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Congo - Code du travail - ilo.org

Congo code du travail 1/53 Congo code du travail Loi n 45-75 du 15 mars 1975 [NB - Le texte ci-dessous est jour des lois n 22-88 du 17 septembre 1988 et n 6-96 du 6 mars 1996] Sommaire Titre 1 - Dispositions g n rales .. 1 Titre 2 - Du contrat de travail .. 2 Titre 3 - Du salaire .. 19 Titre 4 - Des conditions du travail .. 21 Titre 5 - De l hygi ne et de la s curit du service m dical .. 21 Titre 6 - Des organismes et moyens d ex cution .. 21 Titre 7 - Des syndicats professionnels .. 21 Titre 8 - Du r glement des diff rends du travail .. 21 Titre 9 - P nalit 21 Titre 10 - Dispositions 21 Titre 1 - Dispositions g n rales La pr sente loi institue un code du travail de la R publique Populaire du Congo .

www.Droit-Afrique.com Congo Code du travail 2/53 d’épidémie et de façon générale dans toutes cir-constances susceptibles de mettre en danger en

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1 Congo code du travail 1/53 Congo code du travail Loi n 45-75 du 15 mars 1975 [NB - Le texte ci-dessous est jour des lois n 22-88 du 17 septembre 1988 et n 6-96 du 6 mars 1996] Sommaire Titre 1 - Dispositions g n rales .. 1 Titre 2 - Du contrat de travail .. 2 Titre 3 - Du salaire .. 19 Titre 4 - Des conditions du travail .. 21 Titre 5 - De l hygi ne et de la s curit du service m dical .. 21 Titre 6 - Des organismes et moyens d ex cution .. 21 Titre 7 - Des syndicats professionnels .. 21 Titre 8 - Du r glement des diff rends du travail .. 21 Titre 9 - P nalit 21 Titre 10 - Dispositions 21 Titre 1 - Dispositions g n rales La pr sente loi institue un code du travail de la R publique Populaire du Congo .

2 (Loi n 6-96) Est consid r comme travail -leur au sens du pr sent code , quels que soient son texte et sa nationalit , toute personne qui s est en-gag e mettre son activit professionnelle, moyen-nant r mun ration sous la direction et l autorit d une autre personne physique ou morale, publique ou priv e. Pour la d termination de la qualit de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juri-dique de l employeur ni de celui de l employ . Les personnes nomm es dans un emploi permanent d une administration publique ne sont pas soumises au pr sent code . Toutefois, les agents contractuels de la fonction Publique seront soumis, en ce qui concerne l exercice du droit de gr ve aux dispositions l gi-slatives sp cifiques, applicables l Administration Publique.

3 Les travailleurs continuent b n ficier des avanta-ges qui leurs ont t consentis, lorsque ceux-ci sont sup rieurs ceux que leur recoupait le pr sent code dont les dispositions ne s opposent pas par ailleurs aux dispositions plus favorables qui peu-vent tre consenties par des conventions ou accords collectifs ou par des contrats particuliers. Toute personne, physique ou morale, publi-que ou priv e, employant un ou plusieurs travail -leurs au sens de l article 2 est consid r e comme constituant une entreprise et est soumise aux dispo-sitions du pr sent code visant les employeurs. (Loi n 6-96) Le travail forc ou obligatoire est interdit de fa on absolue.

4 Le terme travail forc ou obligatoire d signe tout travail exig d un individu sous la menace d une peine quelconque ou pour lequel ledit indivi-du ne s est pas offert de plein gr . Le terme travail forc ne s applique pas au tra-vail ou au service exig en cas de guerre, de sinis-tre, de menace de sinistre, de d sastre naturel ou Congo code du travail 2/53d pid mie et de fa on g n rale dans toutes cir-constances susceptibles de mettre en danger en mettant en danger la vie d autrui ou les conditions normales d existence de l ensemble ou d une partie de la population.

5 Le terme travail obligatoire ne s applique pas tout travail d cid et ex cut de plein gr par une collectivit et visant des t ches d int r t direct pour cette collectivit tels que l tablissement ou l entretien des voies de communication, l assainissement et la propret des lieux d habitation, le ravitaillement en eau, l am nagement du sol, les constructions des fins sociales, culturelles ou conomiques. Titre 2 - Du contrat de travail Chapitre 1 - Du contrat d apprentissage Section 1 - De la nature et de la forme du contrat d apprentissage Le contrat d apprentissage est celui par lequel un chef d tablissement industriel, commer-cial ou agricole, un artisan ou un fa onnier s oblige donner ou faire donner une formation profes-sionnelle m thodique et compl te une autre per-sonne et par lequel celle-ci s oblige en retour, se conformer aux instructions qu elle recevra et ex -cuter les ouvrages qui lui seront confi s en vue de son apprentissage.

6 Le contrat d apprentissage est tabli en te-nant compte des usages et coutumes de la profes-sion. Il contient en particulier : les nom, pr noms, ge, profession, domicile du ma tre ou la raison sociale ; les nom, pr noms, ge, domicile de l apprenti ; Si l apprenti est mineur, les nom, pr noms, profes-sion et domicile de ses p re et m re, de son tuteur ou de la personne autoris e par les parents ou leur d faut par le juge d instance ; La date et la dur e du contrat, celle-ci fix e conform ment aux usages de la profession ne pour-ra exc der 4 ans ; Les conditions de r mun ration, de nourriture et de logement de l apprenti.

7 L indication de la profession qui sera enseign e l apprenti, ventuellement l indication des cours professionnels que le chef d tablissement s engage faire suivre l apprenti soit dans l tablissement soit au dehors. Le contrat d apprentissage doit tre constat par crit peine de nullit ; il est sign par le ma tre et les parents ou le tuteur de l apprenti si ce dernier est mineur, par l apprenti lui-m me s il est majeur. Le contrat d apprentissage est exempt de tous droits de timbre et d enregistrement. Il est soumis au visa de l inspecteur du travail ou de son repr -sentant qui doit notamment : exiger la production par le ma tre d un certifi-cat m dical datant de moins de trois mois d -clarant le futur apprenti apte aux travaux de la profession choisie ; constater l identit de l apprenti et la conformi-t du contrat aux dispositions applicables en la mati re ; v rifier que l apprenti est libre de tout enga-gement ant rieur ; avoir donn aux parties lecture et ventuelle-ment traduction du contrat.

8 La demande de visa incombe au ma tre. Si le visa est refus , le contrat d apprentissage est nul de plein droit. Si l omission du visa est due au fait du ma tre, l apprenti aura droit de faire constater la nullit du contrat et pourra se r clamer de toutes les mesures l gislatives ou r glementaires applicables aux sala-ri s titulaires d un contrat de travail de droit com-mun. Section 2 - Des conditions du contrat d apprentissage Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s il n est g de 21 ans au moins. Aucun ma tre s il ne vit en famille ou en communaut , ne peut loger en son domicile per-sonnel ou dans son atelier, comme apprenties, des jeunes filles mineures.

9 Ne peuvent recevoir des apprentis les in-dividus qui ont t condamn s soit pour crime, soit Congo code du travail 3/53pour d lit contre les m urs, soit pour quelque d lit que ce soit, une peine d au moins 3 mois de pri-son sans sursis. L apprenti doit tre g de 16 ans au mi-nimum. Il b n ficie des dispositions relatives au travail des enfants et de la r glementation concer-nant le repos hebdomadaire, la protection des tra-vailleurs, la dur e du travail , l hygi ne et la s curi-t , la r paration des accidents du travail . Dans le cas o l apprenti est employ aux seuls travaux qu exige sa formation et seulement pendant le temps n cessaire cette formation, il ne peut pr tendre une r mun ration.

10 Dans le cas o pour certaines techniques ou profes-sions, l apprentissage repr sente pour le ma tre une perte d argent, compte tenu notamment de la valeur des mati res premi res employ es ou de l usure particuli re de l outillage r sultant de l initiation aux m thodes de travail , il peut tre pr vu au contrat que l apprenti versera une redevance au ma tre. Cette redevance doit tre pr cis e au contrat ; elle ne pourra exc der la moiti du SMIG. D s l instant o l apprenti commence faire des travaux dont le ma tre tire profit, il y a lieu r mu-n ration de l apprenti. Cette r mun ration qui tient compte, d une part des avantages que l apprenti tire de l enseignement du m tier et d autre part des soins et suj tions que cet enseignement repr sente pour le ma tre, peut tre inf rieure au SMIG.


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