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Décret n°2003-1098 du 19 mai 2003, fixant la liste …

113 TEXTES D APPLICATION DE LA LOI N 60-30 DU 14 DECEMBRE 1960D cret n 2003-1098 du 19 mai 2003, fixant la liste des avantages exclusde l'assiette de cotisation au titre des r gimes de s curit Pr sident de la R publique,Sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarit ,Vu la loi n 60-30 du 14 d cembre 1960, relative l'organisation des r gimesdes curit sociale, telle que modifi e par la loi n 95-101 du 27 novembre 1995et notamment son article le d cret n 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du minist redes affaires sociales,Vu le d cret n 96-341 du 6 mars 1996, fixant la liste des avantages exclus del'assiette de cotisation au titre des r gimes de s curit sociale, telle que modifi epar le d cret n 99-1011 du 10 mai 1999,Vu le d cret n 2002-2011 du 5 septembre 2002, relatif la nomination dumembre du gouvernement,Vu l'av

114 TEXTES D’APPLICATION DE LA LOI N°60-30 DU 14 DECEMBRE 1960 7- Les aides exceptionnelles accordées à l'occasion d'un mariage ou d'un pèle-

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1 113 TEXTES D APPLICATION DE LA LOI N 60-30 DU 14 DECEMBRE 1960D cret n 2003-1098 du 19 mai 2003, fixant la liste des avantages exclusde l'assiette de cotisation au titre des r gimes de s curit Pr sident de la R publique,Sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarit ,Vu la loi n 60-30 du 14 d cembre 1960, relative l'organisation des r gimesdes curit sociale, telle que modifi e par la loi n 95-101 du 27 novembre 1995et notamment son article le d cret n 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du minist redes affaires sociales,Vu le d cret n 96-341 du 6 mars 1996, fixant la liste des avantages exclus del'assiette de cotisation au titre des r gimes de s curit sociale, telle que modifi epar le d cret n 99-1011 du 10 mai 1999,Vu le d cret n 2002-2011 du 5 septembre 2002, relatif la nomination dumembre du gouvernement,Vu l'avis du ministre des finances,Vu l'avis du tribunal administratif,D cr te :Article La liste des avantages exclus de l'assiette de cotisation au titredes r gimes de s curit sociale est fix e comme suit.

2 1- Prime de rentr e scolaire dans la limite de 30 % du SMIG mensuel r gimede 48 heures par semaine de travail, par enfant scolaris .2-Prime de cr che et de jardin d'enfants dans la limite de 20 % du SMIG men-suel r gime de 48 heures de travail par semaine pour chaque Prime de colonie de vacances dans la limite des montants octroy s par lacaisse nationale de s curit sociale au profit de ses affili Prime de r ussite dans le cas de r ussite de l'agent ou de l'un de ses enfants dansla limite de 30 % du SMIG mensuel r gime de 48 heures de travail par de m daille de travail dans la limite d'une mensualit de salaire pla-fonn e deux fois le SMIG mensuel r gime de 48 heures de travail par Les

3 Cadeaux en nature et en esp ces accord es l'occasion de la mise laretraite dans la limite de trois mensualit s de D APPLICATION DE LA LOI N 60-30 DU 14 DECEMBRE 19607- Les aides exceptionnelles accord es l'occasion d'un mariage ou d'un p le-rinage dans la limite d'une mensualit de salaire plafonn e deux fois le SMIG mensuel r gime de 48 heures de travail par Les aides exceptionnelles octroy es l'occasion d'une naissance oud'une circoncision ou l'occasion des f tes religieuses dans la limite d'unsalaire mensuel plafonn un SMIG mensuel r gime de 48 heures de travailpar Les aides exceptionnelles accord es l'occasion d'un v nement malheu-reux ou d'un d c Les v tements de travail y compris les tenues n cessit es par les besoins deservice ou de protection, demeurant propri t de l' Le lait, le savon et autres produit accord aux employ s dans le cadre de la pr -servation de la sant et de la s curit au travail ou leur contre valeur en esp Les montants accord s aux agents de l'entreprise charg s d'effectuer desmissions l'int rieur de la R publique en contre partie du s jour.

4 De la restaura-tion et du transport sous r serve de pr sentation d'un ordre de Les frais de restauration dans la limite de 3 fois le SMIG horaire r gime de 48heures par semaine de travail, par repas et par jour de travail double s Les montants engag s au profit des agents dont la nature de leur travailn cessite l'utilisation de leurs moyens personnels de transport au profit de l'en-treprise, et ce, dans la limite de 15 % du SMIG horaire r gime de 48 heures detravail par semaine, par kilom tre sous r serve de remplir les conditions suivantes: - ladite indemnit ne doit pas tre g n ralis e, elle doit tre limit e aux per-sonnes dont la nature de leur activit n cessite le d placement,- la pr sentation des pi ces justifiant l'accomplissement de cette op ration(ordre de mission, pi ces justificatives n )

5 ,- le non recours aux frais de transports suivant un montant fixe et successif,15- Le transport du personnel des compagnies a riennes, maritimes et terrestres,16- Les indemnit s qui ont trait aux actions culturelles, sportives ou de loisirs,telles que les indemnit s accord es aux associations au sein de l'entreprise ou l'or-ganisation des Les indemnit s sp cifiques accord es aux agents de l'entreprise commis l' tranger dans le cadre de la r alisation de march s ou de l'exportation de services, telsque l'informatique, les tudes ou les changes d'exp riences, et ce, dans la limite de lapartie d passant leurs salaire habituels accord s leurs homologues en D APPLICATION DE LA LOI N 60-30 DU 14 DECEMBRE 196018- Les primes support es par l'employeur au titre de l'assurance collective surla maladie ou de l'assurance collective sur la vie au profit de ses employ La contrepartie des missions temporaires accomplies par des affili s un autrer gime de s curit sociale condition que ces missions soient autoris es par l'em-ployeur, et ce.

6 Dans la limite de dix heures par semaine pour le secteur de l'enseigne-ment primaire et secondaire et de trois heures par semaine pour les autres Les salaires octroy s par les entreprises de presse aux pigistes occasionnelsen contrepartie de leurs missions temporaires selon les conditions suivantes :- leur activit doit tre autoris e par l'employeur d'origine,- ils doivent tre couverts au titre de leur activit principale par un r gime l galde couverture sociale,- le montant mensuel accord au pigiste occasionnel ne doit pas d passer ledouble du SMIG mensuel r gime de 48 heures de travail par semaine,- Le montant global des salaires et indemnit s accord es aux pigistes occa-sionnels susceptibles d' tre exclus, ne doit pas d passer le taux suivant de l'en-semble des salaires servis par l'entreprise de presse.

7 + 10 % en ce qui concerne les journaux quotidiens,+ 25 % en ce qui concerne les journaux hebdomadaires et Les montants et avantages accord s aux tudiants et l ves en contrepartiedes travaux saisonniers accomplis durant les vacances Les montants accord s au tudiants stagiaires dans le cadre des stages obli-gatoires exig s par la nature de leurs tudes, et ce, dans la limite des montantsoctroy s leurs homologues b n ficiant de stages d'initiation la vie Les gratifications de fin de service : ce qui d passe le montant de l'indem-nisation pr vue par le code du travail et condition de l'approbation de l'inspec-tion du travail ou de la commission de contr le des Les dommages et int r ts fix s judiciairement et octroy s en r parationd'un pr Ne sont pas pris en consid ration dans l'assiette des cotisations au titre desr gimes de s curit sociale.

8 Les montants qui n'ont pas la nature de salaire ou acces-soires de salaire et qui sont consid r s comme charges et frais impos s par la n ces-116 TEXTES D APPLICATION DE LA LOI N 60-30 DU 14 DECEMBRE 1960sit du travail et qui sont la charge directe de l'entreprise ou sous forme de rem-boursement de frais ses agents sur la base de justificatifs et de factures Le montant global des avantages exclus de l'assiette des cotisations autitre des l ments cit s l'article premier du pr sent d cret ne peut d passer letaux de 5 % de l'ensemble des salaires accord s par l' , ne sont pas pris en compte pour la d termination du plafond vis l'alin a pr c dent, les l ments pr vus par les paragraphes 16, 17, 18, 19, 23 et24 de l'article premier du pr sent d Sont abrog es, les dispositions du d cret n 96-341 du 6 mars 1996fixant la liste des avantages exclus de l'assiette de cotisations au titre des r gimesde s curit sociale.

9 Tel que modifi par le d cret n 99-1011 du 10 mai Le ministre des affaires sociales et de la solidarit est charg de l'ex cutiondu pr sent d cret qui sera publi au Journal Officiel de la R publique , le 19 mai EL ABIDINE BEN ALI


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