Transcription of AUTOLIQUIDATION DE TVA (ARTICLE 283 2 …
1 AUTOLIQUIDATION DE TVA ( article 283-2 nonies DU CGI) Afin d intensifier la lutte contre la fraude la TVA dans le secteur du b timent, l article 25 de la loi de finances pour 2014 a instaur , compter du 1er janvier 2014, un nouveau dispositif d AUTOLIQUIDATION de la taxe par le client dans le secteur du b timent pour les travaux effectu s en sous-traitance au profit d un preneur assujetti la TVA. Cette disposition a fait l objet de commentaires de la part de l Administration Fiscale (BOFiP BOI TVA DECLA 10-10-20-20140124 du 24/01/2014). 1. Travaux concern s L article 25 de la loi de finances fait mention des travaux de construction, y compris ceux de r paration, de nettoyage, d entretien, de transformation et de d molition effectu s en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante.
2 Le BOFiP pr cise que ces travaux comprennent notamment : travaux de b timent ex cut s par les diff rents corps de m tiers participant la construction ou la r novation des immeubles (terrassements, fondations, ma onnerie, charpente, couverture, menuiserie, carrelage, etc.) ; travaux publics et ouvrages de g nie civil (routes, voies ferr es, ponts et tous ouvrages d art, canalisations, etc.) ; travaux d quipement des immeubles (travaux comportant la mise en uvre d l ments qui perdent leur caract re mobilier en raison de leur incorporation un ensemble immobilier d s lors qu ils ont pour effet d incorporer aux constructions immobili res les appareils ou canalisations faisant l objet de l installation ; travaux de r paration ou de r fection ayant pour objet la remise en tat d un immeuble ou d une installation caract re immobilier.)
3 Il s agit des op rations comportant la mise en uvre de mat riaux ou d l ments qui s int grent un ouvrage immobilier ou lorsque ces op rations ont pour objet soit le remplacement d l ments usag s d une installation de caract re immobilier, soit l adjonction d l ments nouveaux qui s incorporent cette installation ou l immeuble qui l abrite. Ce m me texte pr cise que : sont exclues du dispositif d AUTOLIQUIDATION les op rations de nettoyage faisant l objet d un contrat de sous-traitance s par . Seules les op rations de nettoyage qui sont le prolongement ou l accessoire des travaux vis s ci-avant sont soumises au m me r gime que ces travaux ; les prestations intellectuelles confi es par les entreprises de construction des bureaux d tudes, conomistes de la construction ou soci t s d ing nierie sont exclues du dispositif ; les contrats de locations d engins et de mat riels de chantier sont exclus du dispositif y compris lorsque cette location s accompagne du montage et d montage sur le site.
4 Lorsqu une entreprise titulaire d un march ou sous-traitante fait appel une autre entreprise pour la fabrication de mat riaux ou d ouvrages sp cifiques destin s l quipement d un immeuble faisant l objet de travaux, cette op ration ne s analyse pas comme de la sous-traitance mais comme une op ration consistant en la livraison d un bien meuble corporel et est, d s lors, exclue du dispositif d AUTOLIQUIDATION . 2. Prestataires concern s Ce nouveau cas d AUTOLIQUIDATION ne vise que les prestations r alis es par une entreprise sous-traitante quel que soit son rang en cas de sous-traitance en cha ne. Au cas pr sent, la sous-traitance s entend au sens de l article 1er de la loi du 31 d cembre 1975. D finition La sous-traitance est l op ration par laquelle un entrepreneur confie par un sous-trait , et sous sa responsabilit , une autre personne appel e sous-traitant, l ex cution de tout ou partie du contrat d entreprise ou une partie du march public conclu avec le ma tre de l ouvrage.
5 Au terme de cette d finition, il est n cessaire d tre en pr sence de trois intervenants (le ma tre de l ouvrage, l entrepreneur principal (ou donneur d ordres) et le sous-traitant) pour que la relation contractuelle soit qualifi e de sous-traitance. Deux contrats diff rents r gissent les relations entre les parties : un contrat entre le ma tre de l ouvrage et l entrepreneur principal et un contrat entre l entrepreneur principal et le sous-traitant. Pr cisions En pr sence de relation r pondant la d finition ci-dessus mais pour laquelle les parties n appliquent pas la loi du 31 d cembre 1975 relative la sous-traitance, notamment en mati re de cautionnement et d agr ment du sous-traitant, les dispositions relatives l AUTOLIQUIDATION doivent s appliquer.
6 Absence de contrat crit : la qualification de sous-traitance est d ordre public. En cons quence, le fait qu aucun contrat de sous-traitance n ait t crit n a pas d incidence. En pratique Le nouveau dispositif d AUTOLIQUIDATION trouvera s appliquer dans les cas suivants : Sous-traitant et preneur assujetti tablis en France. Sous-traitant tabli en France et preneur assujetti tabli l tranger mais identifi la TVA en France. Cette AUTOLIQUIDATION ne s appliquera pas : Si le sous-traitant est tabli en France et preneur assujetti tabli l tranger sans tre identifi la TVA en France (TVA acquitt e par le sous-traitant). Si le sous-traitant et le preneur assujetti sont tous les deux tablis l tranger sans que le preneur soit identifi la TVA en France, la taxe exigible devra tre acquitt e par le sous-traitant qui devra s identifier en France.
7 Si le preneur assujetti est comme le sous-traitant tabli l tranger, en tant identifi la TVA en France, la taxe devra tre autoliquid e par le preneur mais sur le fondement de 2 me alin a du 1 de l article 283. Il en sera de m me si le preneur assujetti est tabli en France et le sous-traitant tabli l tranger. 3. Cons quences de l AUTOLIQUIDATION Pour l entreprise sous-traitante La facture ne mentionne pas la TVA exigible. La facture doit mentionner que la TVA est due par le preneur et porter la mention AUTOLIQUIDATION Elle mentionne le montant total HT de l op ration sur la ligne 05 autres op rations non imposables de sa d claration de chiffre d affaires tablie au titre du mois au cours duquel il a encaiss la somme correspondante.
8 M me s il ne collecte pas lui-m me la taxe, le sous-traitant peut d duire la TVA qu il supporte sur ses propres d penses dans les conditions de droit commun (d duction de taxe ou remboursement d un cr dit de taxe). Pour le preneur Il doit mentionner le montant HT des prestations qui lui sont fournies et qui sont soumises l AUTOLIQUIDATION sur la ligne 02 autres op rations imposables de sa d claration de chiffre d affaires tablie au titre du mois au cours duquel il a pay la somme correspondante. La taxe ainsi mentionn e est d ductible dans les conditions de droit commun. Le d faut de d claration est sanctionn par une amende de 5% des sommes omises ( article 1788 A 4 du CGI). Paiement direct des sous-traitants par le ma tre de l ouvrage.
9 Dans ce cas, le ma tre de l ouvrage paie directement le sous-traitant au nom et pour le compte de l entrepreneur principal. Le ma tre de l ouvrage paye le sous-traitant sur une base hors taxe et l entrepreneur principal autoliquide la TVA. 4. Entr e en vigueur La mesure s applique aux contrats conclus compter du 1er janvier 2014. En l absence de contrat de sous-traitance formel, en tient lieu tout devis, bon de commande sign ou autre document permettant d tablir l accord de volont entre l entreprise principale et le sous-traitant pour la r alisation des travaux sous-trait s et leur prix. Ne sont pas concern es par cette mesure, les prestations fournies en ex cution de bons de commandes, d avenants ou de lev es d option de tranches conditionnelles post rieures au 1er janvier 2014 relatifs des contrats cadre ou de sous-traitance conclus avant cette date.
10 A contrario, sont concern es les prestations fournies en ex cution d un contrat de sous-traitance ant rieur cette date, lorsque ce contrat a fait l objet d une tacite reconduction apr s le 1er janvier 2014 et que les prestations sont r alis es apr s la date de tacite reconduction.