Transcription of CHAPITRE A CLAUSES ADMINISTRATIVES - SPW
1 Site "Qualit & Construction": DIRECTION G N RALE OP RATIONNELLE DES ROUTES ET DES B TIMENTS Boulevard du Nord 8, B-5000 Namur T l.: 081 77 26 03 Fax: 081 77 36 66 CAHIER DES CHARGES TYPE QUALIROUTES approuv par le Gouvernement wallon en date du 20 juillet 2011 CHAPITRE A CLAUSES ADMINISTRATIVES dition du 01/07/2018 A. 2 OBJET: Le pr sent CHAPITRE d termine: 1. les pr cisions et prescriptions compl mentaires et modificatives aux articles de l arr t royal du 18 avril 2017 relatif la passation des march s publics dans les secteurs classiques. 2. les pr cisions et prescriptions compl mentaires et modificatives aux articles de l arr t royal du 14 janvier 2013 tablissant les r gles g n rales d ex cution des march s publics. ----- Dans le but de faciliter la t che du lecteur, le texte de l AR du 14 janvier 2013 tablissant les r gles g n rales d ex cution des march s publics est reproduit int gralement jusqu l article 95 inclus.
2 En ce qui concerne la loi du 17 juin 2016 relative aux march s publics, seuls les articles utiles sont repris. Les pr cisions et prescriptions compl mentaires et modificatives ont t ins r es et apparaissent en caract re gras dans des encadr s. Dans chaque encadr , il est mentionn si le texte s applique sp cifiquement aux march s de g nie civil, aux march s d lectrom canique ou conjointement ces deux types de march s. Sauf disposition contraire dans les documents du march , le CPN (Catalogue des postes normalis s) n est pas d application pour les march s d lectrom canique. ----- D finitions utiles: a) D finitions extraites de la loi du 17 juin 2016: 1. March public de travaux: des march s publics ayant l'un des objets suivants: a) soit l'ex cution seule, soit la fois la conception et l'ex cution de travaux relatifs l'une des activit s mentionn es l'annexe I de la loi du 17 juin 2016; b) soit l'ex cution seule, soit la fois la conception et l'ex cution d'un ouvrage; c) la r alisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage r pondant aux exigences fix es par l'adjudicateur qui exerce une influence d terminante sur sa nature ou sa conception 2.
3 Document du march : tout document applicable au march fourni par l'adjudicateur ou auquel il se r f re. Sont, le cas ch ant, compris l'avis de march , l'avis de pr information ou l'avis p riodique indicatif lorsqu'il est utilis en tant que moyen d'appel la concurrence, le cahier sp cial des charges ou tout autre document descriptif comprenant notamment les sp cifications techniques, les conditions contractuelles propos es, les formats de pr sentation des documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les obligations g n ralement applicables et tout autre document additionnel. En cas de concours, ces documents sont d nomm s documents du concours. 3. Moyen lectronique: un quipement lectronique de traitement, y compris la compression num rique, et de stockage de donn es, diffus es, achemin es et re ues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens lectromagn tiques.
4 4. Sp cification technique: lorsqu'il s'agit de march s publics de travaux: l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents du march , d finissant les caract ristiques requises d'un mat riau, d'un produit ou d'une fourniture de mani re telle qu'ils r pondent l'usage auquel ils sont destin s par l'adjudicateur; ces caract ristiques comprennent les niveaux de performance environnementale et climatique, la conception pour tous les besoins, y compris l'accessibilit pour les personnes handicap es, et l' valuation de la conformit , la propri t d'emploi, la s curit ou les dimensions, y compris les proc dures relatives l'assurance de la qualit , la terminologie, les symboles, les essais et m thodes d'essai, l'emballage, le marquage et l' tiquetage, les instructions d'utilisation, ainsi que les processus et m thodes de production tout stade du cycle de vie des travaux ou ouvrages.
5 Elles incluent galement les r gles de conception et de calcul des co ts, les conditions d'essai, de contr le et de r ception des ouvrages, ainsi que les m thodes ou techniques de construction et toutes les autres conditions de caract re technique que l'adjudicateur est m me de prescrire, par voie de r glementation g n rale ou particuli re, en ce A. 3 qui concerne les ouvrages termin s et en ce qui concerne les mat riaux ou les l ments constituant ces ouvrages. 5. Norme: une sp cification technique adopt e par un organisme de normalisation reconnu pour application r p t e ou continue, dont le respect n'est pas obligatoire et qui appartient l'une des cat gories suivantes: a) norme internationale: norme qui est adopt e par un organisme international de normalisation et qui est mise la disposition du public; b) norme europ enne: norme qui est adopt e par un organisme europ en de normalisation et qui est mise la disposition du public; c) norme nationale: norme qui est adopt e par un organisme national de normalisation et qui est mise la disposition du public; 6.
6 Evaluation technique europ enne: valuation document e de la performance d'un produit de construction en ce qui concerne ses caract ristiques essentielles, conform ment au document d' valuation europ en pertinent, tel qu'il est d fini l'article 2, point 12, du r glement n 305/2011 du Parlement europ en et du Conseil du 9 mars 2011 tablissant des conditions harmonis es de commercialisation pour les produits de construction. 7. Sp cification technique commune: une sp cification technique dans le domaine des TIC labor e conform ment aux articles 13 et 14 du r glement n 1025/2012 du 25 octobre 2012 relatif la normalisation europ enne. 8. R f rentiel technique: tout produit labor par les organismes europ ens de normalisation, autre que les normes europ ennes, selon des proc dures adapt es l' volution des besoins du march.
7 9. Cycle de vie: l'ensemble des tapes successives et/ou interd pendantes, y compris la recherche et le d veloppement r aliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le transport, l'utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit ou de l'ouvrage ou de la fourniture d'un service, depuis l'acquisition des mati res premi res ou la production des ressources jusqu' l' limination, la remise en tat et la fin du service ou de l'utilisation. 10. Label: tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les services, les proc d s ou les proc dures en question remplissent certaines exigences. 11. Exigences en mati re de label: les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les proc d s ou les proc dures en question pour obtenir le label concern.
8 12. Lot: la subdivision d'un march susceptible d' tre attribu e s par ment, en principe en vue d'une ex cution distincte. 13. Variante: un mode alternatif de conception ou d'ex cution qui est introduit soit la demande de l'adjudicateur, soit l'initiative du soumissionnaire. 14. Option: un l ment accessoire et non strictement n cessaire l'ex cution du march , qui est introduit soit la demande de l'adjudicateur, soit l'initiative du soumissionnaire. b) D finitions extraites de l arr t royal du 18 avril 2017: 15. March prix global: le march dans lequel un prix forfaitaire couvre l ensemble des prestations du march ou de chacun des postes. 16. March bordereau de prix: le march dans lequel les prix unitaires des diff rents postes sont forfaitaires et les quantit s, pour autant que des quantit s soient d termin es pour les postes, sont pr sum es ou exprim es dans une fourchette.
9 Les postes sont port s en compte sur la base des quantit s effectivement command es et mises en uvre. 17. March remboursement: le march dans lequel le prix des prestations effectu es est d termin apr s v rification des prix r clam s en fonction des pr cisions contenues dans les documents du march relatives aux l ments de co t qui peuvent tre pris en compte, la mani re d tablir ceux-ci et l importance des marges y appliquer. 18. March mixte: le march dont les prix sont fix s selon plusieurs des modes d crits ci-dessus. 19. M tr r capitulatif: dans un march de travaux, le document du march qui fractionne les prestations en postes diff rents et pr cise pour chacun d'eux la quantit ou le mode de d termination du prix. 20. Signature lectronique qualifi e: la signature lectronique avanc e vis e l'article 3, 12 , du R glement 910/2014 du Parlement europ en et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification lectronique et les services de confiance pour les transactions lectroniques au sein du march int rieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, qui est cr e l'aide d'un dispositif de cr ation de signature lectronique qualifi , et qui repose sur un certificat qualifi de signature lectronique.
10 A. 4 21. Le rapport de d p t: rapport g n r par la plateforme lectronique vis e l'article 14, 7, de la loi, qui contient une liste des documents envoy s par le candidat ou le soumissionnaire dans le cadre de la proc dure de passation. 22. Document unique de march europ en, en abr g le DUME: d claration sur l'honneur des op rateurs conomiques servant de preuve a priori en lieu et place des certificats d livr s par les autorit s publiques ou des tiers. Ce document est pr vu par le r glement d'ex cution 2016/7 de la Commission du 5 janvier 2016 tablissant le formulaire type pour le document unique de march europ en, vis l'article 73, 1er, alin a 1er, de la loi. c) D finitions extraites de l arr t royal du 14 janvier 2013: 23. Fonctionnaire dirigeant: le fonctionnaire, ou toute autre personne, charg de la direction et du contr le de l'ex cution du march.