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Avis technique Commissariat la fusion - CRCC Nîmes

AVIS technique . LA MISSION DE Commissariat LA fusion . 1. Introduction Le pr sent avis technique r pond la volont de la Compagnie Nationale des commissaires aux comptes de donner aux commissaires aux comptes des indications pratiques leur permettant de r aliser au mieux les missions de Commissariat la fusion (et la scission). qui peuvent leur tre confi es dans les soci t s par actions ou les SARL, tout en sachant que d'autres professionnels que les commissaires aux comptes peuvent tre d sign s cet effet. Cet avis a pour objet de fournir des pr cisions sur les diligences qui peuvent tre mises en uvre dans le cadre de cette mission et des exemples de formulation de rapports. 2. Rappel des dispositions l gales et r glementaires Cadre de la mission En application des dispositions de l'article L. 236-10 (L. 236-23 pour les soci t s.)

CNCC - Avis technique « La mission de commissariat à la fusion » - 02 décembre 2010 - 2/18 1. Introduction Le présent avis technique répond à la volonté de la Compagnie Nationale des commissaires

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1 AVIS technique . LA MISSION DE Commissariat LA fusion . 1. Introduction Le pr sent avis technique r pond la volont de la Compagnie Nationale des commissaires aux comptes de donner aux commissaires aux comptes des indications pratiques leur permettant de r aliser au mieux les missions de Commissariat la fusion (et la scission). qui peuvent leur tre confi es dans les soci t s par actions ou les SARL, tout en sachant que d'autres professionnels que les commissaires aux comptes peuvent tre d sign s cet effet. Cet avis a pour objet de fournir des pr cisions sur les diligences qui peuvent tre mises en uvre dans le cadre de cette mission et des exemples de formulation de rapports. 2. Rappel des dispositions l gales et r glementaires Cadre de la mission En application des dispositions de l'article L. 236-10 (L. 236-23 pour les soci t s.)

2 Responsabilit limit e) du code de commerce, la mission confi e un commissaire la fusion est de v rifier que les valeurs relatives attribu es aux actions (ou parts) des soci t s participant l'op ration sont pertinentes et que le rapport d' change est quitable (1). Il lui est demand d' tablir un rapport sur les modalit s de l'op ration dans lequel : - il indique les m thodes suivies pour d terminer le rapport d' change, ainsi que les difficult s d' valuation s'il en existe ;. - il se prononce sur le caract re ad quat de ces m thodes et des valeurs relatives auxquelles elles conduisent (c'est- -dire sur la pertinence des valeurs relatives), ainsi que sur l'importance relative qui est donn e ces m thodes dans la d termination du rapport d' change (c'est- -dire sur le positionnement du rapport d' change par rapport aux valeurs relatives).

3 - il exprime, en conclusion, son avis sur le caract re quitable du rapport d' change propos . Quelques d finitions La valeur relative des actions (2) des soci t s participant une op ration de fusion r sulte d'une pes e comparative par action des soci t s en pr sence l'aide de diff rents crit res et m thodes. Le rapport d' change repr sente le nombre d'actions de la soci t absorbante mettre par cette derni re en change d'une action de la soci t absorb e. Cependant, pour les apports partiels d'actif soumis au r gime juridique des scissions, et en particulier les apports de branche d'activit , il n'est pas possible, en l'absence de capital social de la branche, d'effectuer une pes e comparative par action et donc de parler de rapport d' change. La pes e effectu e porte donc sur les ensembles en pr sence et conduit d terminer ce qui est commun ment appel un "poids relatif".

4 CNCC - Avis technique La mission de Commissariat la fusion - 02 d cembre 2010 - 2/18. Le nombre d'actions mettre au titre de l'augmentation de capital de la soci t . absorbante, ou b n ficiaire des apports, repr sentatif de la r mun ration des apports, peut ainsi tre obtenu, soit en appliquant le rapport d' change au nombre d'actions composant le capital de la soci t absorb e, soit en appliquant le poids relatif au nombre d'actions composant le capital de la soci t b n ficiaire des apports. Dans les paragraphes qui suivent, seul le terme " rapport d' change " est utilis . Champ d'application En application du code de commerce, un commissaire la fusion (ou la scission) doit tre nomm pour exprimer un avis sur le caract re quitable du rapport d' change dans les circonstances suivantes : - fusion et scission de soci t s par actions et responsabilit limit e.

5 - apport partiel d'actif ces soci t s, soumis au r gime des scissions conform ment aux dispositions pr vues par les articles L. 236-22 et L. 236-24 du code de commerce. Son intervention n'est par contre pas requise : - dans le cas d'apport en nature ou d'apport partiel d'actif non plac sous le r gime des scissions, sauf dans le cas d'op rations impliquant des soci t s mettant des titres admis la n gociation sur un march r glement o le commissaire aux apports peut tre amen se prononcer sur la r mun ration de l'apport conform ment la doctrine de l'AMF (comme pr cis dans l'avis technique sur le Commissariat aux apports) ;. - dans le cas de cr ation, par voie de scission, de soci t s nouvelles constitu es sans autre apport que celui de la soci t scind e, o les actions ou parts de chacune des soci t s nouvelles sont attribu es aux actionnaires ou associ s de la soci t scind e proportionnellement leurs droits dans le capital de cette soci t (article L.)

6 236-17. pour les soci t s anonymes, et L. 236-23, pour les SARL, du code de commerce) ;. - dans le cas de fusion simplifi e, o , depuis le d p t du projet de trait de fusion au greffe du tribunal de commerce et jusqu' la date de r alisation de l'op ration, la soci t absorbante d tient en permanence la totalit des actions ou parts repr sentant la totalit du capital des soci t s absorb es (article L. 236-11, pour les soci t s anonymes, et L. 236-23, pour les SARL, du code de commerce) ;. - dans le cas o , en application de l'article L. 236-10-II, les actionnaires de toutes les soci t s participant l'op ration ont d cid l'unanimit , avant que ne commence . courir le d lai exig pour la remise de ce rapport pr alablement l'assembl e g n rale appel e se prononcer sur le projet de trait de fusion , de ne pas faire d signer un commissaire la fusion .

7 Le commissaire la fusion d sign assure galement la mission de commissaire aux apports (3). D signation du commissaire la fusion Le commissaire la fusion est d sign dans les conditions pr vues aux articles et R. 225-7 du code de commerce. Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste pr vue l'article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes tablies par les cours et tribunaux. Il est d sign par le pr sident du tribunal de commerce, statuant sur requ te. CNCC - Avis technique La mission de Commissariat la fusion - 02 d cembre 2010 - 3/18. Nature et objectifs de la mission La mission du commissaire la fusion a pour objectif d'appr cier le caract re quitable du rapport d' change propos par les parties l'op ration de fusion et en cons quence de : - v rifier que les valeurs relatives attribu es aux actions des soci t s participant.

8 L'op ration sont pertinentes ;. - appr cier l'importance relative donn e aux valeurs jug es pertinentes ;. - analyser le positionnement du rapport d' change par rapport aux valeurs relatives jug es pertinentes ;. - examiner si le rapport d' change propos n'entra ne pas d'appauvrissement durable pour chaque cat gorie d'actionnaires. Il ne s'agit ni d'une mission d'audit ni d'une mission d'examen limit . Cependant, le commissaire la fusion peut, s'il l'estime utile, mettre en uvre des diligences d'examen limit , qui se caract risent essentiellement par la mise en uvre d'entretiens et de proc dures analytiques, notamment pour analyser des informations comptables dans la perspective de sa mission. En vertu de l'article 226-13 du code p nal, le secret professionnel du commissaire la fusion est absolu. 3. Mise en uvre de la mission En pratique cette mission se d roule selon les phases suivantes : - prise de connaissance g n rale, - contr le des op rations.

9 - tablissement d'un rapport. Il est recommand que, lors d'une mission de commissaire la fusion , le commissaire aux comptes qui est nomm pour la r aliser prenne en consid ration, en les adaptant la mission, les normes d'exercice professionnel homologu es, notamment pour : - tablir une lettre de mission ;. - documenter les diligences qu'il va mettre en uvre ;. - appr cier le cas ch ant les travaux d'un expert ou certains v nements intervenus post rieurement la d termination du rapport d' change ;. - obtenir une lettre d'affirmation. Acceptation de la mission Le commissaire la fusion appr cie, pr alablement l'acceptation de la mission propos e, la possibilit de l'effectuer tant rappel que l'article du code de commerce (l'article pour les SARL y renvoie) pr cise que le commissaire la fusion respecte les incompatibilit s pr vues l'article L.

10 822-11 de ce m me code. En pratique et de fa on g n rale, le commissaire la fusion examine galement sa situation au regard des CNCC - Avis technique La mission de Commissariat la fusion - 02 d cembre 2010 - 4/18. principes g n raux du code de d ontologie de la profession de commissaire aux comptes, notamment en mati re d'ind pendance et de comp tence. Le commissaire la fusion peut rencontrer les dirigeants des soci t s concern es ou leurs repr sentants afin de recueillir des informations g n rales sur ces soci t s et de prendre connaissance du contexte, des objectifs et modalit s de l'op ration envisag e ou pr vue. Les commissaires aux comptes des soci t s concern es peuvent tre invit s, par les repr sentants de ces soci t s, participer cette r union, dans le respect de leur secret professionnel (4). Par ailleurs, le commissaire la fusion v rifie que les d lais qui lui sont impartis pour l'ex cution de sa mission sont compatibles avec une correcte r alisation de celle-ci.


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