Transcription of Loi n°93-120 du 27 décembre 1993, portant …
1 - 1 - Loi n 93-120 du 27 d cembre 1993, portant promulgation du Code d Incitations aux Investissements; Au nom du peuple; La chambre des D put s ayant adopt ; Le Pr sident de la R publique promulgue la loi dont la teneur suit : Article Premier : Sont promulgu s les textes relatifs aux incitations aux investissements annex s la pr sente loi et r unis sous le titre Code d Incitation aux Investissements . Article 2 : Les dispositions des paragraphes 6 et 7 de l article 12 et des paragraphes 2 et 3 de l article 22 du Code d Incitation aux Investissements vis l article premier de la pr sente loi, s appliquent aux b n fices provenant des exportations et r alis s par les entreprises totalement ou partiellement exportatrices, cr es avant la parution de la pr sente loi dans le cadre des l gislations d encouragement l investissement, et ce, partir du 1er janvier 1994 comme si ces entreprises ont t cr es cette date.
2 Article 3 : Les investissements touristiques ayant b n fici avant la promulgation de la pr sente loi d un accord pr alable ou d un accord d finitif, conform ment aux dispositions de la loi n 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du Code des Investissements touristiques, continuent tre r gis par les dispositions de la loi pr cit e. Article 4 : Les entreprises de services totalement exportatrices cr es avant la promulgation du Code d Incitations aux Investissements dans le cadre de la loi n 89-100 du 17 novembre 1989 fixant le r gime d encouragement aux investissements dans les activit s de services, peuvent recruter des agents d encadrement et de ma trise trangers pour une p riode transitoire de deux ans compte de la date de promulgation de la pr sente loi , et ce, apr s information du Minist re charg de la formation professionnelle et de l emploi.
3 Article 5 : Sont abrog es toutes dispositions ant rieures contraires la pr sente loi et notamment : - Le d cret du 19 septembre 1946, relatif la lettre d tablissement ; - La loi n 62-75 du 31 d cembre 1962 portant am nagements fiscaux en faveur des r investissements des revenus ou b n fices ; - La loi n 68-3 du 8 mars 1968 portant encouragement de l Etat aux investissements dans le Sud Tunisien ; - La loi n 69-24 du 27 mars 1969 portant encouragement de l Etat aux investissements dans les Iles de Kerkennah ; - 2 - - La loi n 69-35 du 26 juin 1969 portant Code des Investissements ; - Les articles 54 , 55 , 56 ,57 , 58 et 59 de la loi n 79-66 du 31 d cembre 1979 portant loi de finances pour l ann e 1980 cr ant le fonds de la coop ration et de la mutualit ; - L article 84 de la loi n 81-100 du 31 d cembre 1981 portant loi de finances pour la gestion 1982 ; - Les articles 6, 7 et 8 de la loi n 85-48 du 25 avril 1985 portant encouragement de la recherche, de la production et de la commercialisation des nergies renouvelables ; - Les articles 17 , 18 et 53 de la loi n 85-109 du 31 d cembre 1985 portant loi de finances pour la gestion 1986 et l article 16 de la m me loi tel que modifi par l article 23 de la loi n 87-83 du 31 d cembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988 ; - La loi n 87-51 du 2 ao t 1987 portant code des investissements industriels ; - Les articles 23 et 24 de la loi n 87-83 du 31 d cembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988.
4 - La loi n 88-18 du 2 avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de la p che l exception du paragraphe 1er de l article 2 , des articles 10 , 11 , 12 l exception de son 2i me paragraphe , et l article 48 du code des investissements agricoles et de la p che - L article 7 de la loi n 88-91 du 2 ao t 1988 portant cr ation de l Agence Nationale de Protection de l Environnement ; - Les articles 21, 22 et 63 de la loi n 88-145 du 31 d cembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989 ; - La loi n 89-100 du 17 novembre 1989 portant encouragement des investissements dans les activit s de services ; - La loi n 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques l exception de ses articles 3, 5, 6, 7 et 8 ; - Les articles 12, 13, 14 et 15 de la loi n 90-62 du 24 juillet 1990 relative la ma trise de l nergie; - Les articles 18, 22, 23 et le paragraphe 1er de l article 23 bis de la loi n 90-17 du 26 f vrier 1990 portant modification de la l gislation relative la promotion immobili re.
5 La pr sente loi sera publi e au Journal Officiel de la R publique Tunisienne et ex cut e comme loi de l Etat. Tunis, le 27 d cembre 1993 Zine El Abidine Ben Alli - 3 - Article Premier : Le pr sent code fixe le r gime de la cr ation de projets et d incitations aux investissements r alis s en Tunisie par des promoteurs tunisiens ou trangers, r sidents ou non r sidents, ou en partenariat conform ment la strat gie globale de d veloppement qui vise notamment l acc l ration du rythme de la croissance et des cr ations d emplois dans les activit s relevant des secteurs suivants : l agriculture et la p che ; les industries manufacturi res ; les travaux publics ; le tourisme ; l artisanat ; le transport ; l ducation et l enseignement ; la formation professionnelle ; la production et les industries culturelles.
6 L animation pour les jeunes et l encadrement de l enfance ; la sant ; la protection de l environnement ; la promotion immobili re ; autres activit s et services non financiers. La liste des activit s dans les secteurs sus indiqu s est fix e par d cret Article 2 : Les investissements dans les activit s pr vues par l article premier du pr sent code sont r alis s librement sous r serve de satisfaire aux conditions d exercice de ces activit s conform ment la l gislation et la r glementation en vigueur. Les projets d investissement font l objet d une d claration d pos e aupr s des services concern s par l activit . Ces services sont tenus de d livrer une attestation de d p t de la d claration. Les services comp tents et le contenu de la d claration exig e seront pr cis s par le d cret mentionn l article premier du pr sent code.
7 Les investissements r alis s dans certaines activit s, ainsi que ceux r alis s dans les autres activit s fix es par d cret restent soumis autorisation pr alable des services comp tents conform ment aux conditions et r glements pr vus par les lois sp cifiques les r gissant. - 4 - Article 3 : Les trangers r sidents ou non r sidents sont libres d investir dans les projets r alis s dans le cadre du pr sent code. Toutefois, la participation des trangers dans certaines activit s de services autres que totalement exportatrices dont la liste est fix e par d cret reste soumise l approbation de la Commission Sup rieure d Investissement pr vue par l article 52 du pr sent code dans le cas o cette participation d passe 50% du capital de l entreprise. Les trangers peuvent investir dans le secteur agricole dans le cadre de l exploitation par voie de location des terres agricoles.
8 Toutefois ces investissements ne peuvent en aucun cas entra ner l appropriation par les trangers des terres agricoles. Article 4 : Les Incitations pr vues par le pr sent code sont accord es sous forme d incitations communes et d incitations sp cifiques. Article 5 : Les dispositions du pr sent code s appliquent aux op rations d investissement relatives la cr ation, l extension, le renouvellement, le r am nagement ou la transformation d activit . Article 6 : A l exception des investissements dans les activit s totalement exportatrices, le b n fice des incitations pr vues par le pr sent code n cessite la r alisation d un sch ma de financement de l investissement comportant un taux minimum de fonds propres fix s par d 5 - Article 7 : 1) Sous r serve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n 89-114 du 30 d cembre 1989 portant promulgation du code de l imp t sur le revenu des personnes physiques et de l imp t sur les soci t s, les personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital initial ou l augmentation du capital des entreprises op rant dans les activit s vis es l article premier du pr sent code b n ficient de la d duction des revenus ou b n fices r investis dans la limite de 35% des revenus ou b n fices nets soumis l imp t sur le revenu des personnes physiques ou l imp t sur les soci t s.
9 Le b n fice de cet avantage est subordonn : - la tenue d une comptabilit r guli re conform ment au syst me de comptabilit des entreprises, et ce, pour les soci t s ainsi que pour les personnes exer ant une activit commerciale ou non commerciale telle que d finie par le code de l imp t sur le revenu des personnes physiques et de l imp t sur les soci t s. - l mission de nouvelles parts sociales ou actions, - la non r duction du capital pendant une p riode de 5ans partir du 1ier janvier de l ann e qui suit celle de la lib ration du capital souscrit, sauf dans le cas de r duction pour r sorption des pertes, - la pr sentation lors du d p t de la d claration des imp ts sur le revenu des personnes physiques ou de l imp t sur les soci t s par les b n ficiaires de la d duction d une attestation de lib ration du capital souscrit ou de tout autre document quivalent.
10 2) Sous r serve des dispositions de l article 12 de la loi n 89-114 du 30 d cembre 1989 portant promulgation du code de l imp t sur le revenu des personnes physiques et de l imp t sur les soci t s, b n ficient de la d duction pr vue au premier paragraphe du pr sent article les soci t s qui investissent tout ou partie de leurs b n fices au sein m me de ces soci t s sous r serve de remplir les conditions suivantes : - les b n fices r investis doivent tre inscrits dans un compte de r serve sp cial d'investissement au passif du bilan avant l'expiration du d lai de d p t de la d claration d finitive au titre des b n fices de l'ann e au cours de laquelle la d duction a eu lieu et incorpor s au capital de la soci t au plus tard la fin de l'ann e de la constitution de la r serve.