Example: bankruptcy

CESSION DE COMPTE COURANT : ATTENTION AU …

CESSION DE COMPTE COURANT : ATTENTION AU FORMALISME. F vrier 2012. Patrick Michaud, avocat CE 9 novembre 2011. Quelle est donc l'analyse fiscale du transfert d'une somme d'un COMPTE COURANT d'associ au COMPTE COURANT d'un autre associ . ? Les cessions de cr ances et de COMPTE courants sont une pratique fr quente dans la restructuration du passif d'une entreprise. La facilit de l'op ration ne doit pas faire oublier le formalisme et l'obligation de prouver la r alit de l'op ration soit par en utilisant le formalisme de l'article 1690 du code civil soit en prouvant la r alit de la substitution de cr anciers Le conseil confirmant la CAA de Nancy et en suivant les conclusions de Mme N Escaut a pr cis sa jurisprudence ant rieure Comme Mme N ESCAUT l'a brillamment pr cis dans ses conclusions didactiques, Au plan fiscal, m me si c'est un COMPTE COURANT d'associ qui est en cause, et m me s'il n'y a pas d'enrichiss

Reproduction libre sous réserve de l’indication de la source 1/2 CESSION DE COMPTE COURANT : ATTENTION AU FORMALISME Février 2012 Patrick Michaud, avocat

Tags:

  Contura

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of CESSION DE COMPTE COURANT : ATTENTION AU …

1 CESSION DE COMPTE COURANT : ATTENTION AU FORMALISME. F vrier 2012. Patrick Michaud, avocat CE 9 novembre 2011. Quelle est donc l'analyse fiscale du transfert d'une somme d'un COMPTE COURANT d'associ au COMPTE COURANT d'un autre associ . ? Les cessions de cr ances et de COMPTE courants sont une pratique fr quente dans la restructuration du passif d'une entreprise. La facilit de l'op ration ne doit pas faire oublier le formalisme et l'obligation de prouver la r alit de l'op ration soit par en utilisant le formalisme de l'article 1690 du code civil soit en prouvant la r alit de la substitution de cr anciers Le conseil confirmant la CAA de Nancy et en suivant les conclusions de Mme N Escaut a pr cis sa jurisprudence ant rieure Comme Mme N ESCAUT l'a brillamment pr cis dans ses conclusions didactiques, Au plan fiscal, m me si c'est un COMPTE COURANT d'associ qui est en cause, et m me s'il n'y a pas d'enrichissement.

2 Le transfert d'une cr ance conduit bien la disparition de la dette au m me titre que pour tous les comptes de tiers. Tout est alors une question de preuve : il faut que la soci t puisse tablir la r alit d'une CESSION de cr ance, ce qui suppose soit le respect des formalit s du code civil, soit la production d'un l ment probant. CE 2. juin 2010, Guillois, n 307505, A d faut de preuve ,ce quasi abandon de cr ance est alors imposable en vertu de l'article 38-2 du code g n ral des imp ts qui d finit le b n fice net par la diff rence entre les valeurs de l'actif net la cl ture et l'ouverture de l'exercice, diminu e des suppl ments d'apports et augment e des pr l vements op r s.

3 Les sommes en cause sont consid r es comme des revenus distribu s au sens de l'article 109 1 du code g n ral des imp ts (l'amende de 100% de l'article 1763 A a t abrog e en d cembre 2003). Cour Administrative d'Appel de Nancy,19/06/2008, 07NC00045, n Conseil d' tat, 8 me et 3 me sous-sections r unies, 09/11/2011, 319717. Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public Les faits La SARL ARCHES, qui exerce l'activit de marchand de biens, de promotion et de n goce de biens immobiliers, a fait l'objet d'une v rification de comptabilit portant Reproduction libre sous r serve de l'indication de la source 1/2.

4 Sur les exercices clos le 30 septembre des ann es 1998 et 1999. le service a alors constat qu'au bilan de l'exercice clos le 30 septembre 1998, cette derni re avait cr dit le COMPTE COURANT de M. Rahman, associ de la soci t , d'une part, d'une somme de 83 509,91 F par le d bit du COMPTE COURANT de M. Karim, galement associ de la soci t , dont le COMPTE tait auparavant cr diteur et, d'autre part, de diverses sommes pour un montant total de 523 098,92 F par le d bit de diff rents comptes de tiers ;. le service a estim que ces critures retra aient l'abandon pur et simple des cr ances que d tenaient diverses entreprises et soci t s civiles immobili res au profit de la SARL ARCHES et que cet abandon avait eu pour effet d'augmenter d'autant l'actif net de cette derni re et de g n rer un profit imposable son nom l'imp t sur les soci t s L'arr t du Conseil du 9 novembre 2011 s'inscrit dans la ligne de la d cision de pl ni re fiscale du 7 mars 1979, 03035 qui a jug qu'une soci t qui constate l'extinction d'une dette l' gard de ses cr anciers et cr dite, pour le m me montant.

5 Le COMPTE COURANT de ses associ s, enregistre un abandon de cr ances son profit d s lors qu'elle n' tablit pas que ces critures r sulteraient d'une CESSION de sa cr ance intervenue entre ces cr anciers et ses associ s selon les formalit s pr vues par l'article 1690 du code civil Cette jurisprudence rigoureuse en l'absence de respect du formalisme de l'article 1690 du code civil a t toutefois assouplie par la d cision du 28 f vrier 1997. Soci t Sabe, 127890, qui permet au contribuable de d montrer, par tout moyen, que la dette devait bien tre maintenue au passif de son le caract re probant des pi ces fournies rel ve de l'appr ciation souveraine des juges du fond.

6 ( CE 10 avril 2002 Soci t Somagri, n 212014 ). Le conseil avait toutefois pr cis que la production d'une attestation tardive ne suffisait pas prouver l'existence d'un transfert de cr ances CE 20 mars 1989, Alaux, n 63562, Reproduction libre sous r serve de l'indication de la source 2/2.


Related search queries