Transcription of Code Pénal - e-justice.tn
1 code P nal Edition mise jour et revue par le conseil national charg de la r organisation des dispositions l gislatives et r glementaires en vigueur (Conform ment la loi n 2005-46 du 6 juin 2005) - 2 - PREFACE Notre pays a connu depuis l aube du changement un mouvement l gislatif profond traduisant une volont politique d lib r e, veillant au renforcement des bases du r gime r publicain, au respect des fondements de la souverainet nationale et l instauration de l Etat de Droit, des institutions et des droits de l Homme. Dans ce cadre, le Pr sident Zine El Abidine Ben Ali a d cid la cr ation de commissions sp cialis es charg es de la r organisation et de la mise jour de l ensemble de la l gislation en vigueur en vue d y apporter les am liorations tant au niveau de la terminologie qu au niveau de la forme, d en liminer les expressions intruses li es des modes politiques et administratifs ne s accommodant plus avec la Tunisie ind pendante et les fondements de la souverainet nationale, tant entendu que cette entreprise de mise jour et de r organisation, fond e sur le choix du syst me de codification droit constant, n apporte aucune modification au texte quant au fond.
2 A cette fin, un Conseil Sup rieur de R organisation des dispositions l gislatives et r glementaires en vigueur (1) a t institu ainsi qu une Commission Permanente charg e d assister ce Conseil par la proposition des m thodes d organisation, la cr ation de groupes de travail sp cialis s ainsi que la programmation de leurs travaux et leur suivi. Dans le cadre de la r vision du pr sent code , deux groupes de travail ont t constitu s comptant d minents magistrats, universitaires et avocats. L un de ces groupes a t charg de proc der la r organisation du code , le second s est vu confier la mise jour des montants des amendes la lumi re des textes successifs intervenus en mati re de reconversion mon taire. Chacun des deux groupes ayant accompli la t che qui lui a t impartie, leurs travaux ont t soumis v rification par les soins de deux r viseurs puis approuv s par le conseil national de r organisation des dispositions l gislatives et r glementaires en vigueur et ratifi s par la loi n 46 du 6 juin 2005.
3 Ainsi, ce code a pu tre promulgu dans sa nouvelle version sous le titre code p nal , et mis jour sur la base de la version officielle des dispositions du code et des textes qui l ont modifi e et compl t e tels que parus au Journal Officiel la date de leur publication, et non comme ils ont t repris dans quelques ditions contenant parfois des erreurs par comparaison au texte publi au Journal Officiel, texte faisant l galement foi. L op ration de r organisation a consist essentiellement en un inventaire de tous les textes modifiant ou compl tant le code p nal, leur mise jour la lumi re des textes en vigueur, la suppression de ceux parmi ces textes qui ont t amend s, l adaptation des montants des amendes encourues aux textes successifs relatifs la reconversion mon taire, la r vision et l am lioration de sa terminologie ainsi que son adaptation celle admise dans la l gislation nationale r cente et l limination de toute impropret.
4 Nous assistons aujourd hui, suite cette promulgation, la naissance d un code P nal mis jour, refl tant fid lement les textes en vigueur et dont le contenu est en conformit avec la souverainet nationale, tant donn que la Tunisie est un Etat libre et (1) Le d cret n 96-48 du 15 janvier 1996 modifi par le d cret n 2000-161 du 24 janvier 2000 et par le d cret n 2003-262 du 4 f vrier 2003 portant institution du conseil national de mise en ordre des dispositions l gislatives et r glementaires en vigueur. - 3 - ind pendant jouissant de sa souverainet conform ment l article premier de la constitution.
5 Ce code se distingue galement par l am lioration de sa terminologie et son exactitude, ainsi que son adaptation aux textes pars auxquels il renvoie, ce qui est de nature faciliter son application par les sp cialistes juges, avocats, universitaires ou chercheurs qui taient confront s, dans la pratique, la multiplicit des versions courantes, la diversit de leur contenu et parfois m me leur non-conformit . Il est certain que la facilitation qu offre l utilisation de ce code , en rapport avec la protection des libert s et l organisation des relations du citoyen avec l entit sociale laquelle il appartient, rel ve de l adh sion aux principes de la l galit qui caract risent l Etat de Droit, des institutions et des droits de l homme. Tunis, le 16 septembre 2005 B chir TEKARI Ministre de la Justice et des Droits de l Homme - 4 - Loi n 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la r organisation de quelques dispositions du code p nal et leur r daction (2) (Journal officiel n 48 du 17 juin 2005 ) Au nom du peuple, La chambre des d put s ayant adopt , Le Pr sident de la R publique promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier - Est approuv e, la r organisation de quelques titres et dispositions du code p nal, et ce, en y apportant am liorations, claircissements et mises jour comme il est indiqu l annexe jointe la pr sente loi.
6 Art. 2 - Conform ment aux dispositions de la loi n 58-109 du 18 octobre 1958 relative la reconversion mon taire, les peines d amendes sont valu es en dinar et mises jour conform ment au d cret du premier janvier 1942 relatif aux montants des amendes p nales et aux d crets du 12 d cembre 1946, 4 novembre 1948, 22 janvier 1953 et l article premier du d cret du 17 juin 1954, se rapportant la mise jour du montant des amendes p nales. Art. 3 - Le contenu de l annexe jointe la pr sente loi est ins r parmi les dispositions du code p nal dont le titre devient "le code p nal ." Art. 4 - Il ne d coule de la r organisation du code p nal et de sa nouvelle r daction aucune modification quant au fond. La pr sente loi sera publi e au Journal Officiel de la R publique Tunisienne et ex cut e comme loi de l Etat. Tunis le 6 juin 2005 Zine El Abidine Ben Ali (2) Travaux pr paratoires : Discussion et adoption par la chambre des d put s dans sa s ance du 10 mai 2005.
7 - 5 - code PENAL (1) LIVRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER ETENDUE DES EFFETS DE LA LOI PENALE Article premier Nul ne peut tre puni qu'en vertu d'une disposition d'une loi ant rieure. Si, apr s le fait, mais avant le jugement d finitif, il intervient une loi plus favorable l inculp , cette loi est seule appliqu e. Article 2 - (Abrog par le d cret du 13 novembre 1956). Article 3 - (Abrog par le d cret du 13 novembre 1956). Article 4 - (Abrog par le d cret du 13 novembre 1956). CHAPITRE II DES PEINES ET DE LEUR EXECUTION Article 5 - (Modifi par la loi n 64 34 du 2 juillet 1964, la loi n 66-63 du 5 juillet 1966 , la loi n 89- 23 du 27 f vrier 1989 et la loi n 99- 89 du 2 ao t 1999). Les peines sont : a.
8 Peines principales : 1 - la mort, 2 - l'emprisonnement vie, 3 - l'emprisonnement temps, 4 - le travail d'int r t g n ral, 5 - l'amende. (Tiret 6 ajout par la loi n 2009-68 du 12 ao t2009) 6 -La r paration p nale. b. Peines compl mentaires : 1 - (Abrog par la loi n 95-9 du 23 janvier 1995), (1) Le d cret du 9 juillet 1913 portant promulgation du code P nal nonce essentiellement ce qui suit : 1) L entr e en vigueur des dispositions du code P nal partir du 1er janvier 1914 et l'abrogation partir de cette date des lois, d crets et r glements qui lui sont contraires et le maintien en vigueur des dispositions ant rieures relatives la r pression des infractions fiscales. 2) Le maintien en application par les tribunaux des lois, d crets et r glements sp cifiques, relatifs aux mati res non pr vues par le code . - 6 - 2 - l'interdiction de s jour, 3 - le renvoi sous la surveillance administrative, 4 - la confiscation des biens dans les cas pr vus par la loi, 5 - la confiscation sp ciale, 6 - la rel gation dans les cas pr vus par la loi, 7 - l'interdiction d'exercer les droits et privil ges suivants.
9 A - les fonctions publiques ou certaines professions telles que celles d'avocat, officier public, m decin, v t rinaire ou sage-femme, directeur ou employ titre quelconque dans un tablissement d' ducation, notaire, d' tre tuteur, expert ou t moin, autrement que pour faire de simples d clarations, b - le port d'armes et tous insignes honorifiques officiels, c - le droit de vote, 8 - la publication, par extraits, de certains jugements. Article 6 Le pr sent code d termine pour chaque infraction le maximum de la peine encourue. Le minimum de chaque peine est d termin par ses articles 14 et 16. Article 7 La condamnation mort est ex cut e par pendaison. Article 8 La condamnation mort n a pas lieu, moins que le jugement n'en ait autrement ordonn , l'un des jours f ri s d termin s par l'article 292 du code de proc dure civile et commerciale. Article 9 La femme condamn e mort reconnue enceinte ne subit sa peine qu'apr s sa d livrance.
10 Article 10 - (Abrog par la loi n 89-23 du 27 f vrier 1989). Article 11 - (Abrog par la loi n 89-23 du 27 f vrier 1989). Article 12 - (Abrog par la loi n 64-34 du 2 juillet 1964). Article 13 - (Modifi par la loi n 99-89 du 2 ao t 1999). La peine d'emprisonnement est subie dans l une des prisons. Article 14 - (Modifi par le d cret du 15 septembre 1923). La condamnation l'emprisonnement est prononc e pour cinq ann es au moins quand l'infraction est consid r e comme crime, aux termes de l article 122 du code de Proc dure P nale. Elle est prononc e pour seize jours au moins quand l'infraction constitue un d lit et pour un jour au moins quand elle constitue une contravention. La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt quatre heures, celle d'un mois est de trente jours. Article 15 La dur e de toute peine privative de libert compte du jour o le condamn est d tenu en vertu d une condamnation devenue d finitive.