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TUNISIE (République tunisienne) - justice.gouv.fr

TUNISIE (R publique tunisienne ) Dispositions relatives la transmission des actes Cadre juridique : Convention du 28 juin 1972 relative l'entraide judiciaire en mati re civile et commerciale et la reconnaissance et l'ex cution des d cisions judiciaires et protocole additionnel (D cret n 74-249 du 11 mars 1974 portant publication de la convention entre la R publique fran aise et la R publique tunisienne relative l'entraide judiciaire en mati re civile et commerciale et la reconnaissance et l'ex cution des d cisions judiciaires et du protocole additionnel, sign s Paris le 28 juin 1972 - JO du 17 mars 1974, page 3077) - Chapitre IV - Voir extrait infra La convention tablit un mode principal de transmission des actes par voie diplomatique. La notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire directement par voie postale son destinataire n'est pas admise.

Extrait de la convention entre la République française et la République tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et

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1 TUNISIE (R publique tunisienne ) Dispositions relatives la transmission des actes Cadre juridique : Convention du 28 juin 1972 relative l'entraide judiciaire en mati re civile et commerciale et la reconnaissance et l'ex cution des d cisions judiciaires et protocole additionnel (D cret n 74-249 du 11 mars 1974 portant publication de la convention entre la R publique fran aise et la R publique tunisienne relative l'entraide judiciaire en mati re civile et commerciale et la reconnaissance et l'ex cution des d cisions judiciaires et du protocole additionnel, sign s Paris le 28 juin 1972 - JO du 17 mars 1974, page 3077) - Chapitre IV - Voir extrait infra La convention tablit un mode principal de transmission des actes par voie diplomatique. La notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire directement par voie postale son destinataire n'est pas admise.

2 Il est galement possible de faire remettre les actes par les autorit s diplomatiques ou consulaires (voie consulaire) leurs propres ressortissants. L acte judiciaire ou extrajudiciaire destin tre notifi une personne se trouvant en TUNISIE doit tre remis cette fin au parquet en France, par l huissier de justice ou le greffe comp tent pour notifier, accompagn du formulaire F3. Dans tous les cas, il revient au parquet de faire parvenir l acte directement la Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale). S'il est destin une personne de nationalit fran aise, l acte est notifi par voie consulaire directe. A d faut, il est transmis selon le mode principal pr vu. Extrait de la convention entre la R publique fran aise et la R publique tunisienne relative l'entraide judiciaire en mati re civile et commerciale et la reconnaissance et l'ex cution des d cisions judiciaires et du protocole additionnel, sign s Paris le 28 juin 1972 CHAPITRE IV De la transmission et de la remise des actes judiciaires et extrajudiciaires Article 6 1.

3 En mati re civile ou commerciale, les actes judiciaires et extrajudiciaires destin s tre notifi s des personnes r sidant sur le territoire de l'une des deux Hautes Parties contractantes, sont transmis par la voie diplomatique. 2. Les dispositions de l'alin a pr c dent n'excluent pas la facult pour les Hautes Parties contractantes de faire parvenir directement, par l'interm diaire de leurs autorit s diplomatiques ou consulaires respectives, tous actes judiciaires ou extrajudiciaires destin s leurs nationaux. La nationalit du destinataire est d termin e conform ment la loi de l' tat sur le territoire duquel la remise doit avoir lieu. 3. Les dispositions du paragraphe premier du pr sent article ne font pas obstacle la possibilit pour les nationaux de chacun des deux Etats r sidant sur le territoire de l'autre, de faire parvenir ou de remettre tous les actes des personnes r sidant sur le m me territoire, sous r serve que la remise ait lieu selon les formes en vigueur dans le pays o elle doit tre effectu e.

4 Article 7 1. Les actes judiciaires ou extrajudiciaires, et le cas ch ant, les pi ces annex es, sont accompagn es d'un bordereau ou d'une lettre pr cisant: - L'autorit de qui mane l'acte ; - La nature de l'acte remettre ; - Les nom et qualit des parties ; - Les nom et adresse du destinataire ; 2. Le bordereau ou la lettre pr vus au paragraphe pr c dent sont r dig s dans la langue de l' tat requis ou accompagn s de leur traduction dans cette Article 8 1. L' tat requis se borne assurer la remise de l'acte son destinataire ; cette remise est constat e soit par un r c piss d ment dat et sign de l'int ress , soit par un proc s-verbal de notification tabli par les soins de l'autorit comp tente de l' tat requis et qui doit mentionner le fait, la date et le mode de la remise. Le r c piss ou le proc s-verbal est transmis l'autorit requ rante. 2. A la demande expresse de l' tat requ rant, l'acte peut tre signifi dans la forme prescrite par la l gislation de l' tat requis pour la signification d'actes analogues, condition que ledit acte et, le cas ch ant, les pi ces annex es soient r dig s dans la langue de l' tat requis ou accompagn s de leur traduction dans cette langue, tablie conform ment la l gislation de l' tat requ rant.

5 3. Lorsque l'acte n'a pu tre d livr , l' tat requis le renvoie sans d lai l' tat requ rant, indiquant le motif pour lequel la d livrance n'a pu tre effectu e. Article 9 1. Chacune des Hautes Parties contractantes prend sa charge les frais occasionn s par la remise effectu e sur son territoire. 2. Toutefois, dans le cas vis au paragraphe 2 de l'article pr c dent, ces frais sont la charge de l' tat requ rant. Derni re mise jour : 01/03/2006 Dispositions relatives l'assistance judiciaire internationale La Convention pr cit e du 28 juin 1972 pr voit dans son article 4 que : les nationaux des Hautes Parties contractantes b n ficient, sur le territoire de l'autre, de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-m mes, pourvu qu'ils se conforment la loi de l'Etat dans lequel l'assistance est demand e . Derni re mise jour : 01/03/2006 Dispositions relatives l'obtention des preuves Cadre juridique : Convention pr cit e du 28 juin 1972 - chapitre V La juridiction fran aise comp tente peut d cerner une commission rogatoire confi e : - toute autorit judiciaire comp tente de l tat de destination, - lorsque la mesure tend l audition d un ressortissant fran ais, aux autorit s diplomatiques ou consulaires fran aises (dans ce cadre, sont exclues les autres mesures, en particulier les enqu tes sociales ou les expertises).

6 Conform ment l article 734 du nouveau code de proc dure civile, la commission rogatoire est transmise par le greffe de la juridiction requ rante, au minist re public, ventuellement accompagn e, dans le premier cas, d une traduction, tablie la diligence des parties. Le parquet adresse la commission rogatoire la Chancellerie (Direction des Affaires Civiles et du Sceau - bureau de l entraide civile et commerciale internationale) qui la fait parvenir au minist re des affaires trang res fran ais aux fins, selon le cas, d acheminement par la voie diplomatique, ou de saisine du poste consulaire fran ais. Derni re mise jour : 22/07/2008


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