Example: confidence

Déontologie des travailleurs sociaux

D ontologie des travailleurs sociaux Centre pour l' galit des chances et la lutte contre le racisme septembre 1. 2003. I) Principes g n raux A) Champ d'application : tous les travailleurs sociaux Le titre d'assistant social est prot g par la loi du 12 juin 1945. Seules les titulaires du dipl me requis peuvent porter ce titre. Dans les faits, le travail social est parfois accompli par des personnes qui ne sont pas titulaires du dipl me d'assistant social. Il convient d' tre attentif la protection du titre, la sp cificit de la formation, aux comp tences professionnelles des assistants sociaux2.

3 II) Travailleurs sociaux en droit des étrangers Le travail social en droit des étrangers, et spécialement dans le cadre de la procédure d’asile,

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Advertisement

Transcription of Déontologie des travailleurs sociaux

1 D ontologie des travailleurs sociaux Centre pour l' galit des chances et la lutte contre le racisme septembre 1. 2003. I) Principes g n raux A) Champ d'application : tous les travailleurs sociaux Le titre d'assistant social est prot g par la loi du 12 juin 1945. Seules les titulaires du dipl me requis peuvent porter ce titre. Dans les faits, le travail social est parfois accompli par des personnes qui ne sont pas titulaires du dipl me d'assistant social. Il convient d' tre attentif la protection du titre, la sp cificit de la formation, aux comp tences professionnelles des assistants sociaux2.

2 D s lors, il faut privil gier le recrutement d'assistants sociaux pour des fonctions impliquant un travail social. Pour de multiples raisons, ce n'est pas toujours possible. En cons quence, le Centre plaide pour une approche large de la question de la d ontologie qui s'applique tout travailleur amen accomplir des missions de travail social, quels que soient leur formation, leur dipl me et/ou leur exp rience. C'est la raison pour laquelle nous parlerons de travail social et de travailleurs sociaux .

3 Nous n'avons pas abord ici les r gles d ontologiques qui pourraient s'appliquer . d'autres intervenants. Nous pensons par exemple aux psychologues, aux m decins, aux infirmiers, voire m me aux avocats qui disposent chacun de leurs propres r gles d ontologiques. De m me, les services de police, qui sont amen s proc der des arrestations en vue d'un loignement du territoire, ont leur propre code de d ontologie. B) La d ontologie Le travail social en g n ral, et donc pas seulement en droit des trangers, conna t un certain nombre de r gles d ontologiques reprises tant dans des textes internationaux3 que nationaux4.

4 Ces r gles se fondent sur le principe selon lequel tout travail social implique une relation de confiance entre le(s) b n ficiaire(s) et le prestataire5. Aucun de ces textes n'a force obligatoire. Ils n'en constituent pas moins des balises importantes auxquelles tout travailleur social peut se r f rer et un cadre que tout employeur, qu'il soit public ou priv , doit int grer dans les orientations et les directives qu'il donne ses travailleurs . Nous n'aborderons pas ici de mani re exhaustive les diff rents l ments qui constituent les principes d ontologiques en travail social : non-discrimination, responsabilit de l'action, discr tion et secret professionnel, ind pendance technique, primaut de l'int r t et de la volont des personnes ou des groupes, neutralit , information et consentement des b n ficiaires, concertation et travail en quipe, formation continu e, valorisation de la profession, reconnaissance des limites de l'action.

5 1. Version mise jour en octobre 2005. 2. Abraham FRANSSEN, Les tensions identitaires des assistants sociaux , L'assistant social entre aide et contr le ?, Haute cole Henri Spaak, D partement social, pp. 118, 119 et 129;. 3. Principes thiques en travail social , F d ration internationale des travailleurs sociaux (IFSW), document adopt lors de l'AG du 6-8 juillet 1994. 4. Code de d ontologie , Union professionnelle francophone des assistants sociaux (UFAS), dition 2002. 5. Cfr. article du code de d ontologie de l'UFAS et Yves CAELEN, Une profession dans la tourmente ?

6 La pratique du travail social face aux d rives s curitaires , H misph re gauche, n 1, septembre 2002, p. 231 ;. Nous ne d velopperons que certains de ces points qui nous ont paru sp cialement pertinents. 1 Le secret professionnel6. Le secret professionnel constitue, pour les travailleurs sociaux , une obligation l gale. En effet, l'article 458 du code p nal leur est d'application7. Ils sont en effet des confidents, par tat ou par profession, de secrets qu'on leur confie. Le secret professionnel est d'abord une obligation de se taire pour le donneur d'aide et un droit pour le demandeur.

7 Cette obligation de silence s'impose l' gard de toute personne y compris l' gard des coll gues, de l'employeur ou des sup rieurs. Il ne constitue un droit (de se taire ou de parler) pour le travailleur social que lors d'un t moignage en justice. 2 Protection de la vie priv e confidentialit . Compl mentairement aux dispositions relatives au secret professionnel, les travailleurs sociaux sont galement tenus au respect des dispositions nationales (loi du 8 d cembre 1992) et internationales (Convention europ enne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libert s fondamentales, ) garantissant le respect de la vie priv e.

8 Ces textes imposent, dans certaines limites, une obligation de confidentialit l' gard d'informations ou de faits relevant de la vie priv e. 3 Le consentement et l'information Il est acquis, au niveau des r gles d ontologiques, que les travailleurs sociaux ne peuvent mener leur action qu'avec le consentement des b n ficiaires8. Ceci implique n cessairement une obligation d'information sur les cons quences potentielles de l'action afin que le consentement puisse tre clair . Cette obligation d'information peut aller jusqu' l'acc s du b n ficiaire aux rapports qui le concernent9.

9 De m me, il ne peut communiquer des renseignements d'autres services qu'apr s en avoir inform le client10. 4 Non-discrimination Outre les dispositions l gales existantes, la plus r cente tant la loi du 25 f vrier 2003. tendant lutter contre la discrimination, le principe de non-discrimination est repris dans les r gles d ontologiques. Toute action ou toute d cision doit donc se fonder sur des crit res neutres, objectifs et motiv s. Cela exclut tout r gime de faveur. 6. Voir Catherine BOSQUET, R flexions autour du secret professionnel , Chronique des droits de l'Homme n 95, Ligue des droits de l'Homme, d cembre 2002/janvier 2003, p 9.

10 7. Les m decins, chirurgiens, officiers de sant , pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes, d positaires, par tat ou par profession, des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas o ils sont appel s . rendre t moignage en justice et celui o la loi les oblige faire conna tre ces secrets, les auront r v l s, seront punis d'un emprisonnement de huit jours six mois et d'une amende de cent francs cinq cents francs.. 8. Le consentement du client est toujours requis avant que l'assistant social entreprenne une action ou un traitement social , article - L'accord du client est de rigueur pour toute investigation pr alable l'action et pour toute intervention , article , code de d ontologie de l'UFAS.


Related search queries