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Loi Laruelle version finale - droit-eco-ulb.be

LA LOI Laruelle 1 SSSSSSSSOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAA IIIIIIIIRRRRRRRREEEEEEEE La loi du 19 d cembre 2005 relative l information pr -contractuelle dans le cadre d accords de partenariat commercial (ci-apr s, loi Laruelle ) tend contraindre les contractants potentiels changer des informations avant la conclusion de l accord de partenariat, de telle sorte que les parties comprennent pleinement les obligations contractuelles auxquelles elles s engagent ainsi que leurs cons quences. Cette loi cr e une proc dure de remise d informations accompagn e d une obligation de confidentialit et d crit en d tail le contenu des informations conomiques et juridiques devant tre transmises avant la conclusion de l accord de partenariat.

LA LOI LARUELLE 3 i. Le cas échéant, pour chacune des trois années écoulées, le nombre d’exploitants qui font partie du réseau belge et international ainsi que les perspectives d’expansion du

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1 LA LOI Laruelle 1 SSSSSSSSOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAA IIIIIIIIRRRRRRRREEEEEEEE La loi du 19 d cembre 2005 relative l information pr -contractuelle dans le cadre d accords de partenariat commercial (ci-apr s, loi Laruelle ) tend contraindre les contractants potentiels changer des informations avant la conclusion de l accord de partenariat, de telle sorte que les parties comprennent pleinement les obligations contractuelles auxquelles elles s engagent ainsi que leurs cons quences. Cette loi cr e une proc dure de remise d informations accompagn e d une obligation de confidentialit et d crit en d tail le contenu des informations conomiques et juridiques devant tre transmises avant la conclusion de l accord de partenariat.

2 Le non-respect de la loi est sanctionn par la nullit relative du contrat ou d une clause de celui-ci. La loi est imp rative. LA LOI Laruelle 2 Sommaire .. 1 I. 4 II. CHAMP D APPLICATION - Article 2 .. 7 1) Analyse des l ments de l article 2 .. 8 a. Un accord de partenariat 8 b. Conclu entre deux 8 c. Chacune des deux personnes agit en son nom et pour son propre compte .. 9 d. Le contrat doit porter sur la vente de produits ou la fourniture de services .. 9 e. Une r mun ration directe ou indirecte doit tre pr vue au b n fice de celui qui octroie le droit .. 10 f. Le contrat a pour objet l octroi du droit d utiliser une formule 10 2) Analyse des contrats de distribution au cas par cas.

3 11 a. Contrats en principe vis s .. 11 b. Contrats potentiellement vis s .. 11 c. Contrats en principe non vis s .. 12 III. Obligation de COMMUNICATION DE L INFORMATION article 3 .. 13 1) Documents transmettre au candidat 13 2) D lai de communication de l information .. 14 3) Proc dure formelle de communication .. 14 4) Interdiction de contracter une quelconque obligation .. 15 IV. CONTENU DE L INFORMATION Article 16 1) Dispositions contractuelles importantes .. 16 a. La mention que l accord de partenariat commerial est conclu ou non en consid ration de la personne .. 17 b. Les obligations .. 17 c. Les cons quences de la non-r alisation des obligations.

4 17 d. Le mode de calcul de la r mun ration que paie le candidat franchis et son mode de r vision ventuel en cours de contrat et lors de son renouvellement .. 18 e. Les clauses de non-concurrence, leur dur e et leurs conditions .. 18 f. La dur e de l accord de partenariat commercial et les conditions de son renouvellement .. 18 g. Les conditions de pr avis et de fin de l accord, notamment en ce qui concerne les charges et 19 h. Le droit de pr emption ou l option d achat en faveur du franchiseur et les r gles de d termination de la valeur du commerce lors de l exercice de ce droit ou de cette option 19 i. Les exclusivit s r serv es au 19 2) Donn es pour l appr ciation correcte de l accord de partenariat commercial.

5 20 a. Le nom ou la d nomination du franchiseur ainsi que ses coordonn es .. 20 b. Au cas o le franchiseur est une personne morale, l identit et la qualit de la personne physique qui agit en son nom .. 20 c. La nature des activit s du franchiseur .. 20 d. Les droits de propri t intellectuelle dont l usage est conc d .. 21 e. Le cas ch ant les comptes annuels des trois derniers exercices du franchiseur .. 21 f. L exp rience de partenariat commercial et l exp rience dans l exploitation de la formule commerciale en dehors d un accord de partenariat commercial .. 21 g. L historique, l tat et les perspectives du march o les activit s s exerceront, d un point de vue g n ral.

6 22 h. L historique, l tat et les perspectives de la part de march du r seau d un point de vue g n ral .. 22 LA LOI Laruelle 3 i. Le cas ch ant, pour chacune des trois ann es coul es, le nombre d exploitants qui font partie du r seau belge et international ainsi que les perspectives d expansion du r 22 j. Le cas ch ant, pour chacune des trois derni res ann es coul es, le nombre d accords de partenariat commercial conclus, le nombre d accords auxquels il a t mis fin l initiative du franchiseur et l initiative du franchis , ainsi que le nombre d accords non renouvel s l ch ance de leur 23 3) Informations communiquer sur le projet d implantation du futur franchis.

7 23 a. L historique, l tat, et les perspectives du march o les activit s s exerceront d un point de vue local (art. 4, 1, 2 , g) ; l historique, l tat et les perspectives de la part de march du r seau d un point de vue local (art. 4, 1, 2 , h).. 24 b. Les charges et investissements au d but et en cours de contrat .. 24 V. Sanction en cas de non-respect de la loi Article 25 1) La nullit de l accord pour non-respect de l article 3 .. 25 2) Nullit d une clause de l accord pour non-respect de l article 4 1, 1 .. 26 3) Nature de la nullit .. 27 4) Place de la th orie des vices de consentement .. 27 a. L exp rience fran aise .. 27 b. Sanction du non-respect de l article 4 1, 2.

8 28 VI. L ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALIT Article 6 .. 28 VII. INTERPR TATION EN FAVEUR DE LA PARTIE FAIBLE Article 7 .. 30 VIII. LE CARACT RE IMP RATIF DE LA LOI ARTICLE 8 .. 31 IX. DROIT APPLICABLE ET COMP TENCE DES TRIBUNAUX BELGES article 9 32 1) Comp tence des tribunaux belges .. 32 2) Application de la loi 34 X. entr e en vigueur et valuation article 35 1) Entr e en vigueur de la 36 2) Evaluation de la loi Laruelle .. 36 3) Autres r les de la Commission d arbitrage .. 37 XI. EFFETS DE LA LOI SUR LES CONTRATS EN COURS .. 37 a. Principes .. 37 b. Effets sur les contrats conclus avant l entr e en vigueur de la loi .. 38 c. Effets sur les contrats conclus avant l entr e en vigueur de la loi mais renouvel s post rieurement cette entr e en vigueur.

9 38 d. Les contrats en cours de n 39 XII. 40 XIII. Bibliographie .. 41 LA LOI Laruelle 4 IIIIIIIINNNNNNNNTTTTTTTTRRRRRRRROOOOOOOO DDDDDDDDUUUUUUUUCCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIII OOOOOOOONNNNNNNN Les chefs d entreprises se sont adapt s la mondialisation de l conomie et au d veloppement croissant de la concurrence sur le march mondial et europ en en d veloppant des formules de collaboration commerciale, afin d augmenter leurs chances de survie. Parmi ces formules, la franchise a pris son essor, en Belgique, au cours des ann es 70. Depuis lors, son succ s n a cess de cro tre. Selon les chiffres avanc s lors des travaux pr paratoires, les r seaux de franchise belge regrouperaient environ 3 000 3 500 franchis s et seraient cr ateurs de 30 000 emplois1.

10 Parall lement au succ s de la franchise, de nombreux partenaires commerciaux se sont estim s l s s par l accord qu ils avaient sign . Le contrat ne refl tait que rarement la volont des parties et constituait le plus souvent un contrat d adh sion r dig unilat ralement par le franchiseur. En r ponse cet tat de fait, la F d ration europ enne de la Franchise a labor , en 1972, un code de d ontologie europ en de la franchise , qui impose certains droits et obligations aux parties et indique les dispositions minimales essentielles que doit contenir tout contrat2, afin de d velopper une franchise thique et de pallier au vide l gislatif qui existait dans ce secteur de la distribution.


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