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www.basel.int CONVENTION DE BÂLE

La CONVENTION de B le sur le contr le des mouvements transfronti res de d chets dangereux et de leur limination a t adopt e en 1989 et est entr e en vigueur en 1992. C est l accord mondial le plus complet sur les d chets dangereux et d autres d chets dans le domaine de l 181 Parties (au 18 juillet 2014) lui conf rent un caract re quasi universel. Son but est de prot ger la sant humaine et l environnement contre les effets nocifs r sultant de la production, des mouvements transfronti res et de la gestion de ces d CONVENTION de B le r glemente les mouvements transfronti res de d chets dangereux et d autres d chets et exige de ses Parties qu elles veillent ce que ces d chets soient g r s et limin s d une mani re cologiquement rationnelle. Elle s applique aux d chets toxiques, explosifs, corrosifs, inflammables, cotoxiques et infectieux.

La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination a été adoptée en 1989 et est

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1 La CONVENTION de B le sur le contr le des mouvements transfronti res de d chets dangereux et de leur limination a t adopt e en 1989 et est entr e en vigueur en 1992. C est l accord mondial le plus complet sur les d chets dangereux et d autres d chets dans le domaine de l 181 Parties (au 18 juillet 2014) lui conf rent un caract re quasi universel. Son but est de prot ger la sant humaine et l environnement contre les effets nocifs r sultant de la production, des mouvements transfronti res et de la gestion de ces d CONVENTION de B le r glemente les mouvements transfronti res de d chets dangereux et d autres d chets et exige de ses Parties qu elles veillent ce que ces d chets soient g r s et limin s d une mani re cologiquement rationnelle. Elle s applique aux d chets toxiques, explosifs, corrosifs, inflammables, cotoxiques et infectieux.

2 Les Parties sont en outre tenuesde r duire au minimum les quantit s transport es, de traiter et d liminer les d chets aussi pr s que possible du lieu o ils ont t produits ainsi que de pr venir ou de r duire au minimum la production de d chets la source. Au 18 juillet 2014, 14 centres r gionaux et centres de coordination avaient t cr s au titre de la CONVENTION de B le. Ils sont situ s dans les pays suivants : Afrique du Sud, Argentine, Chine, gypte, El Salvador, F d ration de Russie, Indon sie, Nig ria, R publique islamique d Iran, R publique slovaque, Samoa (Programme r gional oc anien de l environnement), S n gal, Trinit -et-Tobago et Uruguay. Ils dispensent une formation et assurent un transfert de technologie pour la gestion des d chets dangereux et d autres d chets et pour la r duction de leur production au minimum afin d aider et de soutenir les Parties dans l application de la of the Basel ConventionInternational Environment House15 chemin des An mones1219 Ch telaine, SwitzerlandTel : +41 (0) 22 917 82 18 Fax : +41 (0) 22 797 34 54 Email.

3 And printed at United Nations, Geneva 1400779(F) 2014 500 AugustUNEP/BRS/2014/3 SUR LE CONTR LE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTI RES DE D CHETS DANGEREUXET DE LEUR LIMINATIONCONVENTION DE B LEPROTOCOLE SUR LA RESPONSABILIT ET L INDEMNISATION EN CAS DE DOMMAGES R SULTANT DE MOUVEMENTS TRANSFRONTI RES ET DE L LIMINATION DE D CHETS DANGEREUXTEXTES ET ANNEXESCONVENTION DE B LESUR LE CONTR LE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTI RES DE D CHETS DANGEREUX ET DE LEUR LIMINATIONCONVENTION DE B LEPROTOCOLE SUR LA RESPONSABILIT ET L INDEMNISATION EN CAS DE DOMMAGES R SULTANT DE MOUVEMENTS TRANSFRONTI RES ET DE L ELIMINATION DE D CHETS DANGEREUXTEXTES ET ANNEXES| 3 TABLE DES MATI RESC onvention de B le sur le Contr le des Mouvements Transfronti res de D chets Dangereux et de leur liminationTexte 5 Annexe I 48 Annexe II 51 Annexe III 52 Annexe IV 56 Annexe V A 59 Annexe V B 62 Annexe VI 64 Annexe VII 67 Annexe VIII 68 Annexe IX 77 Protocole sur la Responsabilit et l

4 Indemnisation en cas de Dommages r sultant de Mouvements Transfronti res et de l limination de D chets DangereuxTexte 96 Annexe A 122 Annexe B 124| 5 CONVENTION DE B LE SUR LE CONTR LE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTI RES DE D CHETS DANGEREUX ET DE LEUR LIMINATION1 PREAMBULE 2 Les Parties la pr sente CONVENTION , Conscientes des dommages que les d chets dangereux et d autres d chets ainsi que les mouvements transfronti res de ces d chets risquent de causer la sant humaine et l environnement, Ayant pr sente l esprit la menace croissante que repr sentent pour la sant humaine et l environnement la complexit grandissante et le d veloppement de la production de d chets dangereux et d autres d chets et leurs mouvements transfronti res, Ayant galement pr sent l esprit le fait que la mani re la plus efficace de prot ger la sant humaine et l environnement des dangers que repr sentent ces d chets consiste r duire leur production au minimum du point de vue de la quantit et/ou du danger potentiel, Convaincues que les Etats devraient prendre les mesures n cessaires pour faire en sorte que la gestion des d chets dangereux et d autres 1 Le pr sent texte inclut les modifications apport es la CONVENTION apr s son entr e en vigueur, et qui sont en vigueur au 27 mai 2014.

5 Seul fait foi le texte de la CONVENTION , telle que modifi e et/ou corrig e, conserv e aupr s du Secr taire g n ral des Nations Unies en tant que d positaire. Cette publication n est mise qu fins d La D cision III/1 de la troisi me r union de la Conf rence des Parties modifiera la CONVENTION en ajoutant le nouvel alin a 7 bis au pr ambule. L amendement n est pas encore entr en vigueur. Le nouvel alin a du pr ambule se lira comme suit : Conscients que les mouvements transfronti res de d chets dangereux, notamment vers les pays en d veloppement, risquent fort d tre incompatibles avec une gestion cologiquement rationnelle de ces d chets, ce qu exige la pr sente CONVENTION ; PPPP| 6 d chets, y compris leurs mouvements transfronti res et leur limination, soit compatible avec la protection de la sant humaine et de l environne-ment, quel que soit le lieu o ces d chets sont limin s, Notant que les Etats devraient veiller ce que le producteur s acquitte des obligations ayant trait au transport et l limination des d chets dangereux et d autres d chets d une mani re qui soit compatible avec la protection de l environnement, quel que soit le lieu o ils sont limin s, Reconnaissant pleinement que tout Etat poss de le droit souverain d interdire l entr e ou l limination de d chets dangereux et d autres d chets d origine trang re sur son territoire, Reconnaissant galement le sentiment croissant favorable l interdiction des mouvements transfronti res de d chets dangereux et de leur limination dans d autres Etats.

6 En particulier dans les pays en d veloppement, Convaincues que les d chets dangereux et d autres d chets devraient, dans toute la mesure o cela est compatible avec une gestion cologiquement rationnelle et efficace, tre limin s dans l Etat o ils ont t produits, Conscientes galement que les mouvements transfronti res de ces d chets de l Etat de leur production vers tout autre Etat ne devraient tre autoris s que lorsqu ils sont r alis s dans des conditions ne pr sentant aucun danger pour la sant humaine et l environnement et conformes aux dispositions de la pr sente CONVENTION , Consid rant que le contr le accru des mouvements transfronti res de d chets dangereux et d autres d chets encouragera une gestion cologiquement rationnelle de ces d chets et une r duction du volume des mouvements transfronti res correspondants,| 7 Convaincues que les Etats devraient prendre des mesures pour assurer un change appropri d informations et un contr le effectif des mouvements transfronti res de d chets dangereux et d autres d chets en provenance et destination de ces Etats, Notant qu un certain nombre d accords internationaux et r gionaux ont port sur la question de la protection et de la pr servation de l environ-nement lorsqu il y a transit de marchandises dangereuses, Tenant compte de la D claration de la Conf rence des Nations Unies sur l environnement (Stockholm, 1972), des Lignes directrices et Principes du Caire concernant la gestion cologiquement rationnelle des d chets dangereux, adopt s par le Conseil d administration du Programme des Nations Unies pour l environnement (PNUE)

7 Par sa d cision 14/30 du 17 juin 1987, des recommandations du Comit d experts des Nations Unies en mati re de transport des marchandises dangereuses (formul es en 1957 et mises jour tous les deux ans), des recommandations, d clarations, instruments et r glements pertinents adopt s dans le cadre du syst me des Nations Unies ainsi que des travaux et tudes effectu s par d autres organisations internationales et r gionales, Conscientes de l esprit, des principes, des buts et des fonctions de la Charte mondiale de la nature adopt e par l Assembl e g n rale des Nations Unies sa trente-septi me session (1982) en tant que r gle d thique concernant la protection de l environnement humain et la conservation des ressources naturelles, Affirmant que les Etats sont tenus de s acquitter de leurs obligations internationales concernant la protection de la sant humaine ainsi que la protection et la sauvegarde de l environnement et sont responsables cet gard conform ment au droit international,| 8 Reconnaissant que, dans le cas d une violation substantielle des dispositions de la pr sent CONVENTION ou de tout protocole y relatif, les dispositions pertinentes du droit international des trait s s appliqueront, Conscientes que la n cessit de continuer mettre au point et appliquer des techniques peu polluantes et cologiquement rationnelles.

8 Des mesures de recyclage et des syst mes appropri s de maintenance et de gestion en vue de r duire au minimum la production de d chets dangereux et d autres d chets, Conscientes galement du fait que la communaut internationale est de plus en plus pr occup e par la n cessit de contr ler rigoureusement les mouvements transfronti res de d chets dangereux et d autres d chets et par la n cessit de r duire dans la mesure du possible ces mouvements au minimum, Pr occup es par le probl me du trafic transfronti re illicite de d chets dangereux, et d autres d chets, Tenant compte aussi de ce que les pays en d veloppement n ont que des capacit s limit es de gestion des d chets dangereux et d autres d chets, Reconnaissant qu il est n cessaire de promouvoir le transfert, surtout vers les pays en d veloppement, de techniques destin es assurer une gestion rationnelle des d chets dangereux et d autres d chets produits localement, dans l esprit des Lignes directrices du Caire et de la d cision 14/16 du Conseil d administration du PNUE sur la promotion du transfert des techniques de protection de l environnement, Reconnaissant galement que les d chets dangereux et d autres d chets devraient tre transport s conform ment aux conventions et recommandations internationales pertinentes,| 9 Convaincues galement que les mouvements transfronti res de d chets dangereux et d autres d chets ne devraient tre autoris s que si le transport et l limination finale de ces d chets sont cologiquement rationnels.

9 D termin es prot ger par un contr le strict la sant humaine et l en-vironnement contre les effets nocifs qui peuvent r sulter de la production et de la gestion des d chets dangereux et d autres d chets,SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :ARTICLE PREMIERCHAMP D APPLICATION DE LA CONVENTION1. Les d chets ci-apr s, qui font l objet de mouvements transfronti res, seront consid r s comme des d chets dangereux aux fins de la pr sente CONVENTION : a) Les d chets qui appartiennent l une des cat gories figurant l annexe I, moins qu ils ne poss dent aucune des caract ristiques indiqu es l annexe III ; et b) Les d chets auxquels les dispositions de l alin a a) ne s appliquent pas, mais qui sont d finis ou consid r s comme dangereux par la l gislation interne de la Partie d exportation, d importation ou de Les d chets qui appartiennent l une des cat gories figurant l annexe II et font l objet de mouvements transfronti res seront consid r s comme d autres d chets aux fins de la pr sente Les d chets qui, en raison de leur radioactivit , sont soumis d autres syst mes de contr le internationaux, y compris des instruments AAAA| 10internationaux, s appliquant sp cifiquement aux mati res radioactives sont exclus du champ d application de la pr sente Les d chets provenant de l exploitation normale d un navire et dont le rejet fait l objet d un autre instrument international sont exclus du champ d application de la pr sente 2 D FINITIONSAux fins de la pr sente CONVENTION ,1.

10 On entend par d chets des substances ou objets qu on limine, qu on a l intention d liminer ou qu on est tenu d liminer en vertu des dispositions du droit national ;2. On entend par gestion la collecte, le transport et l limination des d chets dangereux ou d autres d chets, y compris la surveillance des sites d limination ;3. On entend par mouvement transfronti re tout mouvement de d chets dangereux ou d autres d chets en provenance d une zone relevant de la comp tence nationale d un Etat et destination d une zone relevant de la comp tence nationale d un autre Etat, ou en transit par cette zone, ou d une zone ne relevant de la comp tence nationale d aucun Etat, ou en transit par cette zone, pour autant que deux Etats au moins soient concern s par le mouvement ;4. On entend par limination toute op ration pr vue l annexe IV de la pr sente CONVENTION ;AAAA| 115.


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