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ZONE A ET SECTEUR Aa - carto.siig.fr

Saint Julien de Peyrolas R glement Approbation ZONE A ET SECTEUR Aa Les zones agricoles correspondent aux secteurs de la commune, quip s ou non, prot ger en raison du potentiel agronomique, biologique ou conomique des terres. En zone A, on autorise principalement les b timents li s et n cessaires l'exploitation agricole. On distingue un SECTEUR Aa, o pour des raisons de protection paysag re et des principales zones viticoles , les constructions usage agricole sont interdites. Certains secteurs agricoles sont soumis un risque d'inondation ou un risque minier (report s sur les plans de zonage par des trames sp cifiques). Les secteurs soumis aux risques devront respecter les r gles sp cifiques d finies pour se pr munir de ces risques. Rappels - l' dification des cl tures est soumise d claration, l'exception de celles n cessaires l'exploitation agricole, - l' coulement hydraulique de l'ensemble des ruisseaux, valats et foss s drainant le territoire communal devra tre maintenu en bon tat par un entretien r gulier des berges (curage, faucardage.)

P.L.U. Saint Julien de Peyrolas Règlement – Approbation CROUZET U RBANISME 43 ZONE A ET SECTEUR Aa Les zones agricoles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger

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1 Saint Julien de Peyrolas R glement Approbation ZONE A ET SECTEUR Aa Les zones agricoles correspondent aux secteurs de la commune, quip s ou non, prot ger en raison du potentiel agronomique, biologique ou conomique des terres. En zone A, on autorise principalement les b timents li s et n cessaires l'exploitation agricole. On distingue un SECTEUR Aa, o pour des raisons de protection paysag re et des principales zones viticoles , les constructions usage agricole sont interdites. Certains secteurs agricoles sont soumis un risque d'inondation ou un risque minier (report s sur les plans de zonage par des trames sp cifiques). Les secteurs soumis aux risques devront respecter les r gles sp cifiques d finies pour se pr munir de ces risques. Rappels - l' dification des cl tures est soumise d claration, l'exception de celles n cessaires l'exploitation agricole, - l' coulement hydraulique de l'ensemble des ruisseaux, valats et foss s drainant le territoire communal devra tre maintenu en bon tat par un entretien r gulier des berges (curage, faucardage.)

2 Qui incombe r glementairement aux propri taires riverains. La mise en souterrain, le remblaiement ou obstruction de ces exutoires quelles que soient leurs dimensions sont interdits. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL. Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Seules sont autoris es les occupations et utilisations du sol d finies l'article A2. Dans les secteurs soumis un risque minier de niveau moyen, ou faible, toute nouvelle construction est interdite en dehors des occupations et utilisations du sol autoris es sous conditions l'article A2. Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises des conditions particuli res Zone A. Sont autoris s : - les ouvrages, constructions et installations (y compris les installations class es), li es et n cessaires l'exploitation agricole1, - les ouvrages, constructions et installations class es n cessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques li s aux r seaux d'int r t public (et les r seaux d'int r t public) sous r serve de ne pas porter atteinte aux paysages, l'environnement, la s curit ou la salubrit publique, - les constructions usage d'habitation et leurs annexes, sous r serve qu'elles soient li es et n cessaires l'exploitation agricole, qu'elles soient situ es proximit des 1.

3 On entend par exploitation agricole : une unit conomique d'une surface sup rieure ou gale la demi-surface d'installation sur laquelle est exerc e une activit agricole au sens de l'article L311-1 du code rural. CROUZET URBANISME 43. Saint Julien de Peyrolas R glement Approbation b timents d'exploitation (sauf en cas d'installation d'une nouvelle exploitation) et que la surface de plancher de l'habitation soit inf rieure ou gale 250 m sauf dans le cas de l'am nagement sans extension d'une construction existante d'une surface existante sup rieure 250 m de surface de plancher). Toutefois, les g tes ruraux ne sont autoris s que sous r serve qu'ils soient r alis s dans d'ancien b timents d'exploitation et soient situ s proximit imm diate du si ge d'exploitation, - l'am nagement et l'extension des constructions usage d'habitation li es et n cessaires l'exploitation agricole, dans la limite de 250 m de surface de plancher.

4 (b ti initial+extension). SECTEUR Aa Seuls sont autoris s - les ouvrages, constructions et installations n cessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les ouvrages techniques li s aux r seaux d'int r t public (et les r seaux d'int r t public) sous r serve de ne pas porter atteinte aux paysages, l'environnement, la s curit ou la salubrit publique, - l'am nagement et l'extension (dans la limite de 30 % de la surface initiale la date d'approbation du ), sans changement de destination, des constructions agricoles existantes, pour les besoins li s et n cessaires l'activit agricole. Dans les secteurs soumis un risque minier de niveau moyen, seuls sont autoris s : Les travaux relatifs au renforcement, l'entretien et au maintien en l' tat des constructions existantes. Les extensions, les agrandissements ou les changements de destination, sous r serve qu'ils n'aient pas pour effet d'exposer au risque d'effondrement un nombre de personnes plus important.

5 Les ouvrages techniques au fonctionnement des services publics ainsi que les r seaux d'int r t publics et les ouvrages techniques qui leur sont li s sous r serve de ne pas porter atteinte au paysage, l'environnement, la salubrit ou la s curit publique. Dans les secteurs soumis un risque minier de niveau faible, seuls sont autoris s : La reconstruction l'identique, les extensions, les agrandissements ou les changements de destination, sous r serve qu'ils n'aient pas pour effet d'augmenter de fa on significative la capacit d'accueil des habitants ou utilisateurs. Les ouvrages techniques n cessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les r seaux d'int r t publics et les ouvrages techniques qui leur sont li s sous r serve de ne pas porter atteinte au paysage, l'environnement, la salubrit ou la s curit.

6 Publique. Dans les secteurs soumis un risque d'inondation (tel que report sur les plans de zonage) : Nonobstant les occupations et utilisations du sol autoris es dans la zone, lorsque la hauteur d'eau est sup rieure 0,50 m tre par rapport au terrain naturel, toute construction nouvelle est interdite, l'exception des ouvrages r alis s dans l'objectif de diminuer les risques. Lorsque la hauteur d'eau est inf rieure ou gale 0,50 m tre par rapport au terrain naturel, les planchers habitables devront se situer au minimum 0,80 m tre au-dessus du terrain naturel. Par ailleurs, dans une bande de 10 m au moins des berges de ruisseaux ou bords des foss s, toute construction nouvelle, cl ture en dur ou remblais sont interdits. CROUZET URBANISME 44. Saint Julien de Peyrolas R glement Approbation SECTION 2 : CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL.

7 Article A 3 - conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou priv es et conditions d'acc s aux voies ouvertes au public Acc s et voirie Tout terrain enclav est inconstructible moins que son propri taire obtienne une servitude de passage institu e par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682. du Code civil. En cas de division chaque unit fonci re doit tre accessible depuis une voie publique ou priv e. Les acc s aux routes d partementales sont soumis l'accord pr alable du service gestionnaire. Le projet peut tre refus sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou priv es dans des conditions r pondant son importance ou la destination des constructions ou des am nagements envisag s, et notamment si les caract ristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

8 Il peut galement tre refus ou n' tre accept que sous r serve de prescriptions sp ciales si les acc s pr sentent un risque pour la s curit des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces acc s. Cette s curit doit tre appr ci e compte tenu, notamment, de la position des acc s, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensit du trafic. Tout terrain doit pr senter un acc s une voie publique, soit directement, soit par l'interm diaire d'une voie priv e de 3 m tres minimum de chauss e. Les voiries publiques ou priv es usage exclusif des pi tons et bicyclettes sont autoris es avec des caract ristiques plus faibles. La cr ation d'acc s nouveau sur les routes d partementales est soumise l'accord du Conseil G n ral du Gard. Article A 4 - desserte des terrains par les r seaux publics d'eau, d' lectricit.

9 Et d'assainissement Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit tre raccord e au r seau public d'alimentation en eau potable. Pour les autres occupations du sol autoris es en zone A, lorsque l'alimentation en eau potable ne peut s'effectuer via le r seau public, l'alimentation en eau peut tre r alis e par des captages, forages ou puits particuliers. Dans ces cas de figure, les installations devront tre conformes au R glement Sanitaire D partemental. CROUZET URBANISME 45. Saint Julien de Peyrolas R glement Approbation Assainissement : Eaux pluviales : Toute construction ou tout am nagement susceptible de modifier sur son terrain d'assiette l'organisation de l' coulement des eaux pluviales doit en organiser l'infiltration sur le terrain d'assiette lui-m me, dans des conditions mat rielles vitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et priv es riveraines.

10 Le cas ch ant, un r seau interne rejettera les eaux pluviales dans un bassin de r tention et d'infiltration suffisamment dimensionn pour ne pas g n rer de d bordement l'aval de l'exutoire du bassin, (dimensionn sur la base de 5 litres de r tention par m de toiture). Eaux us es : Les eaux us es en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent tre rejet es dans le r seau public d'assainissement. Le d versement des effluents, autres que les eaux us es domestiques, en provenance d'activit s caract re artisanal ou commercial est soumis autorisation pr alable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du r seau, les caract ristiques que ces effluents doivent pr senter pour tre re us. En cas de contre-pentes, un syst me de relevage devra permettre le d versement des En l'absence de r seau, ou si le r seau est insuffisant, les eaux us es en provenance de effluents dans le r seau public d'assainissement.


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