Example: marketing

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES DU MEMBRE …

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES . DU MEMBRE SUP RIEUR. La prise en charge en maladie imputable au service chez les fonctionnaires Guide l'usage du m decin agr . SOMMAIRE. INTRODUCTION 2. LE CADRE MEDICO-ADMINISTRATIF. 1) La reconnaissance du lien avec le service 3. 2) Indemnisation des s quelles 3-4. LES MISSIONS DE L'EXPERT. 1) Reconnaissance initiale 5. 2) Prise en charge des arr ts et des soins / consolidation / aptitude la reprise 5. 3) Proc dure ATI 6. 4) Retraites pour invalidit 6. LE TABLEAU 57 7. APPROCHE CLINIQUE (Crit res m dicaux pour l'imputabilit ).

MISSIONS DE L’EXPERT L’avis d’un médecin agréé, généraliste ou spécialiste, peut être sollicité à plusieurs niveaux de la procédure :

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES DU MEMBRE …

1 TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES . DU MEMBRE SUP RIEUR. La prise en charge en maladie imputable au service chez les fonctionnaires Guide l'usage du m decin agr . SOMMAIRE. INTRODUCTION 2. LE CADRE MEDICO-ADMINISTRATIF. 1) La reconnaissance du lien avec le service 3. 2) Indemnisation des s quelles 3-4. LES MISSIONS DE L'EXPERT. 1) Reconnaissance initiale 5. 2) Prise en charge des arr ts et des soins / consolidation / aptitude la reprise 5. 3) Proc dure ATI 6. 4) Retraites pour invalidit 6. LE TABLEAU 57 7. APPROCHE CLINIQUE (Crit res m dicaux pour l'imputabilit ).

2 LES AFFECTIONS DE L'EPAULE 8. LES AFFECTIONS DU COUDE 9-10. LES AFFECTIONS DU POIGNET ET DE LA MAIN 11-12. ETUDE DES SOLLICITATIONS PROFESSIONNELLES 13-14. (Crit res d'exposition pour l'imputabilit ). LA PRISE EN CHARGE DES SOINS 15. L'EVALUATION DES SEQUELLES 16-17. CONCLUSIONS 18. ANNEXES : Glossaire 19. Bibliographie 20-21. Contacts utiles 22. Liste des experts ayant particip au travail 23. 1. INTRODUCTION. Les demandes de prise en charge en maladie professionnelle au titre du tableau n 57 (cr en 1972, mis jour en 1991) sont en augmentation constante.

3 On sait que dans le r gime g n ral, les affections p riarticulaires provoqu es par certains gestes et postures de travail repr sentent en terme de fr quence la premi re maladie professionnelle prise en charge, avec une augmentation annuelle de 20% des maladies reconnues pendant la fin des ann es 90. et le d but des ann es 2000 (16 000 reconnaissances en 2001). Les demandes concernent essentiellement le MEMBRE sup rieur. Il n'y a pas de statistique globale concernant la reconnaissance de ces pathologies dans la fonction publique, mais les indemnisations vers es par la l'ATIACL ou la CNRACL montrent galement une augmentation continue sur ces derni res ann es.

4 Les commissions de r forme sont donc r guli rement sollicit es pour donner un avis sur l'imputabilit , sachant que les fonctionnaires ne b n ficient pas de la pr somption d'imputabilit , et que l'avis d'un expert agr est la plupart du temps requis. Le but de ce document est de donner aux m decins agr s et aux membres des commissions de r forme les outils n cessaires leur mission , en : - rappelant les bases r glementaires pour la prise en charge et l'indemnisation des maladies contract es ou aggrav es en service . - donnant les l ments m dicaux propres l'examen de chaque articulation, pour pr ciser le diagnostic, valuer l' tat ant rieur, appr cier l' volution.

5 - offrant un outil d'appr ciation des contraintes professionnelles, qui devront tre analys es partir de l'interrogatoire de l'agent, mais aussi du rapport du m decin du travail ou de pr vention, et du rapport du sup rieur hi rarchique, la fois sur le plan qualitatif et quantitatif. - guidant l'expert dans l'appr ciation des suites d'une pathologie reconnue imputable (soins, s quelles). Ce guide se veut simple et didactique. Il donne des l ments g n raux d'analyse, mais exclut toute tentation normative pour l'expertise. Celle-ci reste un acte adapt chaque cas, expression argument e de l'intime conviction de l'expert, en accord avec les donn es actuelles de la science et de la r glementation.

6 2. LE CADRE M DICO-ADMINISTRATIF. I La reconnaissance du lien avec le service La notion de maladie contract e ou aggrav e en service est issue de l'article L27 du code des pensions civiles et militaires. Elle est reprise par les textes r gissant le r gime de cong s des agents des trois fonctions publiques, et notamment : - fonction publique d' tat : loi n 84-16 du 11 janvier 1984 article 34. - fonction publique territoriale : loi n 84-53 du 26 janvier 1984 article 57. - fonction publique hospitali re : loi n 86-33 du 9 janvier 1986 article 41.

7 Contrairement aux dispositions d finies dans le code de la s curit sociale, il n'y a pas pour les fonctionnaires de pr somption d'origine syst matique. L'imputation au service de la maladie est appr ci e par la Commission de R forme. La Commission de R forme statue sur pi ces, et doit donc avoir sa disposition les documents suivants : - La demande de reconnaissance sign e par le fonctionnaire ou son repr sentant, - Le certificat m dical initial, - Un rapport crit du m decin du travail ou de pr vention, d crivant les conditions d'exposition au risque en cause, - Un rapport ou attestation du chef de service ou du sup rieur hi rarchique, pr cisant les dates et la nature des postes occup s, et tablissant l'existence d'une exposition habituelle au risque d clar.

8 Il para t galement souhaitable qu'elle ait pour statuer : - Eventuellement un relev des arr ts de travail et des soins, - Un rapport d'expertise tabli par un m decin agr g n raliste ou sp cialiste, comp tent pour l'affection concern e (sa mission doit tre accompagn e des pi ces cit es ci-dessus). L'avis de la Commission de R forme est consultatif, la d cision appartenant l'autorit administrative investie du pouvoir de nomination pour la prise en charge des arr ts et des soins, et aux organismes payeurs pour la r paration des s quelles (Service des Pensions / ATIACL / CNRACL).

9 La reconnaissance du lien avec le service implique la prise en charge des arr ts et des soins relatifs . l'affection. Dans le cadre du suivi m dico-adminsitratif des prolongations de prise en charge, de nouveaux avis peuvent tre demand s par l'administration des experts agr s et/ou la Commission de R forme. Les soins peuvent tre pris en charge m me apr s la cessation d'activit . II Indemnisation des s quelles L'indemnisation ne concerne actuellement que les s quelles fonctionnelles, dont le taux d'invalidit . est chiffr par r f rence au bar me indicatif des pensions civiles et militaires (d cret n 2001-99 du 31.)

10 Janvier 2001). Elle est ventuellement possible : - sous la forme d'une Allocation Temporaire d'Invalidit (ATI), si les s quelles sont stabilis es et si elles n'entra nent pas une inaptitude d finitive. Celle-ci est vers e quel que soit le taux (alors qu'en accident le taux doit tre sup rieur ou gal 10%). - sous la forme d'une Rente viag re d'Invalidit (RI) si l'inaptitude d finitive est exclusivement imputable la maladie en cause. On distingue pour l'indemnisation des s quelles : - les Maladies Professionnelles , c'est- -dire les maladies num r es par les tableaux vis s.