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Zone Uc 3 me Modification PLU

DEPARTEMENT DE VENDEE COMMUNE DU CHATEAU D OLONNE PLAN LOCAL D URBANISME Modification N 3 DOSSIER D'APPROBATION PIECE N 2 REGLEMENT R gles crites PLU Prescrit le Arr t le Approuv le Elaboration du PLU 16/09/2003 17/07/2007 27/02/2008 R vision simplifi e n 1 du PLU 24/02/2009 R vision simplifi e n 2 du PLU 24/02/2009 Modification n 1du PLU 27/04/2011 Modification n 2 du PLU 29/05/2012 Modification n 3 du PLU 30/10/2012 26/02/2013 Zone Uc Vu pour tre annex la d lib ration en date du 26/02/2013 Le Maire Jean-Yves Burnaud PLU du Ch teau-d Olonne R glement Paysages de l Ouest U 786 2011 2 Titre 1 : Dispositions g n rales PLU du Ch teau-d Olonne R glement Paysages de l Ouest U 786 2011 3 Article 1 Champ d application territorial du plan Le pr sent r glement s'applique l'ensemble du territoire de la commune du Ch teau-d Olonne.

PLU du Château-d’Olonne Règlement Paysages de l’Ouest U 786 – 2011 3 Article 1 – Champ d’application territorial du plan Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune du Château-

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1 DEPARTEMENT DE VENDEE COMMUNE DU CHATEAU D OLONNE PLAN LOCAL D URBANISME Modification N 3 DOSSIER D'APPROBATION PIECE N 2 REGLEMENT R gles crites PLU Prescrit le Arr t le Approuv le Elaboration du PLU 16/09/2003 17/07/2007 27/02/2008 R vision simplifi e n 1 du PLU 24/02/2009 R vision simplifi e n 2 du PLU 24/02/2009 Modification n 1du PLU 27/04/2011 Modification n 2 du PLU 29/05/2012 Modification n 3 du PLU 30/10/2012 26/02/2013 Zone Uc Vu pour tre annex la d lib ration en date du 26/02/2013 Le Maire Jean-Yves Burnaud PLU du Ch teau-d Olonne R glement Paysages de l Ouest U 786 2011 2 Titre 1 : Dispositions g n rales PLU du Ch teau-d Olonne R glement Paysages de l Ouest U 786 2011 3 Article 1 Champ d application territorial du plan Le pr sent r glement s'applique l'ensemble du territoire de la commune du Ch teau-d Olonne.

2 Article 2 - Port e respective du r glement et des autres r glementations relatives l'occupation des sols 1 / - R glement National d'Urbanisme Conform ment l'article R du Code de l'urbanisme, les r gles de ce Plan Local d'urbanisme se substituent aux articles du Code de l'urbanisme, l'exception des articles suivants qui restent applicables : Art. R (D cret n 2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1) Le projet peut tre refus ou n' tre accord que sous r serve de l'observation de prescriptions sp ciales s il est de nature porter atteinte la salubrit ou la s curit publique du fait de sa situation, de ses caract ristiques, de son importance ou de son implantation proximit d'autres installations.

3 Art. R (D cret n 2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1) Le projet peut tre refus ou n' tre accept que sous r serve de l'observation de prescriptions sp ciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caract ristiques, compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges arch ologiques. Art. R (D cret n 2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1) Le permis ou la d cision prise sur la d claration pr alable doit respecter les pr occupations d'environnement d finies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n' tre accept que sous r serve de l'observation de prescriptions sp ciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature avoir des cons quences dommageables pour l'environnement.

4 Art. R (D cret n 2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1). Le projet peut tre refus ou n' tre accept que sous r serve de l'observation de prescriptions sp ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect ext rieur des b timents ou ouvrages difier ou modifier, sont de nature porter atteinte au caract re ou l'int r t des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu' la conservation des perspectives monumentales. PLU du Ch teau-d Olonne R glement Paysages de l Ouest U 786 2011 4 2 / Servitudes et autres l gislations : Les dispositions pr vues au pr sent r glement s'appliquent sans pr judice des prescriptions prises au titre des l gislations sp cifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant notamment : a) les autres servitudes d'utilit publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols (cf.

5 Liste annex e au PLU en pi ce n 5 a), b) les lotissements de moins de 10 ans restant soumis leur r glement propre sauf si le r glement du PLU est plus contraignant. A compter de l'approbation du PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux r gles du PLU l'exception de ceux figurant en annexe du PLU qui conservent leur r glement propre lorsqu'une majorit de colotis, calcul e comme il est dit l'article , a demand le maintien des r gles, et apr s d cision expresse de l'autorit comp tente. Ces dispositions ne remettent pas en cause les droits et obligations r gissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.

6 (article du Code de l'Urbanisme), Les lotissements autoris s depuis plus de 10 ans dont les r gles d urbanisme ont t maintenues sont les suivants : Lotissement du Domaine de la Pironni re (tranches 2 et 3) Lotissement industriel et artisanal les Plesses Lotissement Les Tamaris Lotissement Gitton Lotissement Le Montcalm c) La Loi "Barnier" du 2 f codifi e l'article du Code de l'urbanisme d) les dispositions de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 relative l'am nagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses d crets d'application, e) les dispositions de la loi n 91-662 du 13 juillet 1991 dite Loi d'orientation pour la ville et ses d crets d'application, f) les dispositions de la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 dite Loi sur l'eau et ses d crets d'application, g)

7 Les dispositions de la loi n 93-24 du 8 janvier 1993 modifi e par la loi n 94-112 du 9 f vrier 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses d crets d'application, h) les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs l' laboration et la mise en uvre par le D partement d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, bois s ou non, i) les dispositions de la R glementation Sanitaire en vigueur, j) les dispositions prises en application de l arr t pr fectoral du et de l arr t minist riel du 30/5/1996 relatifs l'isolement acoustique des b timents d'habitation contre les bruits de l'espace ext rieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du code de l environnement, PLU du Ch teau-d Olonne R glement Paysages de l Ouest U 786 2011 5 k) les r gles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-del de 10 ans apr s leur approbation a t d cid conform ment aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme, l)

8 Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu' la cr ation de terrains am nag s pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme. b. D'autres informations pour les am nageurs sont indiqu es ci-dessous, car le statut des zones ainsi concern es peut tre utile conna tre. Il s'agit : des zones du Droit de Pr emption Urbain, institu es en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, des zones de pr emption cr es au titre des espaces naturels sensibles par d lib ration du Conseil G n ral en application des dispositions des articles L 142-3 et R 142-4 du Code de l'Urbanisme, des p rim tres l'int rieur desquels la d molition des immeubles est subordonn e la d livrance d'un permis de d molir en application du R.

9 421-28, Article 3 - Division du territoire en zones Le territoire couvert par le Plan local d'urbanisme (PLU) est divis en zones urbaines, en zones urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et foresti res ( ). Ces zones, l'int rieur desquelles s'appliquent les r gles pr vues l'article sont les suivantes : 1 - Les Zones Urbaines dites "Zones U" : Peuvent tre class s en zone urbaine les secteurs d j urbanis s et les secteurs o les quipements publics existants ou en cours de r alisation ont une capacit suffisante pour desservir les constructions implanter. 2 - Les Zones urbaniser dites "Zones AU" : Peuvent tre class s en zone urbaniser les secteurs caract re naturel de la commune destin s tre ouverts l'urbanisation.

10 Lorsque les voies publiques et les r seaux d'eau, d' lectricit et, le cas ch ant, d'assainissement existant la p riph rie imm diate d'une zone AU, ont une capacit suffisante pour desservir les constructions implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'am nagement et de d veloppement durable et le r glement d finissent les conditions d'am nagement et d' quipement de la zone. Les constructions y sont autoris es soit lors de la r alisation d'une op ration d'am nagement d'ensemble, soit au fur et mesure de la r alisation des quipements internes la zone pr vue par le projet d'am nagement et de d veloppement durable et le r glement. Lorsque les voies publiques et les r seaux d'eau, d' lectricit et, le cas ch ant, d'assainissement existant la p riph rie imm diate d'une zone AU, n'ont pas une capacit suffisante pour desservir les constructions implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture l'urbanisation peut tre subordonn e une Modification ou une r vision du plan local d'urbanisme.


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