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Code de la nationalit. tunisienne - e-justice.tn

CODE DE LA NATIONALITE tunisienne 2 DECRET-LOI N 63-6 DU 28 FEVRIER 1963 PORTANT REFONTE DU CODE DE LA NATIONALITE tunisienne Nous Habib Bourguiba, Pr sident de la R publique tunisienne , Vu l article 31 de la constitution, Vu le d cret du 26 janvier 1956 (12 joumada II 1375), portant promulgation du Code de la Nationalit tunisienne , Vu l avis des secr taires d Etat la Pr sidence, aux affaires trang res, la justice, l int rieur et au plan et aux finances(*). Avons pris le d cret-loi dont la teneur suit : Article premier : Les textes publi s en annexe au pr sent d cret-loi sont r unis en un seul corps sous le titre de Code de la Nationalit tunisienne .

3 CODE DE LA NATIONALITE TUNISIENNE TITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES Article premier Le présent code détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité

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1 CODE DE LA NATIONALITE tunisienne 2 DECRET-LOI N 63-6 DU 28 FEVRIER 1963 PORTANT REFONTE DU CODE DE LA NATIONALITE tunisienne Nous Habib Bourguiba, Pr sident de la R publique tunisienne , Vu l article 31 de la constitution, Vu le d cret du 26 janvier 1956 (12 joumada II 1375), portant promulgation du Code de la Nationalit tunisienne , Vu l avis des secr taires d Etat la Pr sidence, aux affaires trang res, la justice, l int rieur et au plan et aux finances(*). Avons pris le d cret-loi dont la teneur suit : Article premier : Les textes publi s en annexe au pr sent d cret-loi sont r unis en un seul corps sous le titre de Code de la Nationalit tunisienne .

2 Article 2 : Ceux qui, au jour de l entr e en vigueur du Code de la Nationalit tunisienne , ne disposent, pour exercer le droit d option qui leur accord par l article 7, alin a 2 ou l article 12, alin a 1er, que d un d lai inf rieur trois mois, b n ficient d une prorogation de d lai jusqu au 15 mai 1963 (22 doulhijja 1382). Article 3 : Est abrog , compter de l entr e en vigueur du pr sent d cret-loi, le Code de la Nationalit tunisienne promulgu par le d cret du 26 janvier 1956 (12 joumada II 1375).

3 Article 4 : Les secr taires d Etat la Pr sidence, aux affaires trang res, la justice, l int rieur et au plan et aux finances (**) sont charg s, chacun en ce qui le concerne, de l ex cution du pr sent d cret-loi qui sera publi au Journal Officiel de la R publique tunisienne . Fait Tunis, le 28 f vrier 1963 (4 chaoual 1382) Le Pr sident de la R publique tunisienne HABIB BOURGUIBA (*) Lire : Premier ministre ou Ministre selon le cas.

4 (**) Lire : Premier ministre ou Ministre selon le cas. 3 CODE DE LA NATIONALITE tunisienne TITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES Article premier Le pr sent code d termine quels individus ont, leur naissance, la nationalit tunisienne , titre de nationalit d origine. La nationalit tunisienne s acquiert ou se perd apr s la naissance, par l effet de la loi ou par une d cision de l autorit prise dans les conditions fix es par la loi. Article 2 Les conditions de l acquisition et la perte de la nationalit tunisienne , apr s la naissance, sont r gies par la loi en vigueur au moment o r alisent les faits et les actes de nature entra ner cette acquisition et cette perte.

5 Article 3 Les lois nouvelles relatives l attribution de la nationalit tunisienne , titre de nationalit d origine, s appliquent m me aux individus n s avant la date de leur mise en vigueur, si ces individus n ont pas encore, cette date, atteint leur majorit . Cette application ne porte, cependant, pas atteinte la validit des actes pass s par l int ress ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des textes ant rieurs. Article 4 Est consid r e comme majeure, au regard du pr sent Code, toute personne g e de vingt ans accomplis.

6 Article 5 Au sens du pr sent Code, l expression en Tunisie s entend de tout le territoire tunisien, des eaux territoriales tunisiennes, des bateaux, navires et a ronefs tunisiens. TITRE PREMIER DE LA NATIONALITE tunisienne CHAPITRE PREMIER DE LA NATIONALITE tunisienne D ORIGINE SECTION I ATTRIBUTION EN RAISON DE LA FILIATION Article 6 : Est Tunisien : 1. l enfant n d un p re tunisien, 2. l enfant n d une m re tunisienne et d un p re inconnu ou qui n a pas de nationalit ou dont la nationalit est inconnue, 3. l enfant n en Tunisie, d une m re tunisienne et d un p re tranger.

7 4 SECTION II ATTRIBUTION EN RAISON DE LA NATALITE EN TUNISIE Article 7 Est Tunisien, l enfant n en Tunisie et dont le p re et grand-p re y sont eux-m mes n s. L int ress peut, sauf s il est n apr s l entr e en vigueur du pr sent code, r pudier la nationalit tunisienne dans l ann e pr c dant sa majorit , il est lib r de son all geance l gard de la Tunisie la date laquelle il a souscrit la d claration de r pudiation conform ment l article 39 du pr sent Code. Perd la facult de r pudiation, le tunisien mineur qui contracte un engagement dans l arm e ou celui qui, sans opposer son extran it , participe aux op rations de recrutement.

8 Les dispositions du pr sent article ne s appliquent pas aux enfants des agents du corps diplomatique ou consulaire. Article 8 Est tunisien, l enfant n en Tunisie des parents apatrides r sidant en Tunisie depuis cinq ans au moins. Article 9 Est Tunisien, l enfant n en Tunisie de parents inconnus. Toutefois, il sera r put n avoir jamais t Tunisien si, au cours de la minorit , sa filiation est tablie l gard d un tranger et s il a, conform ment la loi nationale de cet tranger, la nationalit de celui-ci. Article 10 L enfant nouveau-n , trouv en Tunisie, est pr sum , jusqu preuve du contraire, tre n en Tunisie.

9 SECTION III DISPOSITION COMMUNIES Article 11 L enfant qui est Tunisien en vertu des dispositions du pr sent chapitre est r put avoir t tunisien d s sa naissance m me si l existence des conditions requises par la loi pour l attribution de la nationalit tunisienne n est tablie que post rieurement la naissance. Toutefois, dans ce dernier cas, l attribution de la qualit de tunisien d s la naissance ne porte pas atteinte la validit des actes pass s par l int ress ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalit apparente poss d e par l enfant.

10 5 CHAPITRE II DE L ACQUISITION DE LA NATIONALITE tunisienne SECTION I ACQUISITION PAR LE BIENFAIT DE LA LOI Article 12 (Modifi successivement par la loi n 93-62 du 23 juin 1993 et par la loi n 2002-4 du 21 janvier 2002). Devient tunisien, sous r serve de r clamer cette qualit par d claration dans le d lai d un an pr c dant sa majorit , l enfant n l tranger d une m re tunisienne et d un p re tranger. Cependant, avant d atteindre l ge du 19 ans, le requ rant devient tunisien d claration conjointe de ses p re et m re.


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