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Algerie - Code des societes - Izvozno okno

Alg rie Code des soci t s 1/51 Alg rie Code des soci t s (livre 5 du code de commerce) Ordonnance du 26 septembre 1975 [NB - Cette version est jour des textes suivants : le D cret l gislatif n 93-08 du 25 avril 1993 ; l Ordonnance n 96-27 du 9 d cembre 1996] Sommaire Titre 1 - R gles de fonctionnement des diverses soci t s 2 Chapitre 1 - Soci t en nom collectif .. 2 Chapitre 1 bis - Soci t s en commandite 3 Chapitre 2 - SARL - 4 Chapitre 3 - Soci t par 6 Chapitre 4 - Dispositions 6 Chapitre 4 bis - Soci t en participation .. 6 Chapitre 5 - 6 Titre 2 - Dispositions p nales .. 6 Chapitre 1 - Infractions concernant les SARL .. 6 Chapitre 2 - Infractions concernant les soci t s par 6 Chapitre 3 - Infractions communes.

une profession commerciale ou d’incapacité frap-pant l’un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l’associé qui perd cette qua-

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1 Alg rie Code des soci t s 1/51 Alg rie Code des soci t s (livre 5 du code de commerce) Ordonnance du 26 septembre 1975 [NB - Cette version est jour des textes suivants : le D cret l gislatif n 93-08 du 25 avril 1993 ; l Ordonnance n 96-27 du 9 d cembre 1996] Sommaire Titre 1 - R gles de fonctionnement des diverses soci t s 2 Chapitre 1 - Soci t en nom collectif .. 2 Chapitre 1 bis - Soci t s en commandite 3 Chapitre 2 - SARL - 4 Chapitre 3 - Soci t par 6 Chapitre 4 - Dispositions 6 Chapitre 4 bis - Soci t en participation .. 6 Chapitre 5 - 6 Titre 2 - Dispositions p nales .. 6 Chapitre 1 - Infractions concernant les SARL .. 6 Chapitre 2 - Infractions concernant les soci t s par 6 Chapitre 3 - Infractions communes.

2 6 (D cret l gislatif n 93-08) Le caract re commercial d une soci t est d termin par sa forme ou par son objet. Sont commerciales raison de leur forme, et quel que soit leur objet, les soci -t s en nom collectif, les soci t s en commandite, les soci t s responsabilit limit e et les soci t s par actions. La soci t est, peine de nullit , consta-t e par acte authentique. Entre associ s, aucun moyen de preuve n est admis outre et contre le contenu de l acte de soci t . Les tiers peuvent, s il y a lieu, tre admis prouver par tous les moyens, l existence de la soci t . La forme, la dur e qui ne peut exc der 99 ans, la raison ou la d nomination sociale, le si ge social, l objet social et le montant du capital social sont d termin s par les statuts de la soci t . Le domicile de la soci t est au si ge social.

3 Les soci t s qui exercent une activit en Alg rie sont soumises la loi alg rienne. Les actes constitutifs et les actes modifi-catifs des soci t s commerciales doivent, peine de nullit tre publi s au centre national du registre du commerce, selon les modalit s qui sont propres chaque forme de soci t . La soci t ne jouit de la personnalit mo-rale qu compter de son immatriculation au regis-tre du commerce. Avant l accomplissement de cette formalit , les personnes qui auront pris les enga-gements au nom et pour le compte de la soci t , seront tenues solidairement et ind finiment sur leur patrimoine moins que la soci t , apr s avoir t r guli rement constitu e, ne reprenne sa charge les engagements pris. Les engagements sont alors r put s avoir t souscrits d s l origine par la soci -t.

4 Alg rie Code des soci t s 2/51 La dissolution de la soci t doit tre pu-bli e dans les m mes conditions et d lais que l acte constitutif lui-m me. Titre 1 - R gles de fonction-nement des diverses soci t s commerciales Chapitre 1 - Soci t en nom collec-tif Les associ s en nom collectif ont tous la qualit de commer ant et r pondent ind finiment et solidairement des dettes sociales. Les cr anciers de la soci t ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associ que quinze jours apr s une mise en demeure de la soci t par acte extrajudiciaire. La raison sociale est compos e du nom de tous les associ s ou du nom de l un ou plusieurs d entre eux suivi des mots et Compagnie.

5 La g rance appartient tous les associ s, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent d signer un ou plusieurs g rants, associ s ou non, ou en pr voir la d signation par un acte ult rieur. Dans les rapports entre associ s et en l absence de la d termination de ses pouvoirs par les statuts, le g rant peut faire tous actes de gestion dans l int r t de la soci t . En cas de pluralit de g rants, ceux-ci d tiennent s par ment les pouvoirs pr vus l alin a pr c dent, sauf le droit pour cha-cun de s opposer toute op ration avant qu elle soit conclue. Dans les rapports avec les tiers, le g rant engage la soci t par les actes entrant dans l objet social. En cas de pluralit de g rants, ceux-ci d -tiennent s par ment les pouvoirs pr vus l alin a pr c dent. L opposition form e par un g rant aux actes d un autre g rant est sans effet l gard des tiers, moins qu il ne soit tabli qu ils en ont eu connaissance.

6 Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des g rants qui r sultent du pr sent arti-cle, sont inopposables aux tiers. Les d cisions qui exc dent les pouvoirs reconnus aux g rants sont prises l unanimit des associ s. Toutefois, les statuts peuvent pr voir que certaines d cisions sont prises une majorit qu ils fixent. Les statuts peuvent galement pr voir que les d ci-sions sont prises par voie de consultation crite, si la r union de l assembl e n est pas demand e par l un des associ s. (Ordonnance n 96-27) Le rapport sur les op rations de l exercice, l inventaire, le compte d exploitation g n rale, le compte des r sultats et le bilan, tablis par les g rants, sont soumis l appro-bation de l assembl e des associ s, dans le d lai de six mois compter de la cl ture dudit exercice.

7 A cette fin, les documents vis s l alin a pr c dent ainsi que le texte des r solutions propos es, sont adress s aux associ s quinze jours avant la r union de l assembl e. Toute d lib ration prise en violation du pr sent alin a peut tre annul e. Les dispositions du pr sent article ne sont pas ap-plicables lorsque tous les associ s sont g rants. Toute clause contraire aux dispositions du pr sent article est r put e non crite. Les associ s non g rants ont le droit deux fois par an, de prendre par eux-m mes, au si ge social, connaissance des livres de commerce et de comptabilit , des contrats, factures, correspondan-ces, proc s-verbaux et plus g n ralement de tout document tabli par la soci t ou re u par elle. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

8 Dans l exercice de ses droits, l associ peut se faire assister d un expert agr . Si tous les associ s sont g rants ou si un ou plusieurs g rants choisis parmi les associ s sont d sign s dans les statuts, la r vocation de l un d eux de ses fonctions ne peut tre d cid e qu l unanimit des autres associ s. Elle entra ne la dissolution de la soci t moins que sa continua-tion ne soit pr vue par les statuts ou que les autres associ s ne la d cident l unanimit . Le g rant r voqu peut alors d cider de se retirer de la soci t en demandant le remboursement de ses droits so-ciaux, dont la valeur est d termin au jour de la d cision de r vocation par un expert agr , d sign soit par les parties, soit d faut d accord entre el-les, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des r f r s.

9 Toute clause contraire est r put e inop-posable aux cr anciers. Si un ou plusieurs associ s sont g rants et ne sont pas d sign s par les statuts, chacun d eux peut tre Alg rie Code des soci t s 3/51r voqu de ses fonctions, dans les conditions pr -vues par les statuts ou, d faut, par une d cision des autres associ s, g rants ou non prise l unanimit . Le g rant non associ peut tre r voqu dans les conditions pr vues par les statuts ou, d faut, par une d cision des associ s prise la majorit . Cha-que associ conserve le droit de provoquer la r vo-cation judiciaire pour motif l gitime. Si la r voca-tion est d cid e sans juste motif, elle peut donner lieu une r paration du pr judice subi.

10 Les parts sociales ne peuvent tre repr -sent es par des tiers n gociables. Elles ne peuvent tre c d es qu avec le consentement de tous les associ s. Toute clause contraire est r put e non crite. La cession des parts sociales doit tre constat e par acte authentique. Elle est rendue op-posable la soci t par la notification ou l acceptation par elle dans un acte authentique. Elle n est opposable aux tiers qu apr s accomplissement de ces formalit s et, en outre, apr s publicit au registre du commerce. La soci t prend fin par le d c s de l un des associ s, sauf stipulation contraire des statuts. En cas de continuation et si l un ou plusieurs des h ritiers de l associ sont mineurs, ceux-ci ne r -pondent des dettes sociales pendant leur incapacit qu concurrence des forces de la succession de leur auteur.


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