIRE N 2014 -26 DU 30 SEPTEMBRE 2014 Direction des Affaires Juridiques Convention du 14 mai 2014 relative l indemnisation du ch mage R sum La Convention du 14 mai 2014 relative l indemnisation du ch mage apporte des changements significatifs aux r gles d indemnisation pr c demment fix es par la Convention du 6 mai 2011.

Page 4 sur 4 4) Entrée en vigueur La convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 et ses textes d’applications sont entrés en vigueur le 1er juillet 2014, et s’appliquent à tous les salariés privés d’emploi dont la fin de

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1 Un dic 4 rue Traversi re 75012 Paris T l. : 01 44 87 64 00 - Fax : 01 44 87 64 01 CIRCULAIRE N 2014 -26 DU 30 SEPTEMBRE 2014 Direction des Affaires Juridiques INSW0023-EGO Titre Convention du 14 mai 2014 relative l indemnisation du ch mage Objet Transmission de 11 fiches techniques relatives aux nouvelles r gles d indemnisation du ch mage pr vues par la Convention du 14 mai 2014 et ses textes associ s. Un dic 4 rue Traversi re 75012 Paris T l. : 01 44 87 64 00 - Fax : 01 44 87 64 01 CIRCULAIRE N 2014 -26 DU 30 SEPTEMBRE 2014 Direction des Affaires Juridiques Convention du 14 mai 2014 relative l indemnisation du ch mage R sum La Convention du 14 mai 2014 relative l indemnisation du ch mage apporte des changements significatifs aux r gles d indemnisation pr c demment fix es par la Convention du 6 mai 2011.

2 Ainsi, les nouveaux textes comportent notamment : des mesures destin es renforcer la s curisation des parcours professionnels et soutenir la reprise d emploi , par l instauration du nouveau dispositif de droits rechargeables l assurance ch mage et par la mise en uvre des nouvelles r gles de cumul des allocations et des r mun rations ; des dispositions relatives aux informations communiquer aux b n ficiaires de l assurance ch mage concernant leur prise en charge ; des mesures destin es assurer la ma trise financi re de l assurance ch mage, en vue de pr server la p rennit de ce r gime. Certaines mesures sont entr es en vigueur d s le 1er juillet 2014 .

3 D autres mesures dont notamment les droits rechargeables ou le cumul entre allocations et revenus entrent en vigueur compter du 1er octobre 2014 . (circ. Un dic 2014 -19 du 02/07/ 2014 ) Document mis pour action apr s validation par signature de la Direction g n rale de l'Un dic Un dic 4 rue Traversi re 75012 Paris T l. : 01 44 87 64 00 - Fax : 01 44 87 64 01 CIRCULAIRE N 2014 -26 DU 30 SEPTEMBRE 2014 Direction des Affaires Juridiques Convention du 14 mai 2014 relative l indemnisation du ch mage La n gociation de la Convention d assurance ch mage par les organisations d employeurs et de salari s repr sentatives au niveau national et interprofessionnel a donn lieu l accord national interprofessionnel du 22 mars 2014 , adopt par la CFDT, la CGT-FO, la CFTC, le Medef, la CGPME et l UPA et s est conclue par la signature de la Convention du 14 mai 2014 relative l indemnisation du ch mage, sign e par les m mes organisations.

4 L accord du 22 mars 2014 fixe le nouveau cadre r glementaire de l indemnisation du ch mage, ce dernier tant d clin , compl t et pr cis par la Convention du 14 mai 2014 . Cette Convention et les diff rents textes qui lui sont rattach s (annexes et accords d application) ont t agr s par arr t minist riel du 25 juin 2014 (JORF n 0146 du 26 juin 2014 ). Ces textes apportent des changements significatifs par rapport la r glementation pr c dente. Ils comportent des mesures destin es renforcer la s curisation des parcours professionnels et soutenir la reprise d emploi (1). Ils comprennent galement des r gles relatives aux informations communiquer aux b n ficiaires de l assurance ch mage concernant leur prise en charge (2).

5 Ces deux s ries de mesures se traduisent dans le r glement g n ral annex la Convention par un Titre II consacr aux Mesures favorisant le retour l emploi et la s curisation des parcours professionnels , et par un Titre IV portant sur Les demandes d allocations et d aides et l information du salari priv d emploi . Les autres am nagements pr vus par ce r glement g n ral concernent davantage la ma trise financi re et la p rennisation de l assurance ch mage. Ils portent essentiellement sur certains param tres caract risant le revenu de remplacement accord aux salari s involontairement priv s d emploi ( Titre I), ainsi que sur les contributions d assurance ch mage ( Titre VII) (3). Page 2 sur 4 1) Mesures destin es renforcer la s curisation des parcours professionnels et soutenir la reprise d emploi Ces mesures sont principalement constitu es par les droits rechargeables et les nouvelles modalit s de cumul de l allocation et des revenus tir s d une activit professionnelle.

6 Les droits rechargeables Ce dispositif permet aux allocataires de recharger leurs droits en fonction de leurs p riodes de travail : plus l allocataire justifie de p riodes de travail, plus il acquiert de droits, la dur e de ces derniers ne pouvant toutefois exc der les limites de 24 ou 36 mois selon l ge des b n ficiaires. Ce syst me d acquisition des droits contraste avec le m canisme de r admission ant rieurement en vigueur, qui tendait privil gier le niveau du revenu de remplacement plut t que la dur e de son versement. Les nouvelles r gles conduisent au contraire verser des allocations plus longtemps, afin de soutenir plus longuement les b n ficiaires en vue de l aboutissement de leurs efforts de recherche d emploi : une fois ouvert, le droit l allocation est servi jusqu son puisement ; la date d puisement des droits, l allocataire peut b n ficier d un rechargement de ses droits qui tient compte des p riodes d emploi accomplies avant la fin des droits (Fiches 5 et 6).

7 Une exception a cependant t pr vue pour les anciens apprentis ou titulaires de contrat de professionnalisation. En effet, le dispositif de rechargement pourrait conduire verser ces derniers, jusqu au terme de leurs droits, un revenu de remplacement bas sur la r mun ration correspondant leur p riode d apprentissage ou de professionnalisation, m me lorsque apr s celle-ci, ils ont repris un emploi qualifi , par hypoth se mieux r mun r . Pour viter cette situation, en cas de perte de ce nouvel emploi , l option leur est offerte d tre indemnis s sur la base des r mun rations qui en r sultent (circ. Un dic, paraitre, relative aux annexes au r glement g n ral, Fiche relative l annexe XI).

8 Le cumul de l ARE avec le revenu tir d une activit professionnelle Les allocataires de l assurance ch mage ont d sormais, dans tous les cas, int r t reprendre une activit professionnelle. Les seuils horaire et en r mun ration pr vus dans le cadre du pr c dent dispositif de cumul ont t supprim s. Les nouvelles modalit s de cumul des allocations et des r mun rations ont, en effet, pour objet de rendre toujours avantageuse une reprise de travail, le niveau des ressources dont disposent les allocataires en cas de reprise d emploi tant toujours plus lev que celui dont ils b n ficieraient, pour un mois donn , en l absence de travail. Ces nouvelles dispositions ont, en outre, t tablies afin que chaque allocataire soit en mesure d appr hender les impacts d une reprise de travail sur sa trajectoire professionnelle, et notamment le niveau de ressources qu il peut atteindre en cas de reprise d activit.

9 C est pourquoi, pour d terminer le montant d allocations vers pour un mois donn , il suffit de d duire 70 % des gains professionnels du montant des allocations que l allocataire aurait re u s il n avait pas travaill . Le montant d allocations ainsi obtenu s ajoute aux r mun rations d activit (Fiche 7). Page 3 sur 4 Des dispositions analogues ont galement t pr vues pour les salari s qui exercent concomitamment plusieurs activit s : en cas de perte de l une d entre elles, un cumul de l allocation compensant la perte de gains avec le(s) salaire(s) de la ou des activit s conserv es est pr vu selon des modalit s sp cifiques plus favorables que celles fix es par la r glementation ant rieure.

10 2) L information donn e aux allocataires Un allocataire peut se consacrer pleinement sa recherche d emploi ou l laboration de son projet professionnel une fois qu il a t suffisamment inform et document sur les garanties et protections dont il peut b n ficier. Les signataires de la Convention du 14 mai 2014 ont donc pr vu qu une information compl te et personnalis e soit communiqu e chaque allocataire lors de sa prise en charge. Ainsi, la notification des droits adress e aux allocataires doit non seulement comporter les l ments relatifs au montant de l allocation et la dur e de son versement, mais galement les informations lui permettant de conna tre ses droits en cas de reprise d activit et de perte d une activit conserv e en cours d indemnisation.


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