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CESSION TOTALE OU

M..j. 6 f vrier 2017 1 : le c dant est l infirmier qui c de tout ou partie du fonds lib ral / le cessionnaire est l infirmier qui acquiert tout au partie du fonds lib ral c d . : l hypoth se de la CESSION partielle ou TOTALE du fonds lib ral par les ayants droits d un infirmier d c d n est pas tudi e dans le cadre du pr sent mod le comment . Il fera l objet de documents distincts qui seront labor s par l Ordre ult rieurement. L infirmi re qui s installe pour exercer sa profession avec le statut lib ral constitue ce que l on peut qualifier de fonds lib ral . Ce fonds se rapproche du fonds de commerce mais il s en distingue par sa sp cificit : l importance de la dimension humaine, de la relation humaine en l esp ce entre soignant et soign , dans l exercice d une profession lib rale, s loigne de l approche mercantile du fonds de commerce.

l’origine de ette onsération en énonçant par prinipe que « si la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée …

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1 M..j. 6 f vrier 2017 1 : le c dant est l infirmier qui c de tout ou partie du fonds lib ral / le cessionnaire est l infirmier qui acquiert tout au partie du fonds lib ral c d . : l hypoth se de la CESSION partielle ou TOTALE du fonds lib ral par les ayants droits d un infirmier d c d n est pas tudi e dans le cadre du pr sent mod le comment . Il fera l objet de documents distincts qui seront labor s par l Ordre ult rieurement. L infirmi re qui s installe pour exercer sa profession avec le statut lib ral constitue ce que l on peut qualifier de fonds lib ral . Ce fonds se rapproche du fonds de commerce mais il s en distingue par sa sp cificit : l importance de la dimension humaine, de la relation humaine en l esp ce entre soignant et soign , dans l exercice d une profession lib rale, s loigne de l approche mercantile du fonds de commerce.

2 Le fonds lib ral est la fois un bien corporel et incorporel. C est la Cour de cassation qui a d fini le fonds lib ral en retenant notamment, l occasion d un arr t rendu par la premi re chambre civile le 2 mai 2001, que le fonds lib ral comprend : une client le civile, des mat riels ainsi que des locaux professionnels ( civ., 2 mai 2001 : I, n 110). La CESSION d'un bien est l acte par lequel le c dant transf re la propri t de la chose c d e au cessionnaire. La notion de CESSION est g n ralement assimil e la vente. Le terme de CESSION est CESSION TOTALE OU PARTIELLE D UN fonds LIBERAL D INFIRMIER Mod le de l Ordre national des infirmiers avec commentaires Rappel : La libert contractuelle est un principe fondamental en droit civil fran ais. Ainsi les parties qui envisagent de signer un contrat sont libres des engagements qu elles y font figurer d s lors que, notamment, le consentement des parties qui s obligent est av r et sous r serve du respect des dispositions l gales et r glementaires.

3 Le Conseil de l Ordre des infirmiers propose donc ici un mod le qui tend prendre en compte les cas et les besoins les plus courants mais ne constitue pas un document caract re opposable. QU EST-CE QU UN fonds LIBERAL ? QU EST-CE QU UNE CESSION DE fonds LIBERAL ? m..j. 6 f vrier 2017 2 simplement pr f r celui de vente lorsque la chose c d e comporte, pour tout ou partie, des l ments incorporels. Ainsi, on pr f rera parler de vente d'immeuble, mais de CESSION de fonds lib ral d autant que parfois seul l l ment incorporel, la client le, est c d dans le cadre d une CESSION partielle. Initialement, la CESSION par un praticien lib ral de sa patient le son successeur n tait pas admise. Mais, progressivement, la jurisprudence a reconnu la validit des conventions de CESSION de telles patient les, en admettant dans un premier temps la validit des conventions de pr sentation de patient le pour ensuite reconna tre par principe la validit des contrats de CESSION du fonds lib ral.

4 L arr t du 7 novembre 2000 rendu par la premi re chambre civile de la Cour de cassation est l origine de cette cons cration en non ant par principe que si la CESSION de la client le m dicale, l'occasion de la constitution ou de la CESSION d'un fonds lib ral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est la condition que soit sauvegard e la libert de choix du patient (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000 : JurisData n 2000-006729). Ainsi, depuis le 7 novembre 2000 la Cour de cassation admet la validit des contrats de CESSION de fonds lib ral la condition que le libre choix du patient soit pr serv . Ce principe est applicable aux infirmiers lib raux. Le respect du principe fondamental du libre choix du professionnel de sant par le patient est la condition sine qua non de la validit des conventions de CESSION de fonds lib ral.

5 La CESSION TOTALE implique la CESSION de l ensemble des l ments corporels (mat riels, ) et incorporels (patient le, droit au ) attach s au fonds lib ral c d . A l inverse, la CESSION partielle porte seulement sur une partie des l ments attach s au fonds , ne concernant g n ralement qu une partie de patient le du c dant. Les deux solutions peuvent tre envisag es. Dans l une ou l autre de ces hypoth ses, il conviendra de s assurer, au pr alable, de la conformit de la CESSION envisag e avec les ventuelles conventions que le c dant aurait pu conclure avec d autres infirmiers dans le cadre d un exercice en commun. En effet, si l infirmier c dant exer ait d j avec d autres infirmiers dans le cadre d un exercice commun, il conviendra de s assurer que ce contrat d exercice ne pr voyait pas, par exemple, une clause de pr f rence au b n fice d un ou plusieurs autres infirmiers intervenant dans le cadre de l exercice en commun, dans l hypoth se o le c dant envisageait la CESSION TOTALE ou partielle du fonds .

6 Par ailleurs, si un contrat d exercice en commun pr existe la CESSION du fonds , il semble pr f rable, sinon n cessaire, que l ensemble des infirmiers associ s au c dant aient pr alablement consenti la CESSION , dans la mesure o l infirmier cessionnaire aura vocation int grer l exercice en commun en substitution de l infirmier c dant. Enfin, si l infirmier c dant partiellement le fonds lib ral exer ait seul, un contrat d exercice en commun devra tre conclu avec ce dernier, en sus du contrat de CESSION partielle (voire ventuellement la cr ation d une soci t d exercice du type SEL ou SCP). CESSION TOTALE OU PARTIELLE ? m..j. 6 f vrier 2017 3 En tout tat de cause, rappelons qu en vertu de l article du code de la sant publique, Tout contrat ou avenant ayant pour objet l exercice de la profession est tabli par crit.

7 Toute association ou soci t objet professionnel fait l objet d un contrat crit. Ces contrats doivent respecter l ind pendance de chaque infirmier. La CESSION de client le civile peut se faire sous la forme d un acte sous seing priv avec les formalit s obligatoires de l enregistrement aupr s de l administration fiscale et de la transmission de l acte sign au conseil d partemental de l ordre des infirmiers (L4113-9 CSP). Faire appel un professionnel du droit n est pas une obligation, mais l intervention d un professionnel peut s av rer utile. En effet, la d licate estimation de la valeur de la patient le, l intervention ventuelle du bailleur, la transmission des contrats en cours, etc. sont autant de questions d licates qu un professionnel du droit pourra aider r soudre afin que le contrat sign corresponde bien aux attentes des parties et que des litiges futurs soient vit s.

8 CESSION TOTALE OU PARTIELLE D UN fonds LIBERAL D INFIRMIER Mod le de contrat IDENTIFICATION DES PARTIES Entre - Monsieur ou , infirmier( re) dipl m (e) d Etat, n (e) le .., de nationalit .. Demeurant : N ordinal : N ADELI Si personne morale : ..exer ant .. n (e) le .., de nationalit .., agissant au nom et pour le compte de la SCP/SEL .. au capital de .., dont le si ge social est .., immatricul e au registre du commerce et des soci t s de .. sous le num ro ..en qualit de (g rant, associ mandat ), Sp cialement habilit l effet des pr sentes par d lib ration de l assembl e g n rale en date du .. ci-QUELLES FORMALITES ? m..j. 6 f vrier 2017 4 apr s annex e. Ci-apr s d nomm (e) le c dant , Et Monsieur ou , infirmier ( re) dipl m (e) d Etat, n (e) le .., de nationalit .. Demeurant : N ordinal : N ADELI : Si personne morale.

9 Demeurant .. n (e) le .., de nationalit .., agissant au nom et pour le compte de la SCP/SEL .. au capital de .., dont le si ge social est .., immatricul e au registre du commerce et des soci t s de .. sous le num ro ..en qualit de (g rant, associ mandat ), Sp cialement habilit l effet des pr sentes par d lib ration de l assembl e g n rale en date du .. ci-apr s annex e. Ci-apr s d nomm (e) le cessionnaire , IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT Article 1 : fonds LIBERAL C D Article : Origine du fonds c d Le fonds lib ral d'exercice c d appartient au c dant, pour avoir t cr par lui dans les locaux o il est actuellement exploit depuis , OU Le fonds lib ral d exercice c d appartient au c dant, pour l'avoir acquis de , aux termes d'un acte du .. Article : D signation du fonds c d Par les pr sentes, le c dant vend, en s'obligeant toutes les garanties ordinaires de fait et de droit en m.

10 J. 6 f vrier 2017 5 pareille mati re, au cessionnaire qui l accepte : Le fonds lib ral vou l'exercice de la profession d infirmier ou d infirmi re sis : .. Ce fonds c d comprend l'ensemble des l ments incorporels et corporels ci-apr s d sign s. 1) Les l ments incorporels : ..% de la patient le laquelle le c dant dispense des soins la date de la CESSION , sous r serve du droit du patient de choisir librement son infirmier lib ral ; S il s agit d une CESSION TOTALE la CESSION peut galement s accompagner de la CESSION d autres l ments notamment : - le droit pour le temps qui reste courir au bail ci-apr s nonc portant sur les locaux o le fonds vendu est exploit ; - le droit au num ro de t l phone du cabinet num ro ../../../../..ainsi que le droit au num ro de t l copie num ro.


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