Transcription of 1 LA CHARGE DE LA PREUVE - numilog.com
1 La preuveLe demandeur, qui a la CHARGE de la PREUVE , b n ficie d une certaine libert pourapporter la PREUVE de l existence de l LA CHARGE DE LA PREUVELa CHARGE de la PREUVE incombe en principe au demandeur. Cette r gle r sulte duprincipe de la pr somption d - Le principe de la pr somption d innocenceJusqu la loi du 15 juin 2000, le principe de la pr somption d innocence n tait paspos par le Code de proc dure p nale mais par des normes sup rieures telles quel article 9 de la D claration des droits de l homme et du citoyen de 1789, l article 11-1de la D claration universelle des droits de l homme de 1948.
2 L article 14 du Pacte surles droits civils et politiques ou l article 6 de la Convention europ enne de sauvegardedes droits de l principe signifie qu un individu est innocent tant que sa culpabilit n a pas t prouv e par un jugement irr vocable. Il assure la protection des individus dans leursrapports avec les autorit s tatiques. In dubio pro reo : le doute profite l accus sormais, le Code de proc dure p nale affirme clairement le principe de lapr somption d innocence(art.)
3 Pr l., C. pr. p n.).Un certain nombre de dispositions ont pour objectif de pr server le principe de lapr somption d innocence : l galisation des communiqu s de presse du procureur de la R publique au cours del enqu te et de l instruction (art. 11, C. pr. p n.) ou transmission d l ments de proc -dure des autorit s ou organismes habilit s (art. 11-1, C. pr. p n.) ; possibilit d une publicit des d bats contradictoires intervenant au cours del enqu te ou de l instruction ;6 CHAPITRE1.
4 Il s agit de l accus au sens large ce qui comprend galement le pr 25/03/08 16:32 Page 97 renforcement de la possibilit pour le juge d instruction ou la Chambre del instruction d ordonner la diffusion d un communiqu la demande d une personneb n ficiant d un non-lieu (art. 9 et 177-1, C. pr. p n.) ; cr ation d un d lit de diffusion, sans l accord de l int ress , de l image d une personnemontrant qu elle est menott e, entrav e ou plac e en d tention provisoire et du d litde r alisation ou de diffusion d un sondage sur la culpabilit d une personne (art.)
5 35 terde la loi du 29 juillet 1881) ; le principe de la pr somption d innocence est galement rappel , depuis le 1erjanvier2001, dans le serment pr t par les jur s devant la Cour d assises (art. 304, C. pr. p n.).B - Les cons quences du principe de la pr somption d innocenceLa cons quence de la pr somption d innocence est que c est la partie poursuivante quidoit faire la PREUVE de la culpabilit de l autre. Cependant, ce principe conna t ) La PREUVE incombe la partie poursuivanteEn vertu du principe de la pr somption d innocence, la partie poursuivante c est- -direle Minist re public doit tablir tous les l ments constitutifs de l infraction etl absence de tous les l ments susceptibles de la faire dispara tre 2.
6 Ainsi, il doitmontrer que l infraction est bien caract ris e dans ses trois l ments : l ment l gal, l ment mat riel et l ment ) La PREUVE de l l ment l galEn application du principe de l galit , le comportement reproch doit tre pr vu parun texte. La personne poursuivie ne peut invoquer sa m connaissance du texte : Nuln est cens ignorer la loi. Jusqu au nouveau Code p nal, la jurisprudence refusaitm me de prendre en compte l erreur invincible, c est- -dire celle que toute personneplac e dans les m mes conditions que la personne poursuivie ferait sormais, l article 122-3 du Code p nal pr voit que n est pas p nalementresponsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu elle n taitpas en mesure d viter, pouvoir l gitimement accomplir l acte.
7 B) La PREUVE de l l ment mat rielLa partie poursuivante doit prouver d une part que tel ou tel acte, qu il s agisse d uneaction ou d une omission, a t commis et d autre part que cet acte est imput lapersonne poursuivie. L accusation doit donc galement tablir la PREUVE de l identit del , lorsqu une contravention est constat e par proc s-verbal, l existence decette infraction est pr sum e (art. 537, C. pr. p n.). Le contrevenant doit rapporter lapreuve contraire au moyen d un crit ou de t moignages.
8 G98M MENTO PROC DURE P NALE2. Crim., 24 mars 1949, Bull. crim. n 25/03/08 16:32 Page 98c) La PREUVE de l l ment moralLa PREUVE de l l ment moral diff re selon le type d infraction : pour une infraction intentionnelle: le Minist re public doit prouver l intentiond lictueuse ; pour un d lit ou une contravention d imprudence: le Minist re public doitprouver la faute d imprudence ou de n gligence (art. 221-6, 222-19, R. 625-2 etR. 625-3, C. p n.) ; pour une contravention ne supposant ni intention, ni faute d imprudence: leMinist re public doit seulement apporter la PREUVE du fait mat riel constitutif del cas de complicit , le Minist re public doit la fois prouver l intention de l auteurprincipale et l intention personnelle du ) Les hypoth ses de renversement de la CHARGE de la preuveDans certaines hypoth ses, ce n est plus le Minist re public mais la partie poursuiviequi doit apporter la PREUVE .
9 Il y a renversement de la CHARGE de la PREUVE . Il existe unehypoth se g n rale et des hypoth ses particuli ) L hypoth se g n rale : l exception soulev e par la personne poursuivieLe m me principe s applique en droit p nal et en droit civil : la PREUVE incombe audemandeur ( actori incombit probatio )mais celui qui formule une exception devient son tour demandeur et doit apporter la PREUVE ( reus in excipiendo fit actor ). Si lapersonne poursuivie soutient certains l ments de nature prouver sa non-culpabilit ,elle doit en apporter la PREUVE .
10 Elle devient demandeur si elle soul ve une :faits justificatifs, causes de non-imputabilit , excuse , le Minist re public comme le juge d instruction peuvent eux-m mesd montrer l existence, par exemple de la l gitime d fense, s ils ont le sentiment qu elleest constitu ) Les hypoth ses particuli res : les pr somptions de culpabilit Dans certaines hypoth ses, il est difficile au Minist re public d apporter la PREUVE de laculpabilit de la personne poursuivie. Le l gislateur en a tenu compte et a consid r que l int r t de la soci t demandait que la CHARGE de la PREUVE soit renvers e.