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Code du travail du Burundi - tagumjoel.com

1/58 DECRET LOI N 1/037 DU 07/07/1993 PORTANT REVISION DU code DU travail DE LA REPUBLIQUE DU Burundi TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES .. 2 CHAPITRE 1 - PRINCIPES FONDAMENTAUX ET CHAMP D 2 CHAPITRE 2 - 4 TITRE 2 - CONTRAT DE travail .. 8 CHAPITRE 1 FORMATION DU CONTRAT DE 8 CHAPITRE 2 - DUREE DU CONTRAT DE travail ET OBLIGATIONS DES 10 CHAPITRE 3 - MODIFICATION DU CONTRAT DE travail ET SUBSTITUTION D 12 CHAPITRE 4 SUSPENSION DU CONTRAT DE 12 CHAPITRE 5 RESILIATION DU CONTRAT DE 13 TITRE 3 - PRESCRIPTION .. 19 TITRE 4 - SALAIRE.

1/58 decret loi n° 1/037 du 07/07/1993 portant revision du code du travail de la republique du burundi titre 1 - dispositions generales..... 2

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1 1/58 DECRET LOI N 1/037 DU 07/07/1993 PORTANT REVISION DU code DU travail DE LA REPUBLIQUE DU Burundi TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES .. 2 CHAPITRE 1 - PRINCIPES FONDAMENTAUX ET CHAMP D 2 CHAPITRE 2 - 4 TITRE 2 - CONTRAT DE travail .. 8 CHAPITRE 1 FORMATION DU CONTRAT DE 8 CHAPITRE 2 - DUREE DU CONTRAT DE travail ET OBLIGATIONS DES 10 CHAPITRE 3 - MODIFICATION DU CONTRAT DE travail ET SUBSTITUTION D 12 CHAPITRE 4 SUSPENSION DU CONTRAT DE 12 CHAPITRE 5 RESILIATION DU CONTRAT DE 13 TITRE 3 - PRESCRIPTION .. 19 TITRE 4 - SALAIRE.

2 19 CHAPITRE 1 - DETERMINATION DU 19 CHAPITRE 2 - PAIEMENT DU 20 CHAPITRE 3 - RETENUES SUR 22 CHAPITRE 4 - 23 CHAPITRE 5 - LES AVANTAGES 23 TITRE 5 CONDITIONS GENERALES DE travail .. 24 CHAPITRE 1 - REGLEMENT D 24 CHAPITRE 2 - DUREE DU 24 CHAPITRE 3 - REPOS HEBDOMADAIRE ET JOURS 24 CHAPITRE 4 - travail DE 25 CHAPITRE 5 - travail DES 25 CHAPITRE 6 - travail DES ENFANTS ET DES JEUNES 26 CHAPITRE 7 LOGEMENT ET RATION 27 CHAPITRE 8 - CONGES PAYES 27 CHAPITRE 9 - VOYAGES ET 32 CHAPITRE 10 - ASSISTANCE 32 TITRE 6 - SECURITE ET HYGIENE DU travail .

3 33 TITRE 7 FORMATION PROFESSIONNELLE .. 34 TITRE 8 ADMINISTRATION DU travail ET 34 CHAPITRE 1 -MISSION ET ORGANISATION 34 CHAPITRE 2 - INSPECTION DU 34 CHAPITRE 3 - LE SERVICE PUBLIC DE L 37 TITRE 9 - MOYENS DE CONTROLE .. 37 TITRE 10 - DIFFERENDS DU travail .. 38 CHAPITRE 1 - DIFFERENDS 38 CHAPITRE 2 - DIFFERENDS 41 CHAPITRE 3 - DROIT DE 44 TITRE 11 RELATIONS 45 CHAPITRE 1 - LA CONVENTION 45 CHAPITRE 2 - CONSEIL NATIONAL DU 50 CHAPITRE 3 - CONSEIL D 51 CHAPITRE 4 ORGANISATION 53 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS 56 TITRE 12 - PENALITES.

4 56 TITRE 13 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES .. 57 2/58 TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 - PRINCIPES FONDAMENTAUX ET CHAMP D APPLICATION Section 1 - Principes fondamentaux Libert du travail - Libert d entreprise Article 1 - Toute personne peut librement exercer l activit professionnelle de son choix pour son propre compte ou au service d autrui et recruter le personnel qui lui est n cessaire. Elle peut librement changer d emploi. Article 2 - Le travail forc ou obligatoire est interdit de fa on absolue.

5 Tombe sous le coup de l interdiction tout travail ou service exig d un individu sous menace d une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s est pas offert de plein gr . Ne sont vis s : - les obligations militaires ou autres obligations civiques l gales d int r t public ; - les prestations exig es en cas de force majeure tels que guerre, sinistres, menaces de sinistres, pr vention de famine, d sastres naturels, pid mies et, en g n ral, lors de circonstances susceptibles de mettre en danger la vie d autrui ou les conditions d existence de l ensemble ou d une partie de la population.

6 - les travaux exig s d un individu comme suite d une condamnation judiciaire, condition que ce travail soit ex cut sous la surveillance des autorit s publiques et que l individu ne soit pas mis la disposition de particuliers, ou de personnes morales priv es. Article 3 - L ge d admission au travail est fix 16 ans. Toutefois, une ordonnance du Ministre ayant le travail dans ses attributions peut pr voir des exceptions ce principe en vertu de l article 125 du pr sent code et sous r serve que cette personne ait au moins 12 ans.

7 Article 4 - Chacun a le devoir de travailler en vue du d veloppement collectif de la nation et le droit de b n ficier de l aide des services publics pour la cr ation ou l obtention de l emploi. R mun ration Article 5 - Tout emploi doit tre justement r mun r . La r mun ration doit tre suffisante pour assurer au travailleur et sa famille un niveau de vie d cent. Les travailleurs soumis un r gime de travail autre que le contrat de travail temps plein et dur e ind termin e b n ficient d un salaire de r f rence clair et quitable.

8 Egalit Article 6 - La loi assure chacun l galit de chances et de traitement dans l emploi et dans le travail , sans aucune discrimination. Elle s oppose toute distinction, exclusion ou pr f rence, fond e sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l opinion politique, l activit syndicale, l origine ethnique ou sociale en ce qui concerne l embauche, la promotion, la r mun ration et la rupture du contrat. 3/58 Libert d association de n gociation collective Article7 - Les travailleurs et les employeurs ont le droit de s organiser librement dans le respect de la charte de l unit nationale, de la constitution, des lois et r glements pour la d fense de leurs int r ts professionnels.

9 Toute personne peut d fendre ses droits et ses int r ts par l action syndicale. Les syndicats et unions se constituent librement. La libre adh sion aux syndicats est garantie aux travailleurs et aux employeurs. Les membres d un syndicat laborent librement ses statuts et lisent leurs repr sentants. Les syndicats d finissent librement leur programme. Article 8 - La libert syndicale a pour corollaire la libre d termination des conditions de travail par voie de n gociation collective et la libert se recourir des conflits collectifs, y inclus le recours la gr ve et le lock out, aux conditions fix es par la loi.

10 Emploi et formation Article 9 - La R publique du Burundi assigne pour fondement sa politique conomique qu il y ait du travail pour toutes les personnes disponibles en qu te de travail et que soit progressivement assur le plein emploi, productif et librement choisi. L am lioration de la situation de l emploi tant li e au d veloppement de la formation g n rale et professionnelle celle-ci est affirm e comme constituant une obligation nationale ; elle est de l int r t de l entreprise comme des travailleurs.


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