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LE CODE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE - e …

LE CODE. DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE . Loi N : 98-97 du 27 Novembre 1998, Portant promulgation du Code de DROIT INTERNATIONAL priv (1). Au nom du peuple, La chambre des D put s ayant adopt , Le pr sident de la R publique promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Les textes publi s ci-apr s et relatifs au DROIT INTERNATIONAL priv , sont r unis en un seul corps, sous le titre de code de DROIT INTERNATIONAL priv . Art. 2 - Les dispositions du pr sent code entreront en vigueur et deviendront applicables, sans effet r troactif, trois mois apr s la date de sa publication au Journal Officiel de la R publique Tunisienne.

2 Loi N° : 98-97 du 27 Novembre 1998, Portant promulgation du Code de Droit International privé (1) Au nom du peuple, La chambre des Députés ayant adopté,

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1 LE CODE. DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE . Loi N : 98-97 du 27 Novembre 1998, Portant promulgation du Code de DROIT INTERNATIONAL priv (1). Au nom du peuple, La chambre des D put s ayant adopt , Le pr sident de la R publique promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Les textes publi s ci-apr s et relatifs au DROIT INTERNATIONAL priv , sont r unis en un seul corps, sous le titre de code de DROIT INTERNATIONAL priv . Art. 2 - Les dispositions du pr sent code entreront en vigueur et deviendront applicables, sans effet r troactif, trois mois apr s la date de sa publication au Journal Officiel de la R publique Tunisienne.

2 Les affaires en cours, la date de l'entr e en vigueur du pr sent code, demeureront, toutefois, soumises aux dispositions l gales applicables ant rieurement cette date, jusqu' leur r glement d finitif par des d cisions ayant l'autorit de la chose jug e. Art. 3 Sont abrog es, compter de l'entr e en vigueur du pr sent code, toutes dispositions contraires et notamment le paragraphe 2 et suivants de l'article 2, et les articles 31, 316, 317, 318, 319, 320 et 321 du code de proc dure civile et commerciale promulgu par la loi N 59-130 du 5 octobre 1959, et le d cret du 12 juillet 1956 fixant le statut personnel des tunisiens non musulmans et non isra lites, et les textes le modifiant ou le compl tant.

3 La pr sente loi sera publi e au Journal Officiel de la r publique Tunisienne et ex cut e comme loi de l'Etat. Tunis, le 27 novembre 1998. ZINE EL ABIDINE BEN ALI. 1. Travaux pr paratoires : Discussion et adoption par la chambre des d put s dans sa s ance du 2 novembre 1998. 2. TITRE I. Dispositions G n rales Article premier Les dispositions de ce code ont pour objet de d terminer pour les rapports priv s internationaux : 1 La comp tence judiciaire des juridictions tunisiennes. 2 Les effets en Tunisie des d cisions et jugements trangers. 3 Les immunit s juridictionnelles et d'ex cution.

4 4 Le DROIT applicable. Art. 2 Est INTERNATIONAL le rapport de DROIT rattach au moins par l'un de ses l ments d terminants, un ou plusieurs ordres, autres que l'ordre juridique tunisien. TITRE II. La comp tence des juridictions tunisiennes Art. 3 Les juridictions tunisiennes connaissent de toute contestation, civile et commerciale entre toutes personnes quelque soit leur nationalit , lorsque le d fendeur a son domicile en Tunisie. Art. 4 Les juridictions tunisiennes sont comp tentes si les parties au litige les d signent comme telles ou, si le d fendeur accepte d' tre jug par elles, sauf si l'objet du litige est un DROIT r el portant sur un immeuble situ hors du territoire tunisien.

5 Art. 5 Les juridictions tunisiennes connaissent galement : 1- Des actions relatives la responsabilit civile d lictuelle, si le fait g n rateur de responsabilit ou le pr judice est survenu sur le territoire tunisien. 2- Si l'action est relative un contrat ex cut ou devait tre ex cut en Tunisie, sauf clause attributive de comp tence en faveur d'un for tranger. 3. 3- Dans les litiges ayant pour objet un DROIT mobilier situ en Tunisie. 4- Dans les litiges portant sur la propri t intellectuelle, si sa protection est invoqu e en Tunisie. Art. 6 - Les tribunaux tunisiens connaissent aussi : 1 Des actions relatives la filiation ou une mesure de protection d'un mineur r sident en territoire tunisien.

6 2 Des actions relatives l'obligation alimentaire lorsque le cr ancier r side en Tunisie. 3 De l'action relative une succession ouverte en Tunisie ou une d volution successorale de biens immeubles ou meubles, situ s en Tunisie. Art. 7 Les tribunaux tunisiens sont comp tents pour conna tre des actions connexes des affaires pendantes devant les tribunaux tunisiens. Art. 8 Les juridictions tunisiennes ont l'exclusivit de comp tence : 1 Si l'action a pour objet l'attribution, l'acquisition, la perte, le retrait ou la d ch ance de la nationalit tunisienne. 2 Si elle est relative un immeuble situ en Tunisie.

7 3 Si elle est relative une proc dure collective ouverte en Tunisie telle que le redressement des entreprises ou la faillite. 4 Si elle a pour objet la demande d'une mesure conservatoire ou d'ex cution sur le territoire tunisien et portant sur des biens qui y sont situ s. 5 Dans tous les cas o la comp tence leur est attribu e en vertu d'un texte sp cial. Art. 9 Si le d fendeur n'a pas de domicile connu en Tunisie, l'action est port e devant le tribunal du lieu du domicile du demandeur. Lorsque la comp tence appartient aux tribunaux tunisiens alors que ni le demandeur ni le d fendeur ne sont r sidents en Tunisie, l'action est port e devant le tribunal de Tunis.

8 4. Art. 10 L'exception d'incomp tence des juridictions tunisiennes doit tre soulev e avant tout d bat quant au fond. TITRE III. L'exequatur des jugement et arr ts de juridictions trang res Art. 11 L'exequatur n'est pas accord aux d cisions judiciaires trang res si : - L'objet du litige rel ve de la comp tence exclusive des tribunaux tunisiens. - Les tribunaux tunisiens ont d j rendu une d cision non susceptible de recours par les voies ordinaires sur le m me objet, entre les m mes parties et pour la m me cause. - La d cision trang re est contraire l'ordre public au sens du DROIT INTERNATIONAL priv tunisien, ou a t rendue la suite d'une proc dure n'ayant pas pr serv les droits de la d fense.

9 - La d cision trang re a t annul e, ou son ex cution suspendue conform ment la l gislation du pays ou elle a t rendue, ou n'est pas encore ex cutoire dans le pays o elle a t rendue. L'Etat ou le jugement ou la d cision a t rendue n'a pas respect la r gle de la r ciprocit . - L'exequatur n'est accord aux sentences arbitrales trang res qu'aux conditions pr vues l'article 81 du code de l'arbitrage. Art. 12 Sont susceptibles d'exequatur les jugements et les d cisions gracieuses rendus par une autorit trang re comp tente et seront rev tus de la formule ex cutoire en dehors des cas de refus pr vus par l'article 11 du pr sent code.

10 A d faut de contestation par l'une des parties et lorsque les conditions de l'exequatur sont remplies, le contenu des d cisions contentieuses et gracieuses trang res aura une force probante devant les juridictions et les autorit s administratives tunisiennes. 5. Art. 13 L'acte de l' tat civil tabli l' tranger ainsi que les jugements d finitifs d' tat civil sont transcrits, sans requ rir la proc dure de l'exequatur, au registre de l' tat civil de l'int ress , l'exception des jugements relatifs au statut personnel, et condition d'en informer la partie int ress e. Art. 14 La partie la plus diligente peut agir soit pour demander l'exequatur, soit pour requ rir le refus de reconnaissance.


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