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CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS …

1 Tunis, le 05 juin 2018 CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N 2018-06 Objet : Normes d'ad quation des fonds propres. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Vu la loi n 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie ; Vu la loi n 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux BANQUES et aux tablissements financiers; Vu la loi 94-117 du 14 novembre 1994 portant r organisation du march financier ; Vu la CIRCULAIRE aux BANQUES n 91-24 du 17 d cembre 1991 relative la division, couverture des risques et suivi des engagements telle que modifi e et compl t e par les textes subs quents.

période et des dotations aux comptes d'amortissement, de provisions et de corrections de valeurs ; - qu'il soit calculé net de l'impôt sur les sociétés prévisible et d'acompte sur dividendes ou de prévision de dividendes ; et - qu'il soit vérifié par les commissaires aux comptes. Article 4

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1 1 Tunis, le 05 juin 2018 CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N 2018-06 Objet : Normes d'ad quation des fonds propres. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Vu la loi n 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie ; Vu la loi n 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux BANQUES et aux tablissements financiers; Vu la loi 94-117 du 14 novembre 1994 portant r organisation du march financier ; Vu la CIRCULAIRE aux BANQUES n 91-24 du 17 d cembre 1991 relative la division, couverture des risques et suivi des engagements telle que modifi e et compl t e par les textes subs quents.

2 Vu la CIRCULAIRE n 2006-19 du 28 novembre 2006 relative au contr le interne ; Vu la CIRCULAIRE n 2011-06 du 20 mai 2011 relative au renforcement des r gles de bonne gouvernance dans les tablissements de cr dit ; Vu la CIRCULAIRE n 2016-01 du 8 f vrier 2016 relative au march des changes et instruments de couverture des risques de change et de taux d int r t ; Vu la CIRCULAIRE aux BANQUES et aux tablissements financiers n 2017-06 du 31 juillet 2017 relative au reporting comptable, prudentiel et statistique la Banque Centrale de Tunisie ; Vu l avis n 4 du Comit de Contr le de la Conformit en date du 12 avril 2018, tel que pr vu par l article 42 de la loi n 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque centrale de Tunisie.

3 D cide : 2 Article 1er La pr sente CIRCULAIRE d finit les normes d'ad quation des fonds propres devant tre respect es par les BANQUES et les tablissements financiers, ci-apr s d sign s par les termes " tablissements assujettis" et fixe leurs modalit s de calcul. Les normes concern es par les dispositions de la pr sente CIRCULAIRE se rapportent la solvabilit , la concentration et la division des risques. TITRE I: Des fonds propres Article 2 Les fonds propres nets sont constitu s des fonds propres nets de base et des fonds propres compl mentaires.

4 Article 3 Les fonds propres nets de base sont constitu s de la somme : 1- du capital social ou de la dotation ; 2- des primes d' missions, des primes de fusion et des primes d apport li es au capital ; 3- des r serves autres que les r serves de r valuation ; 4- du fonds social constitu par affectation du r sultat; 5- du report nouveau cr diteur ; 6- du r sultat net de la distribution de dividendes relatif au dernier exercice clos. Ces l ments sont diminu s : - de la part non lib r e du capital ou de la dotation non vers e ; - des actions propres d tenues directement ou indirectement, travers les filiales, valu es leur valeur comptable ; - des non-valeurs nettes des amortissements ; - des r sultats d ficitaires en instance d'approbation ; - du report nouveau d biteur.

5 - des participations d tenues dans d'autres tablissements assujettis install s en Tunisie et dans des tablissements assimil s install s l' tranger, valu es leur valeur comptable nette. 3 Les fonds propres nets de base peuvent en outre comprendre le b n fice arr t des dates interm diaires, condition : - qu'il soit d termin apr s comptabilisation de toutes les charges aff rentes la p riode et des dotations aux comptes d'amortissement, de provisions et de corrections de valeurs ; - qu'il soit calcul net de l'imp t sur les soci t s pr visible et d'acompte sur dividendes ou de pr vision de dividendes ; et - qu'il soit v rifi par les commissaires aux comptes.

6 Article 4 Les fonds propres compl mentaires sont constitu s des fonds propres compl mentaires de premier niveau et des fonds propres compl mentaires de deuxi me niveau. a) Les fonds propres compl mentaires de premier niveau comprennent : 1- les r serves de r valuation ; 2- les subventions non remboursables ; 3- les provisions collectives au sens de l article 10 bis de la CIRCULAIRE n 91-24 dans la limite de 1,25% des risques de cr dit pond r s vis s au premier alin a de l'article 11 de la pr sente CIRCULAIRE ; 4- les plus-values latentes sur titres de placement avec une d cote de 55% sur la diff rence positive calcul e, titre par titre, entre le prix de march et le co t d'acquisition de ces titres ; 5- Les fonds provenant de l' mission de titres, notamment dur e ind termin e, ainsi que ceux provenant d'emprunts, sous certaines conditions : - ces fonds ne peuvent tre rembours s qu' l'initiative de l'emprunteur et avec l'accord pr alable de la Banque Centrale de Tunisie.

7 Aucun remboursement anticip ne doit pouvoir tre sollicit avant l'expiration d'un d lai de cinq ans, sauf dans l'hypoth se o seraient substitu s aux emprunts ainsi rembours s des fonds propres d' gale ou de meilleure qualit ; - le contrat d' mission ou d'emprunt donne l' tablissement assujetti la facult de diff rer le paiement des int r ts. La r mun ration de ces fonds ne doit pas tre sup rieure 250 points de base par rapport celle d'un titre d'Etat. Le respect de cette limite est appr ci d'apr s les conditions de march pr valant au moment de l' mission; 4 - les cr ances du pr teur sur l' tablissement assujetti sont subordonn es celles de tous les autres cr anciers et doivent tre effectivement encaiss es ; - le contrat d' mission ou d'emprunt pr voit que la dette et les int r ts non vers s permettent d'absorber des pertes; l' tablissement assujetti tant alors en mesure de poursuivre son activit.

8 B) Les fonds propres compl mentaires de deuxi me niveau comprennent les fonds provenant de l' mission des titres ou d'emprunts subordonn s qui, sans satisfaire les conditions num r es au point 5 du a) du pr sent article, remplissent les conditions suivantes : - la dur e initiale est sup rieure ou gale cinq ans; si aucune ch ance n'est fix e, la dette ne peut tre remboursable que moyennant un pr avis de cinq ans ou l'accord du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie pour proc der son remboursement anticip.

9 Le Gouverneur de la Banque Centrale peut autoriser le remboursement anticip condition que la demande ait t faite l'initiative de l' metteur et que la solvabilit de l' tablissement assujetti n'en soit pas affect e ; - le contrat de pr t ne comporte pas de clause pr voyant que dans des circonstances d termin es autres que la liquidation de l' tablissement assujetti, la dette devra tre rembours e avant l' ch ance convenue ; - dans l' ventualit d'une liquidation de l' tablissement assujetti, ces titres ou emprunts ne peuvent tre rembours s qu'apr s r glement de toutes les autres dettes existantes la date de mise en liquidation ou contract es pour les besoins de celle-ci.

10 Il n'est tenu compte que des seuls fonds effectivement encaiss s. Le montant concurrence duquel ces fonds peuvent tre inclus dans les fonds propres est progressivement r duit au cours des cinq derni res ann es au moins restant courir avant l' ch ance, suivant un plan tabli l'avance et d ment communiqu la Banque Centrale de Tunisie . Article 5 Sont d duites de la composante correspondante des fonds propres compl mentaires, les cr ances subordonn es vis es au point 5 de a) et au point b) de l'article 4 d tenues sur les tablissements assujettis install s en Tunisie et sur les tablissements assimil s install s l' tranger.


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