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Code de la nationalit. tunisienne - e-justice.tn

CODE DE LA NATIONALITE tunisienne 2 DECRET-LOI N 63-6 DU 28 FEVRIER 1963 PORTANT REFONTE DU CODE DE LA NATIONALITE tunisienne Nous Habib Bourguiba, Pr sident de la R publique tunisienne , Vu l article 31 de la constitution, Vu le d cret du 26 janvier 1956 (12 joumada II 1375), portant promulgation du Code de la Nationalit tunisienne , Vu l avis des secr taires d Etat la Pr sidence, aux affaires trang res, la justice, l int rieur et au plan et aux finances(*). Avons pris le d cret-loi dont la teneur suit : Article premier : Les textes publi s en annexe au pr sent d cret-loi sont r unis en un seul corps sous le titre de Code de la Nationalit tunisienne . Article 2 : Ceux qui, au jour de l entr e en vigueur du Code de la Nationalit tunisienne , ne disposent, pour exercer le droit d option qui leur accord par l article 7, alin a 2 ou l article 12, alin a 1er, que d un d lai inf rieur trois mois, b n ficient d une prorogation de d lai jusqu au 15 mai 1963 (22 doulhijja 1382).

3 CODE DE LA NATIONALITE TUNISIENNE TITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES Article premier Le présent code détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité

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1 CODE DE LA NATIONALITE tunisienne 2 DECRET-LOI N 63-6 DU 28 FEVRIER 1963 PORTANT REFONTE DU CODE DE LA NATIONALITE tunisienne Nous Habib Bourguiba, Pr sident de la R publique tunisienne , Vu l article 31 de la constitution, Vu le d cret du 26 janvier 1956 (12 joumada II 1375), portant promulgation du Code de la Nationalit tunisienne , Vu l avis des secr taires d Etat la Pr sidence, aux affaires trang res, la justice, l int rieur et au plan et aux finances(*). Avons pris le d cret-loi dont la teneur suit : Article premier : Les textes publi s en annexe au pr sent d cret-loi sont r unis en un seul corps sous le titre de Code de la Nationalit tunisienne . Article 2 : Ceux qui, au jour de l entr e en vigueur du Code de la Nationalit tunisienne , ne disposent, pour exercer le droit d option qui leur accord par l article 7, alin a 2 ou l article 12, alin a 1er, que d un d lai inf rieur trois mois, b n ficient d une prorogation de d lai jusqu au 15 mai 1963 (22 doulhijja 1382).

2 Article 3 : Est abrog , compter de l entr e en vigueur du pr sent d cret-loi, le Code de la Nationalit tunisienne promulgu par le d cret du 26 janvier 1956 (12 joumada II 1375). Article 4 : Les secr taires d Etat la Pr sidence, aux affaires trang res, la justice, l int rieur et au plan et aux finances (**) sont charg s, chacun en ce qui le concerne, de l ex cution du pr sent d cret-loi qui sera publi au Journal Officiel de la R publique tunisienne . Fait Tunis, le 28 f vrier 1963 (4 chaoual 1382) Le Pr sident de la R publique tunisienne HABIB BOURGUIBA (*) Lire : Premier ministre ou Ministre selon le cas.

3 (**) Lire : Premier ministre ou Ministre selon le cas. 3 CODE DE LA NATIONALITE tunisienne TITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES Article premier Le pr sent code d termine quels individus ont, leur naissance, la nationalit tunisienne , titre de nationalit d origine. La nationalit tunisienne s acquiert ou se perd apr s la naissance, par l effet de la loi ou par une d cision de l autorit prise dans les conditions fix es par la loi. Article 2 Les conditions de l acquisition et la perte de la nationalit tunisienne , apr s la naissance, sont r gies par la loi en vigueur au moment o r alisent les faits et les actes de nature entra ner cette acquisition et cette perte. Article 3 Les lois nouvelles relatives l attribution de la nationalit tunisienne , titre de nationalit d origine, s appliquent m me aux individus n s avant la date de leur mise en vigueur, si ces individus n ont pas encore, cette date, atteint leur majorit.

4 Cette application ne porte, cependant, pas atteinte la validit des actes pass s par l int ress ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des textes ant rieurs. Article 4 Est consid r e comme majeure, au regard du pr sent Code, toute personne g e de vingt ans accomplis. Article 5 Au sens du pr sent Code, l expression en Tunisie s entend de tout le territoire tunisien, des eaux territoriales tunisiennes, des bateaux, navires et a ronefs tunisiens. TITRE PREMIER DE LA NATIONALITE tunisienne CHAPITRE PREMIER DE LA NATIONALITE tunisienne D ORIGINE SECTION I ATTRIBUTION EN RAISON DE LA FILIATION Article 6 : Est Tunisien : 1. l enfant n d un p re tunisien, 2. l enfant n d une m re tunisienne et d un p re inconnu ou qui n a pas de nationalit ou dont la nationalit est inconnue, 3.

5 L enfant n en Tunisie, d une m re tunisienne et d un p re tranger. 4 SECTION II ATTRIBUTION EN RAISON DE LA NATALITE EN TUNISIE Article 7 Est Tunisien, l enfant n en Tunisie et dont le p re et grand-p re y sont eux-m mes n s. L int ress peut, sauf s il est n apr s l entr e en vigueur du pr sent code, r pudier la nationalit tunisienne dans l ann e pr c dant sa majorit , il est lib r de son all geance l gard de la Tunisie la date laquelle il a souscrit la d claration de r pudiation conform ment l article 39 du pr sent Code. Perd la facult de r pudiation, le tunisien mineur qui contracte un engagement dans l arm e ou celui qui, sans opposer son extran it , participe aux op rations de recrutement.

6 Les dispositions du pr sent article ne s appliquent pas aux enfants des agents du corps diplomatique ou consulaire. Article 8 Est tunisien, l enfant n en Tunisie des parents apatrides r sidant en Tunisie depuis cinq ans au moins. Article 9 Est Tunisien, l enfant n en Tunisie de parents inconnus. Toutefois, il sera r put n avoir jamais t Tunisien si, au cours de la minorit , sa filiation est tablie l gard d un tranger et s il a, conform ment la loi nationale de cet tranger, la nationalit de celui-ci. Article 10 L enfant nouveau-n , trouv en Tunisie, est pr sum , jusqu preuve du contraire, tre n en Tunisie. SECTION III DISPOSITION COMMUNIES Article 11 L enfant qui est Tunisien en vertu des dispositions du pr sent chapitre est r put avoir t tunisien d s sa naissance m me si l existence des conditions requises par la loi pour l attribution de la nationalit tunisienne n est tablie que post rieurement la naissance.

7 Toutefois, dans ce dernier cas, l attribution de la qualit de tunisien d s la naissance ne porte pas atteinte la validit des actes pass s par l int ress ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalit apparente poss d e par l enfant. 5 CHAPITRE II DE L ACQUISITION DE LA NATIONALITE tunisienne SECTION I ACQUISITION PAR LE BIENFAIT DE LA LOI Article 12 (Modifi successivement par la loi n 93-62 du 23 juin 1993 et par la loi n 2002-4 du 21 janvier 2002). Devient tunisien, sous r serve de r clamer cette qualit par d claration dans le d lai d un an pr c dant sa majorit , l enfant n l tranger d une m re tunisienne et d un p re tranger. Cependant, avant d atteindre l ge du 19 ans, le requ rant devient tunisien d claration conjointe de ses p re et m re.

8 Et en cas de d c s du p re, de sa disparition, ou de son incapacit l gale, la d claration unilat rale de la m re suffit. La d claration se fait, dans tous les cas, conform ment aux dispositions de l article 39 du pr sent code. L int ress acquiert la nationalit tunisienne la date laquelle la d claration est enregistr e, sous r serve des dispositions pr vues aux articles 15 et 41 du pr sent code. Article 13 La femme trang re qui pouse un tunisien acquiert la nationalit tunisienne au moment de la c l bration du mariage, lorsque, en vertu de sa loi nationale, elle perd sa nationalit d origine par le mariage avec un tranger. Article 14 La femme trang re, qui pouse un tunisien et qui, en vertu de sa loi nationale, conserve sa nationalit d origine par le mariage avec un tranger, peut r clamer la nationalit tunisienne par d claration dans les conditions pr vues l article 39 du pr sent Code, si le m nage r side en Tunisie depuis au moins deux ans.

9 L int ress e acquiert la nationalit tunisienne la date laquelle la d claration a t enregistr e, sous r serve des dispositions pr vues aux articles 15 et 41 du pr sent Code. Article 15 Dans les cas pr vus aux articles 12 et 14 ci-dessus, le Pr sident de la R publique peut s opposer, par d cret, l acquisition de la nationalit tunisienne . Le d cret doit intervenir deux ans au plus partir de la d claration pr vue aux articles 12 et 14, ou, si cette d claration a fait l objet d un refus d enregistrement dans les conditions pr vues l article 41 du pr sent Code, deux ans au plus partir du jour o la d cision judiciaire qui en a admis la validit est pass e en force de chose jug e.

10 En cas d opposition du Pr sident de la r publique dans le d lai pr vu l alin a pr c dent, l int ress est r put n avoir pas acquis la nationalit tunisienne . Article 16 Dans les cas pr vus aux articles 13 et 14 ci-dessus, l int ress es est r put e n avoir pas acquis la nationalit tunisienne si son mariage est d clar nul par un d cision 6pass e en force de chose jug e manant d une juridiction tunisienne ex cutoire en Tunisie. Article 17 Lorsque la validit des actes, pass s ant rieurement la d cision constatant la nullit du mariage ou au d cret d opposition, tait subordonn e l acquisition par l int ress de la nationalit tunisienne , cette validit ne peut tre contest e pour le motif que celui-ci n a pu acqu rir cette qualit.


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