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PACIOLIN 178 IPCF-BIBF10-23 JANVIER200511 BULLETIN de l INSTITUTPROFESSIONNEL DESCOMPTABLES ETFISCALISTES AGR SBureau de d p t 2800 Mechelen 1 Bimensuel FR : P309339I. Introduction facture est au c ur du principe de la TVA : elle contient les informa-tions n cessaires la taxation, elle permet l administration fiscaled exercer un contr le et, s il chet, elle permet au client de d duire la l insuffisance des conditions impos es par la directive 77/338/CEE quiavait entrepris d harmoniser les l gislations des Etats membres, lesnormes en mati re de facturation taient tr s diverses selon les Etats, cer-tains tant particuli rement exigeants sur les mentions porter sur lesfactures, d autres beaucoup ce qui concerne la facturation lectronique, une disparit totale entreles Etats membres tait galement constat e.

PACIOLI N°178 IPCF-BIBF 1 10-23 JANVIER 2005 BULLETIN DE LINSTITUT PROFESSIONNEL DESCOMPTABLES ETFISCALISTES AGRÉÉS Bureau de dépôt 2800 Mechelen 1 • Bimensuel • FR : P309339 I. Introduction : 1. La facture est au cœur du principe de la TVA : elle contient les informa-

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1 PACIOLIN 178 IPCF-BIBF10-23 JANVIER200511 BULLETIN de l INSTITUTPROFESSIONNEL DESCOMPTABLES ETFISCALISTES AGR SBureau de d p t 2800 Mechelen 1 Bimensuel FR : P309339I. Introduction facture est au c ur du principe de la TVA : elle contient les informa-tions n cessaires la taxation, elle permet l administration fiscaled exercer un contr le et, s il chet, elle permet au client de d duire la l insuffisance des conditions impos es par la directive 77/338/CEE quiavait entrepris d harmoniser les l gislations des Etats membres, lesnormes en mati re de facturation taient tr s diverses selon les Etats, cer-tains tant particuli rement exigeants sur les mentions porter sur lesfactures, d autres beaucoup ce qui concerne la facturation lectronique, une disparit totale entreles Etats membres tait galement constat e.

2 Quelques pays l interdi-saient, d autres l autorisaient si elle tait doubl e d un envoi papier,d autres encore l autorisaient mais en l encadrant de formalit s tr s dif-f rentes (autorisation pr alable, contr le a posteriori, ..).Le l gislateur europ en a donc souhait simplifier, moderniser et harmo-niser les conditions impos es la facturation en mati re de TVA, ce qu ila fait dans la directive 2001/115/CE du 20 d cembre directive aborde plusieurs sujets principaux : le contenu de la factu-re, l autofacturation ( self-billing ) et la sous-traitance ( outsour-cing ), la facturation lectronique et l archivage des a t transpos e en droit belge par la loi du 28 janvier 2004 modifiantle Code de la TVA2, dont les arr t s d ex cution ont t adopt s les 16 et 20 f vrier examinerons les modifications apport es aux modalit s et condi-tions de facturation suite la directive 2001/115/CE.

3 Nous n aborderonscependant pas la question de la facturation lectronique, qui a d j faitl objet de nombreuses analyses, y compris dans la pr sente chaque ann e, les frais de publication dus au Moniteur belge sont adapt s l'index (Moniteur belge du 14 d cembre 2004, p. 84274). Il enr sulte donc une augmentation des frais de d p t des comptes annuels et des comptes consolid trouverez ci-dessous les nouveaux tarifs ( incluse). Ceux-ci peuvent galement tre consult s sur le site internet de la ( ). Nouvelles r gles applicables en mati re de facturation : la loi du 28 janvier 2004 modifiant le Code de la L 15/28 du 17 janvier du 10 f vrier HENROTTE, La facture lectronique et sa signature en droit belge ,Pacioli, 2004, n 166, p.

4 2 et n 167, p. p t sur papierD p t sur disquettesch ma complet ou sch ma non-standardis 415,82 sch ma complet391,62 sch ma abr g 190,76 sch ma abr g 166,56 d p t rectificatif60,98 d p t rectificatif60,98 Nouvelles r gles applicables en mati re de facturation : la loidu 28 janvier 2004 modifiant le Code de la TVA1 Exon rations de l article 44 du code - Caf teria des mus es, monuments, sites, parcs amenag s,jardins botaniques et zoologiques, hopitaux, installationssportives, cin mas, conf rences5 Les op rations de fin d ann e6 S minaires7 Contact8 SOMMAIRE10-23 JANVIER2005 PACIOLIN 178 IPCF-BIBF2II. Obligation de d livrer une facture nouvel article 53 2 du Code de la TVA num re les cas o une fac-ture doit obligatoirement tre d livr e par un assujetti qui effectue deslivraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles quisont exon r es en vertu de l article 44 et qui ne lui ouvrent aucun droit d vis s :-les livraisons de biens ou une prestation de services un assujetti ou une personne morale non assujettie ;-les livraisons de biens vis e l article 15, 4 et 5 (r gime desventes distance) toute personne non assujettie.

5 -les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs(vis s l article 39bis, alin a 1er, 2 ) toute personne non assujettie ;-les acomptes per us sur tout ou partie du prix de l op ration, avantlivraison de bien ou ach vement d'un service, A lorsque cette livraison de bien ou prestation de service est desti-n e un assujetti ou une personne morale non assujettie,A lorsque cette livraison de bien est r alis e sous r gime des ventes distance ;-les acomptes per us sur tout ou partie du prix de l op ration,avant livraisons intracommunautaires de biens (article 39bis,alin a 1er, 1 3 ). articles 17 1 alin a 3 et 22 2 alin a 3 du Code de la TVA ont t supprim s lors, aucune facture ne doit plus tre d livr e l ch ance contrac-tuellement fix e pour le paiement total ou partiel du prix, puisque la TVAn est plus exigible ce moment s il pr c de les autres causes d exigibilit.

6 Principe, aucune facture ne doit non plus tre d livr e lorsque lecocontractant est une personne physique qui destine le bien livr ou leservice prest son usage priv .N anmoins, certaines op rations num r es l article 1er 1 de l arr t royal n 1 du 29 d cembre 1992 relatif aux mesures tendant assurer lepaiement de la taxe sur la valeur ajout e, bien que destin es des per-sonnes physiques en vue d un usage priv , doivent faire l objet d une fac-turation. Ainsi, par exemple :-les livraisons de voitures mixtes, neuves ou d occasion, de yachts, bateauxet canots de plaisance, d avions, hydravions, h licopt res, .., ainsi queles livraisons de pi ces d tach es, accessoires et quipements les concer-nant lorsque leur prix TVA comprise exc de 125,- ;-les livraisons de b timents neufs non exempt s de la TVA ;-les ventes temp rament et les locations-ventes ;-les livraisons de biens qui, eu gard leur nature, leur conditionne-ment, aux quantit s vendues ou aux prix pratiqu s, sont manifestementdestin s un usage conomique, ainsi que les livraisons de biens de lam me esp ce que ceux dont l acqu reur fait le commerce ou qu il desti-ne normalement l exercice de son activit conomique.

7 -les livraisons effectu es dans des tablissements ou des lieux qui ne sontnormalement pas accessibles des particuliers ;-les livraisons effectu es par les entreprises de production ou de vente en gros ;-les op rations de d m nagement ou de garde-meuble ; vaut lorsque ces op rations ont lieu en Belgique ou lorsque, avantl op ration, la TVA est exigible sur tout ou partie du Autofacturation ( self-billing ) et sous-traitance ( outsourcing ) nouvel article 53 2 du Code de la TVA pr voit que la facture peut tre d livr e par l assujetti ou, en son nom et pour son compte, parson cocontractant ou par un op rations de facturation peuvent donc tre d sormais confi es une tierce personne (sous-traitance) ou au client lui-m me (autofac-turation).

8 L autofacturation pr sente un int r t pratique manifeste, mais gale-ment des risques pour l administration fiscale dans la mesure o c est le d tenteur du droit d duction de la TVA qui met la facture,avec la tentation de surfacturer les biens ou ce risque, les l gislateurs europ en et belge ont autoris lad livrance de factures par le cocontractant la double condition -qu il existe un accord pr alable entre les deux parties ;L existence d un tel accord doit pouvoir tre tablie par chaque par-tie la requ te de l administration (article 6 1er de l arr t royaln 1) ;-que chaque facture fasse l objet d une proc dure d acceptationpar l assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation arr t royal n 1 impose que cette acceptation soit explicite.

9 Saforme n est pas encore d termin e, mais il est craindre quel objectif de simplification administrative et de r duction desco ts ne souffre de cette formalit s ant rieurement pr vues (information pr alable aucontr leur de la TVA par courrier recommand , mentions sp ciales,signature pour accord) ne sont plus en assujetti est tenu de s assurer que le tiers ou le client mette unefacture conforme aux obligations l gales. Quelle que soit la person-ne qui d livre la facture, l assujetti en reste donc Mentions obligatoires des factures directive europ nouvel article (b) de la directive 77/338/CEE dispose queseulesles mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, auxfins de la taxe sur la valeur ajout e, sur les factures mises.

10 - sa date de d livrance,- un num ro s quentiel, bas sur une ou plusieurs s ries, quiidentifie la facture de fa on unique,- le num ro d identification la TVA, sous lequel l assujetti a effec-tu la livraison de biens ou la prestation de services,- le num ro d identification la TVA du client, sous lequel il a re uune livraison de biens ou une prestation de services pour laquel-le il est redevable de la taxe ou une livraison intracommunau-taire de biens,PACIOLIN 178 IPCF-BIBF10-23 JANVIER20053- le nom complet et l adresse de l assujetti et de son client,- la quantit et la nature des biens livr s ou l tendue et la naturedes services rendus,- la date laquelle est effectu e ou achev e, la livraison de biensou la prestation de services ou la date laquelle est vers l acompte, dans la mesure o une telle date est d termin e etdiff rente de la date d mission de la facture,- la base d imposition pour chaque taux ou exon ration, le prixunitaire hors taxe, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes ventuels s ils ne sont pas compris dans le prix unitaire,- le taux de TVA appliqu ,- le montant de taxe payer, sauf lorsqu est appliqu un r gimeparticulier pour lequel la directive exclut une telle mention,- en cas d exon ration ou lorsque le client est redevable de la taxe.


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