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ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL DE 1ERE …

1 Service Emploi ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL DE 1 ERE CLASSE 55 Rue de l'Ancienne Ecole Normale d'Instituteurs 339 - 87009 LIMOGES CEDEX 2 LE CADRE D EMPLOIS 1 - DISPOSITIONS GENERALES Conform ment aux dispositions du D cret n 87-1109 du 30 D cembre 1987 modifi , les Adjoints Administratifs territoriaux constituent un cadre d'emplois ADMINISTRATIF de cat gorie C au sens de l'article 5 de la loi n 84-53 du 26 Janvier 1984 modifi e, portant dispositions statutaires relatives la Fonction Publique Territoriale.

3 LE RECRUTEMENT Les candidats doivent, pour être recrutés, en qualité dadjoint administratif de 1ère classe remplir les conditions générales d’accès aux concours et être inscrits sur une liste d’aptitude.

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  Concours, Administratif, Adjoint, Adjoint administratif

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1 1 Service Emploi ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL DE 1 ERE CLASSE 55 Rue de l'Ancienne Ecole Normale d'Instituteurs 339 - 87009 LIMOGES CEDEX 2 LE CADRE D EMPLOIS 1 - DISPOSITIONS GENERALES Conform ment aux dispositions du D cret n 87-1109 du 30 D cembre 1987 modifi , les Adjoints Administratifs territoriaux constituent un cadre d'emplois ADMINISTRATIF de cat gorie C au sens de l'article 5 de la loi n 84-53 du 26 Janvier 1984 modifi e, portant dispositions statutaires relatives la Fonction Publique Territoriale.

2 Ce cadre d'emplois comprend les grades de : ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL de 2 me classe, ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL de 1 re classe ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL principal de 2 me classe et ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL Principal de 1 re classe. Vu le D cret n 2006-1690 du 22 d cembre 2006 modifi portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints administratifs territoriaux. Vu le D cret n 2007-109 du 29 janvier 2007 modifi fixant les modalit s d organisation des concours pour le recrutement des adjoints administratifs territoriaux de 1 re classe.

3 Vu l Arr t du 29 janvier 2007 fixant le programme des mati res des preuves des concours . Vu le D cret n 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions g n rales de recrutement et d avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la FPT. 2 - DEFINITION DES FONCTIONS Les Adjoints Administratifs territoriaux sont charg s de t ches administratives d'ex cution, qui supposent la connaissance et comportent l application de r gles administratives et comptables. Ils peuvent tre charg s d effectuer divers travaux de bureautique et tre affect s l utilisation des mat riels de t l communication.

4 Ils peuvent tre charg s d effectuer des enqu tes administratives et d tablir des rapports n cessaires l instruction de dossiers. Ils peuvent tre charg s de placer les usagers d emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. Lorsqu ils rel vent des grades d avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particuli rement les fonctions d accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilit . Ils peuvent participer la mise en uvre de l action de la collectivit dans les domaines conomique, social, culturel et sportif.

5 Ils peuvent tre charg s de la constitution, de la mise jour et de l exploitation de la documentation ainsi que de travaux d ordre. Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-m mes la perception. Ils peuvent tre charg s d assurer la bonne utilisation des mat riels de t l communication. Ils peuvent tre charg s du secr tariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. Ils peuvent se voir confier la coordination de l activit d adjoints administratifs territoriaux du premier grade.

6 3 LE RECRUTEMENT Les candidats doivent, pour tre recrut s, en qualit d ADJOINT ADMINISTRATIF de 1 re classe remplir les conditions g n rales d acc s aux concours et tre inscrits sur une liste d aptitude. 1 - ORGANISATION DES concours Chaque session de concours fait l'objet d'un arr t d ouverture qui pr cise la date limite de d p t des inscriptions, la date et le lieu de la premi re preuve, le nombre des postes pourvoir et l'adresse laquelle les candidatures doivent tre d pos es. Les arr t s d ouverture de concours sont publi s par affichage, deux mois au moins avant la date limite du d p t des dossiers de candidature, dans les locaux du CDG organisateur, de la d l gation r gionale du CNFPT du ressort de l autorit organisatrice, des centres de gestion concern s ainsi que, pour les concours externes et les troisi mes concours , dans les locaux de P le Emploi.

7 Le Pr sident du Centre de Gestion comp tent assure cette publicit pour les collectivit s et tablissements affili s. Les collectivit s et tablissements non affili s assurent par eux-m mes cette publicit . La liste des candidats autoris s prendre part aux preuves est arr t e par l'autorit qui organise le concours . Les candidats sont convoqu s individuellement. Tout candidat un concours ou examen qui ne participe pas l une des preuves obligatoires est limin . Le jury est nomm par l'autorit territoriale qui organise le concours .

8 Il comprend au moins : a) un fonctionnaire TERRITORIAL de cat gories A ou B et un fonctionnaire d sign dans les conditions pr vues l article 14 du d cret du 20 novembre 1985, b) deux personnalit s qualifi es, c) deux lus locaux. Les preuves des trois concours sont soumises l appr ciation d un m me jury. Les membres du jury sont choisis, l exception des membres mentionn s l article 42 de la loi du 26 janvier 1984, sur une liste tablie chaque ann e ou mise jour en tant que de besoin par le Pr sident du Centre de gestion organisateur, celui-ci proc de au recueil des propositions des collectivit s non affili es sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

9 L arr t d signe parmi les membres du jury, son pr sident ainsi que le rempla ant de ce dernier pour le cas o il serait dans l impossibilit d accomplir sa mission. Le jury peut se constituer en groupes d examinateurs, compte-tenu notamment du nombre de candidats, en vue de la correction des preuves crites et des interrogations orales. Des correcteurs peuvent tre d sign s par arr t de l autorit territoriale comp tente pour participer la correction des preuves sous l autorit du jury. Pour chacun des concours , le jury d termine le nombre total des points n cessaires pour tre admissible et, sur cette base, arr te la liste des candidats admis se pr senter aux preuves d admission.

10 Toute note inf rieure 5 sur 20 l une des preuves d admissibilit entra ne l limination du candidat de la liste d admissibilit . Peuvent seuls tre autoris s se pr senter aux preuves d admission les candidats admissibles par le jury. A l issue des preuves, le jury arr te dans la limite des places mises aux concours la liste d admission. Cette liste est distincte pour chacun des concours . En cas de partage gal des voix, la voix du pr sident est pr pond rante. Le pr sident du jury transmet les listes d admission l autorit organisatrice du concours avec un compte-rendu de l ensemble des op rations.


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