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TITRE DE LA FICHE - economie.gouv.fr

ESPACE COMMANDE PUBLIQUE Rubrique Ouverture des donn es / Fiches techniques FICHE La publication des donn es essentielles de la commande publique L ouverture des donn es (open data) appliqu e la commande publique constitue un v ritable levier de nouvelles strat gies d action la fois pour les acheteurs mais galement pour les entreprises et la soci t civile. L ancien article 133 du code des march s publics de 2006, qui pr voyait que l acheteur devait publier la liste des march s conclus l'ann e pr c dente, tait un gage de transparence quant l emploi des deniers publics. Toutefois, ces donn es n taient pas norm es et taient publi es sur des supports tr s divers, ce qui rendait leur exploitation complexe et difficilement accessible aux citoyens. C est pourquoi, l occasion de la transposition des directives, le Gouvernement a fait le choix d aller plus loin avec les articles L.

4. Les enjeux liés à l’ouverture des données essentielles ... respecter les profils d’acheteur, voir la fiche sur les profils d’acheteurs . ... Ce numéroest essentiel car il permet d’identifier le contrat sans risque d’erreur ou de doublon dans la base de

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1 ESPACE COMMANDE PUBLIQUE Rubrique Ouverture des donn es / Fiches techniques FICHE La publication des donn es essentielles de la commande publique L ouverture des donn es (open data) appliqu e la commande publique constitue un v ritable levier de nouvelles strat gies d action la fois pour les acheteurs mais galement pour les entreprises et la soci t civile. L ancien article 133 du code des march s publics de 2006, qui pr voyait que l acheteur devait publier la liste des march s conclus l'ann e pr c dente, tait un gage de transparence quant l emploi des deniers publics. Toutefois, ces donn es n taient pas norm es et taient publi es sur des supports tr s divers, ce qui rendait leur exploitation complexe et difficilement accessible aux citoyens. C est pourquoi, l occasion de la transposition des directives, le Gouvernement a fait le choix d aller plus loin avec les articles L.

2 2196-2 et L. 3131-1 du code de la commande publique qui imposent aux acheteurs ou aux autorit s cond dantes de rendre accessibles sous un format ouvert et librement r utilisable les donn es essentielles des march s publics ou contrats de concession sous r serve des dispositions relatives aux informations confidentielles. Les articles R. 2196-1 et R. 3131-1 du code pr voient ainsi que l acheteur ou l autorit conc dante doit offrir sur son profil d acheteur un acc s libre, direct et complet aux donn es essentielles des march s publics et des contrats de concession, l exception des informations dont la divulgation serait contraire l ordre public. Ces donn es essentielles portent sur la procedure de passation, le contenu du contrat et l ex cution. Afin de cr er un cosyst me des donn es de la commande publique, il est apparu n cessaire de standardiser celles-ci pour faciliter leur mise disposition dans un format exploitable et facilement r utilisable.

3 L'annexe 15 du code relative aux donn es essentielles de la commande publique pr cise les listes des donn es devant tre publi es sur les profils d acheteur ainsi que les modalit s de leur publication : elle fixe notamment les formats, normes et nomenclatures dans lesquels les donn es doivent tre publi es. Table des mati res 1. Les obligations juridiques .. 2 Les march s publics .. 2 Les contrats de concession .. 5 Les modalit s de publications des donn es essentielles .. 7 2. Les pr cautions prendre en termes de publication de donn es .. 8 3. Le droit de r utilisation des donn es essentielles .. 9 4. Les enjeux li s l ouverture des donn es essentielles .. 10 Les b n fices attendus pour l acheteur .. 10 Les b n fices attendus pour les entreprises et les citoyens .. 10 Mise jour le 01/04/2019. 1/10 ESPACE COMMANDE PUBLIQUE Rubrique Ouverture des donn es / Fiches techniques 1.

4 Les obligations juridiques Les articles R. 2196-1et R. 3131-1 du code pr voient que les donn es essentielles de tous les march s publics r pondant un besoin dont la valeur est gale ou sup rieure 25 000 euros HT et de tous les contrats de concessions devront tre publi es sur les profils d acheteurs1. L'annexe 15 du code relative aux donn es essentielles de la commande publique fixe une liste sp cifique de donn es essentielles pour chaque type de contrats, les march s publics et les contrats de concession ainsi que les formats et les modalit s de publication de ces donn es. Certaines donn es sont communes ces 2 types de contrats, d autres sont sp cifiques un type de contrat particulier. L entit publique doit donc v rifier quelle liste de donn es doit tre publi e pour chaque contrat qu elle passe. Les donn es list es sont les donn es minimales obligatoires devant tre publi es par les entit s sur les profils d acheteurs.

5 L un des grands principes de la commande publique est la transparence. D s lors, rien n interdit l acheteur de publier les donn es essentielles de tous ses achats, sans consid ration du montant ou de publier d autres donn es2. Des r f rentiels de donn es dits tendus , non obligatoires, seront publi s prochainement afin de permettre aux acheteurs qui le souhaiteraient de publier davantage de donn es que les donn es minimales impos es par les textes en vigueur, l objectif tant d anticiper une obligation d ouverture des donn es plus large dans les ann es venir et d uniformiser d s pr sent la publication de ces donn es dans un format unique, ceci afin de faire converger les donn es essentielles avec celles du recensement. A TITRE d exemple, les donn es relatives la sous-traitance pourront faire partie des donn es figurant dans les r f rentiels tendus.

6 Les march s publics Le p rim tre des march s concern s Principe : Sont concern s tous les march s publics (march s et accords-cadre) dont la valeur estim e du besoin est sup rieure ou gale 25 000 HT, toutes tranches comprises, toutes reconductions comprises, sur toute la dur e possible. Bien que l accord-cadre soit ne soit plus inclus dans la d finition des march s publics3, celui-ci constitue bien un march public dont les donn es essentielles doivent tre mises disposition sur le profil d acheteur. Pour rappel un lot est gal un march et doit donc donner lieu la publication d un jeu de donn es essentielles. Le cas des accords-cadres : 1 Un profil d acheteur est la plateforme de d mat rialisation permettant notamment aux acheteurs/autorit s conc dantes de mettre les documents de la consultation disposition des op rateurs conomiques par voie lectronique et de r ceptionner par voie lectronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires.

7 Pour conna tre les exigences fonctionnelles et techniques que doivent respecter les profils d acheteur, voir la FICHE sur les profils d acheteurs 2 Des pr cautions doivent tre prises afin de ne pas publier des donn es dont la divulgation serait contraire l ordre public ou de divulguer des informations confidentielles. Voir la partie 2 de la FICHE 3 Article L. 1110-1 du code de la commande publique Mise jour le 01/04/2019. 2/10 ESPACE COMMANDE PUBLIQUE Rubrique Ouverture des donn es / Fiches techniques Le cas des syst mes d acquisition dynamique : D s lors que la valeur estim e du besoin du SAD est gale ou sup rieure 25 000 HT, les donn es essentielles de tous les march s sp cifiques devront tre publi es sur le profil d acheteur. Les modifications : Pour chaque modification, quel que soit le montant de la modification si le montant du contrat initial est sup rieur 25 000 HT ou si la modification a pour effet de faire d passer ce seuil au contrat initial devra faire l objet d une publication des donn es essentielles.

8 Liste des donn es des march s publics devant tre publi es L acheteur doit publier, dans les 2 mois de la notification du march public4, 16 donn es du contrat initial5 et jusqu 7 donn es compl mentaires en cas de modifications du march public6. Les donn es relatives la modification doivent tre publi es dans les 2 mois de la notification de la modification7. Le num ro d identification du march L identifiant unique des contrats a t instaur par le d cret n 2006-1071 du 28 ao t 2006 relatif au recensement des march s publics et de certains contrats soumis des obligations de mise en concurrence. L annexe 15 n a fait que reprendre les dispositions pr vues pour le recensement des march s publics. Ce num ro est essentiel car il permet d identifier le contrat sans risque d erreur ou de doublon dans la base de donn es de l ensemble des contrats recens s au niveau national ou lors de l exploitation des donn es.

9 Le num ro d identification unique 8 est unique par acheteur. Il est compos des quatre premiers caract res correspondant l ann e de notification de la proc dure de passation du march public ou du contrat de concession et du num ro d ordre interne du march public ou du contrat de concession attribu par l acheteur ou l autorit conc dante. Le num ro d ordre interne comporte au maximum dix caract res alphanum riques. Son format, libre, est d termin par l acheteur selon son propre syst me de num rotation. En aucun cas deux march s publics ou contrats de concessions d un m me acheteur ou autorit conc dente ne peuvent avoir le m me identifiant. Les donn es relatives aux modifications du march public ou du contrat de concession sont rattach es aux donn es du march public ou du contrat de concession initial gr ce au num ro d identification, conform ment aux sch mas mentionn s l'article 9 de l'annexe 15.

10 Il est ajout au num ro d identification deux caract res num riques correspondant au num ro d ordre de la modification du march public ou du contrat de concession. Par exemple : 2017-0000000001-01 En pratique, le num ro d identification est identique au num ro d identification sollicit dans le cadre des obligations de recensement des march s publics. Au niveau national, ce num ro n est unique que s il est associ au SIRET de l acheteur ou de l autorit conc dante et au mois et l ann e de notification. Les donn es relatives l identification de l acheteur Afin de permettre une identification simple de l acheteur, deux donn es doivent tre publi es : le nom de l acheteur en toutes lettres et le num ro SIRET de l acheteur9. En cas de groupement de commandes, il convient d indiquer le nom ou le SIRET du mandataire du groupement. En cas de march interminist riel, il convient d indiquer le nom du minist re porteur (acheteur signataire du march ).


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