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COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE REGLEMENT …

1/21 COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLEREGLEMENT N 99-01 DU 16 FEVRIER 1999 RELATIF AUX MODALITESD ETABLISSEMENT DES comptes ANNUELSDES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS modifi par le r glement n 2004-12 du23 novembre 2004 du CRC2/21Le Comit de la r glementation COMPTABLE ,Vu la loi du 1er juillet 1901 modifi e relative au contrat d association ;Vu la loi n 84-148 du 1er mars 1984 modifi e relative la pr vention et au r glement amiable desdifficult s des entreprises ;Vu la loi n 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l mission de valeurs mobili res par certainesassociations ;Vu la loi n 87-571 du 23 juillet 1987 modifi e sur le d veloppement du m c nat ;Vu la loi n 98-261 du 6 avril 1998 portant r forme de la r glementation COMPTABLE et adaptation dur gime de la publicit fonci re ;Vu le d cret n 85-295 du 1er mars 1985 pris pour

Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement et son annexe, les associations et les fondations mentionnées à l’article premier établissent des comptes annuels conformément au plan comptable général. Ces comptes annuels sont établis et présentés par la personne morale, association ou fondation. Article 3

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1 1/21 COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLEREGLEMENT N 99-01 DU 16 FEVRIER 1999 RELATIF AUX MODALITESD ETABLISSEMENT DES comptes ANNUELSDES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS modifi par le r glement n 2004-12 du23 novembre 2004 du CRC2/21Le Comit de la r glementation COMPTABLE ,Vu la loi du 1er juillet 1901 modifi e relative au contrat d association ;Vu la loi n 84-148 du 1er mars 1984 modifi e relative la pr vention et au r glement amiable desdifficult s des entreprises ;Vu la loi n 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l mission de valeurs mobili res par certainesassociations ;Vu la loi n 87-571 du 23 juillet 1987 modifi e sur le d veloppement du m c nat ;Vu la loi n 98-261 du 6 avril 1998 portant r forme de la r glementation COMPTABLE et adaptation dur gime de la publicit fonci re ;Vu le d cret n 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l application de la loi du 1er mars 1984 relative lapr vention et au r glement amiable des difficult s des entreprises.

2 Vu le d cret n 93-568 du 27 mars 1993 fixant le montant des subventions re ues partir duquel lesassociations sont soumises certaines obligations ;Vu l arr t du 27 avril 1982 portant approbation du plan COMPTABLE g n ral r vis , modifi par l arr t du 9 d cembre 1986 ; Vu l avis n 98-12 du Conseil national de la comptabilit du 17 d cembre 1998,D cideArticle 1er Le pr sent r glement et son annexe s appliquent aux associations qui entrent dans le champd application de l article 27 de la loi du 1er mars 1984 susvis e, aux associations mentionn es l article 29 bis de la m me loi, aux associations vis es l article 8 de la loi du 11 juillet 1985 susvis e,ainsi qu aux fondations vis es par les articles 5-II et 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 susvis e.

3 Ils applique galement toutes les associations ou fondations qui sont soumises des obligationsl gislatives ou r glementaires d tablissement de comptes op rations d une association souscriptrice d un contrat collectif d assurance et des groupementsd pargne retraite populaire (GERP), sont comptabilis es conform ment aux dispositions pr cis es l annexe 1 du pr sent r 2 Sous r serve des adaptations pr vues par le pr sent r glement et son annexe, les associations et lesfondations mentionn es l article premier tablissent des comptes annuels conform ment au plancomptable g n comptes annuels sont tablis et pr sent s par la personne morale, association ou fondation.

4 Article 3 Les d finitions suivantes s appliquent pour l application du pr sent r glement et son annexe : l objet social de l association, ou de la fondation, correspond l objet d fini dans ses statuts. le projet associatif, ou le projet de la fondation, est constitu des diff rents objectifs fix s par lesorganes statutairement comp tents de l association ou de la fondation pour r aliser l objet social. les fonds d di s sont les rubriques du passif qui enregistrent, la cl ture de l exercice, la partie desressources, affect es par des tiers financeurs des projets d finis, qui n a pu encore tre utilis econform ment l engagement pris leur 4Le pr sent r glement et son annexe s appliquent aux comptes aff rents aux exercices ouverts compter du 1er janvier , les associations et fondations peuvent appliquer le pr sent r glement et son annexe auxexercices ouverts apr s la publication de I R gles de comptabilisation.

5 41. R sultat Subventions de fonctionnement et conventions de financement ..43. Ressources affect es provenant de la g n rosit du public ..54. Ressources en Legs et donations ..66. Subventions d investissement ..67. Apports avec ou sans droit de Amortissement des biens apport s avec droit de reprise ..79. II R gles d valuation et de r valuation des l ments du patrimoine ..71. Evaluation ..72. R valuation ..8 Chapitre III Traitement des contributions volontaires en nature .. 8 Chapitre IV Liste et contenu des comptes de fonds associatifs.

6 91. Liste des Fonds associatifs et r serves ..911. El ments en instance d affectation ..1013. Subventions d investissements affect es des biens non renouvelables ..102. Contenu des comptes ..10 Chapitre V R gles de pr sentation des comptes 111. Compte de r sultat ..1321. Pr sentation en tableau ..1322. Pr sentation en liste ..143. Annexe ..14 Chapitre VI Nomenclature des comptes sp 15 Annexe 2 - R glement n 2004-12 du 23 novembre 2004 relatif au traitement COMPTABLE des op rations d une associationsouscriptrice d un contrat d assurance et des groupements d pargne retraite populaire (GERP).

7 16 Chapitre I R gles de comptabilisation1. R sultat COMPTABLE le r sultat COMPTABLE comprend : le r sultat d finitivement acquis, et, pour certaines associations et fondations, des r sultats pouvant tre repris par un tiers financeur(compte 115 r sultats sous contr le de tiers financeurs , quelquefois nomm s r sultats eninstance ), par exemple chez les organismes qui g rent des tablissements sanitaires et r sultat COMPTABLE ne pouvant tre attribu aux adh rents, qui n ont aucun droit individuel surcelui-ci, le r sultat positif est appel exc dent et le r sultat n gatif d ficit.

8 L instance statutairement comp tente se prononce sur l affectation de l exc dent ou du d Subventions de fonctionnement et conventions de financementLes conventions d attribution de subventions aux associations et fondations contiennent g n ralementdes conditions suspensives ou r condition suspensive non lev e ne permet pas d enregistrer la subvention en produits. Par contre,la pr sence d une condition r solutoire permet de constater la subvention en produits mais doitconduire l association ou fondation constater une provision pour reversement de subvention d s qu ilappara t probable qu un ou plusieurs objectifs fix s dans la condition r solutoire ne pourront treatteints.

9 Lorsque l association ou la fondation constate de mani re d finitive que ces objectifs ne5/21pourront tre atteints, une dette envers le tiers financeur est constat e dans un poste subventions reverser .Les d penses engag es avant que l association ou la fondation ait obtenu la notification d attributionde la subvention sont inscrites en charges sans que la subvention attendue puisse tre inscrite subvention de fonctionnement accord e pour plusieurs exercices est r partie en fonction desp riodes ou tapes d attribution d finies dans la convention, ou d faut prorata temporis.

10 La partierattach e des exercices futurs est inscrite en produits constat s d avance .Lorsqu une subvention de fonctionnement inscrite, au cours de l exercice, au compte de r sultat dansles produits, n a pu tre utilis e en totalit au cours de cet exercice, l engagement d emploi pris parl organisme envers le tiers financeur est inscrit en charges sous la rubrique engagements r alisersur ressources affect es (sous-compte engagements r aliser sur subventions attribu es ) et aupassif du bilan sous le compte fonds d di s .Les sommes inscrites sous la rubrique fonds d di s sont reprises en produits au compte de r sultatau cours des exercices suivants, au rythme de r alisation des engagements, par le cr dit du compte report des ressources non utilis es des exercices ant rieurs.


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