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COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

COMMISSION BANCAIRE . DE L'AFRIQUE CENTRALE . _____. PLAN COMPTABLE. DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT. Juillet 1998. 2. COBAC. Tous droits de reproduction, traduction et adaptation partielles ou totales r serv s pour tous pays 3. SOMMAIRE. PAGES. REGLEMENT COBAC R-98/01 DU 15 FEVRIER 1998 RELATIF AU PLAN. COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT .. 5. INTRODUCTION .. 7. PRINCIPES ET REGLES COMPTABLES GENERAUX .. 11. ORGANISATION COMPTABLE .. 17. CADRE COMPTABLE .. 21. PLAN DE COMPTES .. 27. CLASSE 1 .. 31. CLASSE 2 .. 47. CLASSE 3 .. 63. CLASSE 4 .. 79. CLASSE 5 .. 95. CLASSE 6 .. 111. CLASSE 7 .. 131. CLASSE 8 .. 147. CLASSE 9 .. 159. ANNEXES .. 177. I - ATTRIBUTS D'IDENTIFICATION .. 179. II - COMPTABILISATION DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL ET. ASSIMILEES .. 227. III - COMPTABILISATION DES OPERATIONS EN DEVISES .. 237. IV - GLOSSAIRE .. 249. 7. INTRODUCTION.

les diverses mutations du secteur bancaire, conséquences des transformations futures des ... 3 - SPECIALISATION DES EXERCICES Dans la zone BEAC, les comptes sont clôturés au 31 décembre de chaque année, à ... De même, les charges d’intérêts courus et non échus générées par les dépôts de la clientèle et les autres ressources ...

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1 COMMISSION BANCAIRE . DE L'AFRIQUE CENTRALE . _____. PLAN COMPTABLE. DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT. Juillet 1998. 2. COBAC. Tous droits de reproduction, traduction et adaptation partielles ou totales r serv s pour tous pays 3. SOMMAIRE. PAGES. REGLEMENT COBAC R-98/01 DU 15 FEVRIER 1998 RELATIF AU PLAN. COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT .. 5. INTRODUCTION .. 7. PRINCIPES ET REGLES COMPTABLES GENERAUX .. 11. ORGANISATION COMPTABLE .. 17. CADRE COMPTABLE .. 21. PLAN DE COMPTES .. 27. CLASSE 1 .. 31. CLASSE 2 .. 47. CLASSE 3 .. 63. CLASSE 4 .. 79. CLASSE 5 .. 95. CLASSE 6 .. 111. CLASSE 7 .. 131. CLASSE 8 .. 147. CLASSE 9 .. 159. ANNEXES .. 177. I - ATTRIBUTS D'IDENTIFICATION .. 179. II - COMPTABILISATION DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL ET. ASSIMILEES .. 227. III - COMPTABILISATION DES OPERATIONS EN DEVISES .. 237. IV - GLOSSAIRE .. 249. 7. INTRODUCTION.

2 8. 9. Aux termes des dispositions de la Convention portant cr ation de la COMMISSION BANCAIRE de L'AFRIQUE CENTRALE (COBAC), notamment en l'article 9, alin a 2 de son annexe, la "d finition du plan et des proc dures comptables applicables aux tablissements de cr dit" incombe cet organe de coop ration mon taire entre les pays membres de la Banque des Etats de L'AFRIQUE CENTRALE (BEAC). L'alin a 3 du m me article stipule que la COMMISSION "d termine la liste, la teneur et les d lais de transmission des documents et informations qui doivent lui tre remis". En application de ces pr rogatives conventionnelles, la COMMISSION BANCAIRE a entrepris la refonte des proc dures comptables en vigueur dans la Zone d'Emission ainsi que celle des documents p riodiques transmis par les assujettis aux autorit s mon taires nationales, la BEAC et l'organe de supervision des activit s de la profession.

3 Le pr c dent plan comptable des banques et tablissements financiers manait, suivant recommandation des experts et d cision des Chefs d'Etat de l'Union Douani re et Economique de L'AFRIQUE CENTRALE (UDEAC), du plan comptable g n ral des entreprises. Nonobstant le fait que la nature particuli re de l'activit BANCAIRE se soit impos e comme une contrainte fondamentale dans sa conception, certaines dispositions comptables n'ont pas suffisamment pris en compte les sp cificit s de la profession. Mais, plus que les insuffisances r v l es par la pratique de l'ancien cadre de r f rence, ce sont les n cessit s d'affiner la qualit des informations, d'int grer nombre d'innovations intervenues aussi bien en mati re de mobilisation de l' pargne et de distribution de cr dits que des modalit s de refinancement des concours bancaires par l'Institut d'Emission qui motivent cette r vision.

4 Par ailleurs, en substituant aux "banques et tablissements financiers" la notion d' tablissements de cr dit" la Convention a tendu le champ de comp tence de la supervision BANCAIRE , une donn e que le cadre comptable se devait de prendre en consid ration. Le document labor par la COBAC conserve l'architecture du plan existant. Dans le souci de minimiser les rectifications apporter aux plans de comptes internes des tablissements de cr dit qui avaient adopt le plan comptable sectoriel UDEAC, la num rotation des comptes a t largement reconduite, exception faite des modifications rendues in vitables par la cr ation de nouveaux comptes et de changements intervenus . l'int rieur des classes. Le cadre g n ral est compl t par des annexes qui d finissent les attributs d'identification ainsi que les proc dures comptables relatives aux op rations de cr dit- bail et des transactions en devises.

5 Le service des documents p riodiques exig s des tablissements de cr dit devrait pouvoir tre facilit par la mise au point d'une codification des postes. Dans l'accomplissement de sa t che, la COBAC a, par l'entremise de son Secr tariat G n ral, b n fici du concours des services de la BEAC. Par ailleurs, les contributions des professionnels et des organismes ext rieurs ont incontestablement permis d'enrichir la mouture initiale du texte. Le plan, l'usage des tablissements de cr dit, est perfectible. Il est appel anticiper les diverses mutations du secteur BANCAIRE , cons quences des transformations futures des structures conomiques de nos Etats. Le Secr tariat G n ral de la COBAC veillera particuli rement l'observation de cette diligence. 10. 11. PRINCIPES ET REGLES COMPTABLES. GENERAUX. 12. 13. La comptabilit g n rale a pour objet, au cours d'une p riode donn e, d'enregistrer toutes les op rations affectant le patrimoine de l'entreprise et d'en d gager le r sultat.

6 Elle permet galement de pr senter des tats de synth se donnant une image fid le de sa situation et de ses op rations. Les tablissements de cr dit, l'instar de l'ensemble des soci t s commerciales, se doivent de respecter certains principes g n raux ou certaines r gles visant atteindre ces objectifs. Parfois transcrits dans la loi comptable, ces principes constituent des points de rep re permanents pour d finir les orientations en mati re de m thodes. Dans le cas o un tablissement d cide, sous le contr le des Commissaires aux Comptes, de d roger certains de ces principes, il convient d'en faire explicitement mention dans l'information destin e aux tiers. I - LES PRINCIPES. Ces principes sont essentiellement la prudence, la r gularit , la sinc rit . 1 - PRINCIPE DE PRUDENCE. En vue d' viter d'ob rer dans le futur le patrimoine de l' tablissement, une appr ciation raisonnable des faits doit pr valoir pour la tenue des comptes.

7 Il en r sulte notamment qu'une charge doit tre comptabilis e d s lors qu'elle est probable, un produit ne doit l' tre que s'il est certain. De m me, les plus-values ne doivent tre comptabilis es que lors de leur r alisation, alors que les moins-values m me latentes doivent donner lieu constitution de provision. 2 - PRINCIPE DE REGULARITE. Les comptes doivent tre tablis conform ment aux r gles et proc dures en vigueur. C'est en application de ce principe que les tablissements de cr dit doivent respecter le plan comptable labor par la COMMISSION BANCAIRE de L'AFRIQUE CENTRALE conform ment l'article 32 alin a 3 de l'annexe la convention du 17 janvier 1992. 3 - PRINCIPE DE SINCERITE. Les r gles et proc dures doivent tre appliqu es de bonne foi. A cet gard, il doit tre tenu compte des v nements post rieurs la date de cl ture s'ils sont de nature alt rer la valeur de la soci t.

8 Il serait en effet trompeur de pr senter des comptes dont on sait, la date de publication, qu'ils ne refl tent plus la r alit du patrimoine de l' tablissement. 14. II - LES REGLES. En sus des principes g n raux, des r gles plus pr cises ont t d gag es. Elles concernent un certain nombre d'hypoth ses implicitement adopt es pour l' tablissement des comptes ou sont relatives aux m thodes retenir pour la comptabilisation des op rations. On peut en distinguer six. 1 - HYPOTHESE DE CONTINUITE DE L'EXPLOITATION. Les comptes sont tablis en consid rant que l' tablissement va poursuivre son exploitation. Les cons quences principales portent sur la valorisation des actifs et passifs. Celle-ci ob it des r gles tr s diff rentes si l'on se place dans une hypoth se de liquidation. Dans la perspective liquidative, seule pr vaut la valeur de r alisation des actifs.

9 La notion de valeur d'usage, qui peut tre retenue pour appr cier un bien utile l'exploitation, est alors inop rante. Il est clair que la valeur d'un immeuble d'exploitation, par exemple, est consid rablement amoindrie si l' tablissement qui l'occupe vient cesser son activit . De m me, les dettes de l' tablissement pourront le cas ch ant tre appr ci es diff remment. Si, par exemple, un emprunt souscrit par la banque est assorti de clauses de p nalit pour remboursement anticip , il conviendra d'en tenir compte pour la liquidation. 2 - PERMANENCE DES METHODES. Sauf exception d ment justifi e, les comptes doivent tre servis et publi s selon des m thodes constantes. Lorsqu'un choix est ouvert par la r glementation, l'option exerc e par l' tablissement a un caract re d finitif. Il en va ainsi, par exemple du plan d'amortissement des immobilisations ou des r gles internes adopt es pour la comptabilisation des cr ances douteuses.

10 3 - SPECIALISATION DES exercices . Dans la zone BEAC, les comptes sont cl tur s au 31 d cembre de chaque ann e, . l'exception du Cameroun qui a adopt le 30 juin tant pour l'exercice fiscal que comptable. Les produits et les charges doivent tre rattach s l'exercice au cours duquel ils ont t . g n r s, sauf exception pr vue par les textes. Par exemple, les int r ts provenant de cr ances en souffrance ne doivent tre port s en produits qu'au moment de leur perception effective, qui peut diff rer de l'exercice au cours duquel ils ont pris naissance. 4 - COUTS HISTORIQUES. Les biens acquis par l' tablissement sont enregistr s leur co t d'acquisition. Les pr ts d'argent, qui constituent la principale partie de l'actif des tablissements de cr dit de notre zone, sont enregistr s pour leur valeur en capital qui repr sente, en l'esp ce, le co t d'acquisition de la cr ance sur le client.


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