Transcription of Codification administrative - Ville de Laval
1 R GLEMENT NUM RO L-4340 Codification administrative Mise jour : 6 juillet 2011 - 1 - PROVINCE DE QUEBEC Ville DE Laval MISE EN GARDE : Cette Codification a t pr par e uniquement pour la commodit du lecteur et n a aucune valeur officielle. Aucune garantie n est offerte quant l exactitude ou la fiabilit du texte et les erreurs typographiques ont t volontairement laiss es afin de pr server l int grit du texte tel qu adopt . Afin d obtenir la version officielle du r glement et de chacun de ses amendements, le lecteur devra contacter le Service du greffe au 450 978-3939. R GLEMENT NUM RO L-4340 _____ Concernant la consommation et l utilisation de l eau. _____ Adopt le 7 mai 1979 SUR rapport du Comit ex cutif, il est PROPOS PAR: Gilles Vaillancourt APPUY PAR: Achille Corbo Il est r solu unanimement apr s qu il e t t constat que les avis de convocation ont t signifi s suivant la Loi chacun des membres du Conseil.
2 ATTENDU qu il est devenu n cessaire de r glementer l utilisation de l eau sur le territoire de la Ville de Laval en raison, entre autres, des co ts d op ration et des limites inh rentes aux quipements; ATTENDU que les dispositions des articles 433 et suivants de la Loi des Cit s et Villes accordent la Ville de Laval des pouvoirs de r glementer l approvisionnement en eau; ATTENDU qu avis de pr sentation du pr sent r glement a t donn conform ment la Loi. QU IL SOIT STATUE ET ORDONNE par r glement du Conseil et il est, par le pr sent r glement portant le num ro L-4340, statu et ordonn ce qui suit : ARTICLE 1- Pour l interpr tation du pr sent r glement, les mots et expressions suivants signifient : Directeur du service de Protection des citoyens : le directeur du service de Protection des citoyens de Ville de Laval ou son repr sentant; Directeur du Service de l environnement : le Directeur du Service de l environnement de la Ville de Laval ou son repr sentant autoris ; difice public : tout b timent ou local l int rieur duquel s exercent des activit s de nature m dicale, commerciale, ducative, religieuse ou de loisirs.
3 Tablissement commercial : tout b timent ou local l int rieur duquel s exercent une activit conomique ou administrative , de m me que tout autre activit constituant un moyen de profits, de gains ou d existence; R GLEMENT NUM RO L-4340 Codification administrative Mise jour : 6 juillet 2011 - 2 - Habitation : tout b timent ou partie de b timent destin loger des tres humains. Syst me d arrosage automatique : syst me int gr de conduite par canalisation souterraine munie d une minuterie qui en assure la fermeture automatique, branch sur l aqueduc municipal et destin arroser les pelouses, arbres, arbustes, fleurs et autres v g taux. _____ L-4340 ; L-9736 , L-11816 ARTICLE 2- Il est interdit d endommager ou de laisser en mauvais tat une conduite d eau, une soupape, un robinet, un cabinet d aisance, une baignoire, une piscine, un syst me de r frig ration ou de climatisation ou un autre appareil, ou de s en servir ou de permettre que l on s en serve de fa on que l eau se perde ou qu elle soit gaspill e ou consomm e mal propos.
4 _____ L-4340 ; L-9736 ARTICLE 3- Il est interdit toute personne autre que celles sp cialement autoris es cette fin d utiliser, manipuler ou intervenir dans le fonctionnement des conduites, bornes-fontaines, vannes ou autres appareils du syst me d aqueduc appartenant la Ville . _____ L-4340 ; L-9736 ARTICLE 4- Il est interdit d effectuer des raccordements crois s. Aux fins du pr sent r glement, on entend par raccordement crois le fait de raccorder une tuyauterie quelconque un r seau de distribution d eau qui permettrait, par refoulement ou siphonnement, l introduction de mati res ind sirables susceptibles de contaminer l eau potable dans ce r seau. _____ L-4340 ; L-9736 ARTICLE 5- Il est interdit pour le propri taire, le locataire ou l occupant d une habitation, d un tablissement commercial, d un difice public ou toute autre institution quelconque approvisionn s d eau par l aqueduc municipal, de fournir cette eau d autres, de s en servir autrement que pour son usage ou de la gaspiller.
5 _____ L-4340 ; L-9736 ARTICLE 6- Il est interdit de raccorder la tuyauterie d une habitation, d un tablissement commercial, d un difice public ou de toute autre institution quelconque, approvisionn s d eau par l aqueduc municipal une autre habitation, tablissement commercial, difice public ou autre institution quelconque. _____ L-4340 ; L-9736 ARTICLE 7- Du 15 mai au 15 septembre, il est interdit d arroser les pelouses, arbres, arbustes, fleurs et autres v g taux sauf : a) s il s agit d un arrosage manuel au moyen d un arrosoir. Cet arrosage est permis en tout temps; b) s il s agit d un arrosage au moyen d un boyau muni d un dispositif d arr t automatique et tenu la main pendant l utilisation.
6 Cet arrosage est permis sans restriction d heures, aux jours indiqu s au deuxi me alin a; c) s il s agit d un arrosage au moyen d un syst me d arrosage automatique. Cet arrosage est permis de 4h30 6h00, aux jours indiqu s au deuxi me alin a; R GLEMENT NUM RO L-4340 Codification administrative Mise jour : 6 juillet 2011 - 3 - d) s il s agit d un arrosage au moyen d un syst me d arrosage non automatique. Cet arrosage est permis de 20h00 24h00, aux jours indiqu s au deuxi me alin a. Pour les fins d application des paragraphes b), c) et d) du premier alin a, l arrosage est permis selon les jours suivants: a) pour les citoyens dont les immeubles portent des num ros civiques pairs : les jours dont la date est un chiffre pair; b) pour les citoyens dont les immeubles portent des num ros civiques impairs : les jours dont la date est un chiffre impair.
7 Un seul des syst mes d arrosage mentionn s aux paragraphes c) et d) du premier alin a peuvent tres utilis s pour un m me p riode de vingt-quatre (24) heures. En aucun temps, l eau provenant de l arrosage ne doit ruisseler dans la rue ou sur les propri t s avoisinantes. _____ L-4340 ; L-8017 ; L-9736 ; L-10189 ; L-11816 ARTICLE Le Comit ex cutif peut, par r solution, interdire, pour le temps qu il d termine, l utilisation de l eau des fins ext rieures lorsqu en raison des conditions climatiques ou de la survenance d un v nement quelconque, la production ou la fourniture de l eau une partie ou l ensemble de la population lavalloise ne peut tre r alis e ad quatement. _____ L-9736 ARTICLE Le Comit ex cutif peut, par r solution, prolonger pour le temps qu il d termine, la p riode d arrosage lorsqu en raison des conditions climatiques cela s av re n cessaire.
8 _____ L-9736 ARTICLE 8- Sauf obtention d un permis du Service de l environnement de la Ville lui permettant d arroser pendant quinze (15) jours cons cutifs, un propri taire qui pose un nouvel ensemencement, une nouvelle pelouse ou de nouveaux am nagement paysagers ne peut proc der leur arrosage que selon les modalit s pr vues l article 7 du pr sent r glement. _____ L-4340 ; L-8017 ; L-9736 ; L-11816 ARTICLE 9- Il est interdit d installer plus d un boyau d arrosage par b timent et d y raccorder plus d une lance. Malgr l interdiction pr vue au premier alin a, il est permis d installer un syst me d arrosage automatique si ce syst me rencontre les conditions suivantes : a) il ne permet pas un d bit sup rieur vingt-cinq (25) litres d eau la minute; b) il est dot des dispositifs suivants : i) d une minuterie lui permettant de ne fonctionner qu aux heures et aux jours autoris s au pr sent r glement.
9 Ii) d un d tecteur d humidit automatique ou d un interrupteur automatique en cas de pluie emp chant les cycles d arrosage R GLEMENT NUM RO L-4340 Codification administrative Mise jour : 6 juillet 2011 - 4 - lorsque les pr cipitations atmosph riques suffisent ou lorsque le taux d humidit du sol est suffisant; iii) d un dispositif anti-refoulement pour emp cher toute contamination au r seau de distribution d eau potable; iv) d une vanne lectrique destin e tre mise en uvre par un dispositif de pilotage lectrique et servant la commande automatique de l arrosage ou du cycle d arrosage. Celle-ci doit tre install e en aval du dispositif d anti-refoulement; v) d une poign e ou un robinet-vanne fermeture manuelle servant exclusivement en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour toute autre cas jug urgent.
10 La poign e ou le robinet-vanne doit tre accessible de l ext rieur. Les dispositifs pr vus aux sous-paragraphes ii) v) sont exig s pour tout nouveau syst me d arrosage automatique r sidentiel et pour tout nouveau syst me d arrosage automatique desservant les industries, commerces et institutions install s compter du 15 mai 2011. Les syst mes d arrosage automatique d j install s desservant les industries, commerces et institutions doivent tre munis de ces dispositifs au plus tard au 15 mai 2012. _____ L-4340 ; L-6801 ; L-9736 ; L-11816 ARTICLE 10- Le remplissage et la stabilisation du niveau d eau d une piscine sont permis en tout temps, sauf du 15 mai au 15 septembre o ils sont permis sans restriction d heures, les jours suivants : a) pour les citoyens dont les immeubles portent des num ros civiques pairs : les jours dont la date est un chiffre pair; b) pour les citoyens dont les immeubles portent des num ros civiques impairs : les jours dont la date est un chiffre impair.