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1 NATIONS . UNIES . A. Distr. Assembl e g n rale GENERALE. 13 Septembre 2001. FRANCAIS. Original: ANGLAIS. COMITE EXECUTIF DU PROGRAMME. DU HAUT COMMISSAIRE. Cinquante-deuxi me session NOTE SUR LA PROTECTION INTERNATIONALE. I. INTRODUCTION. 1. L'ann e 2001 marque le 50e anniversaire de l'instrument fondateur de la protection internationale des r fugi s, la Convention des NATIONS UNIES relative au statut des r fugi s. Le r le central de la Convention, en mati re de protection des r fugi s, a t reconfirm dans de nombreuses instances au cours de cette ann e. Bon nombre d'Etats et d'organisations internationales ont r affirm leur engagement la Convention et son Protocole de 1967, les d crivant comme des instruments uniques et comme la pierre angulaire du r gime international de protection des r fugi s1. En m me temps, les Etats se trouvent confront s des d fis impressionnants lorsqu'ils s'efforcent de concilier leurs obligations au titre de la Convention et les probl mes soulev s par la nature mixte des mouvements migratoires, l'abus du syst me d'asile, l'augmentation des co ts, l'incidence croissante de la traite et du trafic illicite de personnes et le combat pour une solidarit internationale dans les solutions aux situations de r fugi.
2 Sur cette toile de fond, la Note sur la protection internationale pr sent e cette ann e, couvrant la p riode depuis la mi-2000, porte essentiellement sur la Convention de 1951. Elle examine sa raison d' tre, la situe dans le contexte contemporain, analyse les probl mes auxquels elle se heurte et value, de fa on plus pr cise, l'application des normes cl s qu'elle contient. Ce faisant, la Note attire galement l'attention sur certains d veloppements qui peuvent tre 1. Conseil de l'Union interparlementaire (UIP), R solution sur le 50e anniversaire de l'adoption de la Convention de 1951 relative au statut des r fugi s, La Havane, Cuba, 7 avril 2001 ; Assembl e g n rale de l' organisation des Etats am ricains, R solution sur la protection des r fugi s, des rapatri s et des personnes d plac es l'int rieur du territoire dans les Am riques, , AG/R s. 1832 (XXXI-0/01), 5 juin 2001 ; Assembl e parlementaire du Conseil de l'Europe, Recommandation 1525 (2001), 27 juin 2001 ; Conseil des ministres de l' organisation de l'unit.
3 Africaine (OAU), D cision sur le 50e anniversaire de l'adoption de la Convention de 1951 sur le statut des r fugi s, AHG/D c. 165 (XXXVII), 5-7 juillet 2001 ; Conseil de l'Union europ enne (UE), D claration sur le 50e anniversaire de la Convention relative au statut des r fugi s, communiqu de presse 10934/01 (presse 292), 28 juillet 2001. Page 2. qualifi s de "meilleures pratiques" tant du HCR que des Etats, dont la mise en application est pr conis e. Enfin, elle value la port e de la mise en oeuvre globale de la Convention. Le d bat s'articule donc sur la voie . suivre. A. Origine et volution de la Convention 2. Le 28 juillet 1951, date de l'adoption de la Convention, le monde sortait d'une p riode extr mement traumatisante et destructive de guerre mondiale et de violation des droits humains une chelle catastrophique. La Convention s'est inspir e de la vive pr occupation internationale de ne pas vivre nouveau le m pris de la vie humaine, le d placement et la pers cution des ann es de guerre.
4 La Convention rev t un caract re humanitaire d clar . Les Etats ont voulu tendre la port e globale de cette Convention lorsque, ult rieurement, ils l'ont assortie d'un Protocole en 1967. Ce dernier applique les dispositions de la Convention l'ensemble des r fugi s et pas seulement ceux qui ont t oblig s de fuir avant 1951 ou ceux qui se trouvent en Europe. Au fil des ans, les obligations contenues dans ces deux instruments ont galement t compl t es, en fait tay es, par l' volution du droit international relatif aux droits de l'homme. 3. En outre, les circonstances particuli res des situations de r fugi . dans certaines r gions ont conduit les Etats laborer des instruments sp cifiques relatifs aux r fugi s. Les Etats membres de l' organisation des l'unit africaine ont ratifi une Convention r gissant les aspects propres aux probl mes des r fugi s en Afrique en 1969, et les Etats d'Am rique centrale, le Mexique et le Panama, ont sign la D claration de Carthag ne en 1984.
5 Ces deux instruments prennent la d finition du r fugi contenue dans la Convention de 1951 comme point de d part, reconnaissant qu'elle s'applique aux circonstances particuli res de leurs r gions respectives, tout en incluant explicitement les personnes qui fuient la violence g n ralis e ou d'autres v nements perturbant gravement l'ordre public. Tout r cemment, l' organisation consultative juridique Asie-Afrique (AALCO) a accept en juin 2001 un ensemble de principes relatifs au traitement des r fugi s, qui a r vis et confirm ce que l'on conna t comme les principes de Bangkok2. C'est l'aboutissement de plus de six ans de n gociations et, pour de nombreux pays en Asie, il s'agit de la seule d claration reconnue, bien que non contraignante, de principes relatifs la protection des r fugi s applicables au plan r gional. B. Valeurs porteuses de la Convention 4. La raison d' tre essentiellement humanitaire, orient e vers la personne et les droits de l'homme, de la Convention de 1951 est vidente dans son pr ambule.
6 Ce dernier attire l'attention, entre autres, sur la vive pr occupation des NATIONS UNIES pour les r fugi s et souligne ses tentatives pour leur garantir l'exercice le plus large possible de leurs droits et libert s fondamentaux. Le pr ambule reconna t express ment la nature sociale et humanitaire du probl me des r fugi s. L'ancrage de la Convention sur les droits de l'homme, la situe directement dans le cadre plus large des instruments des droits de l'homme dont elle fait partie int grante, bien que son objet soit tr s particulier. Les diff rents organes de surveillance des 2. Adopt s en 1966 par ce qui tait alors connu sous le nom de Comit consultatif juridique Asie-Afrique (AALCC), Bangkok, Tha lande. Page 3. trait s sur les droits de l'homme et la jurisprudence labor e par les organes r gionaux, tels que la Cour europ enne des droits de l'homme et la Cour interam ricaine des droits de l'homme sont un compl ment important cet gard, surtout dans la mesure o ils reconnaissent que les r fugi s et les demandeurs d'asile b n ficient d'une protection sp cifique, fond e sur la Convention, et d'un ventail de protection g n rale des droits de l'homme, dans la mesure o elle s'applique tous les individus ind pendamment de leur statut.
7 5. Les principes du droit international des r fugi s ont r it r le caract re apolitique et impartial des efforts d ploy s pour prot ger les r fugi s. C'est implicite dans la Convention et cela caract rise les activit s du HCR3. Un certain nombre de textes sur les r fugi s4 d clarent express ment que l'octroi de l'asile et du refuge est un acte pacifique et humanitaire qui ne doit pas tre consid r comme un acte inamical par d'autres Etats. Le caract re apolitique de la Convention est important dans la mesure o il lui permet d'op rer dans les contextes contemporains souvent hautement politis s. 6. La Convention reconna t galement la n cessit d'une coop ration internationale pour partager le fardeau et la responsabilit de l'accueil des r fugi s et trouver des solutions leurs probl mes. C'est essentiel pour parvenir une protection efficace en vertu de la Convention. Particuli rement dans les situations o l'octroi de l'asile constitue un lourd fardeau pour les Etats, les gouvernements ont reconnu la n cessit.
8 D'une solidarit internationale afin de mettre en oeuvre des solutions globales aux situations de r fugi de fa on plus pr visible et plus quitable5. 7. Enfin, l'un des atouts essentiels des principes, consign dans la Convention de 1951 est leur caract re universel et g n ral. Cet aspect appara t l' vidence dans la large ratification de la Convention et la fr quente incorporation des principes qu'elle contient dans les instruments r gionaux, la l gislation nationale et les d cisions judiciaires. C. Port e de l'application de la Convention et du Protocole 8. Comme pour tout autre trait international, l'interpr tation de la Convention (et du Protocole) est guid e par les dispositions pertinentes de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des trait s6. Conform ment aux r gles fondamentales de l'interpr tation des trait s, la Convention doit tre interpr t e de bonne foi conform ment l'acception commune des termes du 3.
9 Statut du HCR de 1950, art. 2. 4. D claration de l'Assembl e g n rale sur l'asile territorial de 1967 ; Convention de l'OUA sur les r fugi s de 1969, art. II, 2) ; Conseil des ministres du Conseil de l'Europe de 1977, D claration sur l'asile territorial, par. 3 ; D claration de Carthag ne de 1984, ;. Conclusion no 48 (XXXVIII) de 1987. 5. Voir galement les M canismes de coop ration internationale afin de partager les responsabilit s et le fardeau lors d'afflux massifs (EC/GC/01/7), Consultations mondiales, f vrier 2001. 6. Convention de Vienne de 1969 sur le droit des trait s, art. 31 et 32. Voir galement la Conclusion no 77 (XLVI) du Comit ex cutif, 1995, par. e), soulignant l'importance de l'interpr tation et de l'application des instruments internationaux relatifs aux r fugi s "de mani re conforme leur esprit et leur objectif". Page 4. trait , dans leur contexte, et la lumi re de son objet et but.
10 Dans ce cas, l'objet et le but consistent prot ger le r fugi et assumer l'exercice le plus large de leurs droits en l'absence d'une protection nationale efficace. 9. La Convention et le Protocole ont vu la preuve de leur valeur toujours actuelle face la nature volutive de la pers cution au cours des cinquante derni res ann es. Parall lement, par exemple, avec une prise de conscience accrue des besoins de protection de certains groupes de la soci t y compris les femmes, les groupes indig nes ou ceux qui ont une orientation sexuelle diff rente, qui sont vuln rables la Convention a t le m canisme permettant de fournir une protection ces groupes qui sont oblig s de fuir. Cela ne revient pas dire que la Convention peut r gler toutes les situations contemporaines de d placement forc . Les instruments internationaux des droits de l'homme et le droit humanitaire ainsi que la l gislation et la jurisprudence nationales sont devenus un compl ment important cet gard.