Example: marketing

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2015/4 ...

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES . Avis CNC 2015/4 - Location-financement Avis du 24 juin 20151. Synth se L' l ment d terminant qui distingue, sous l'angle du droit comptable, la location-financement de la simple location, r side dans la reconstitution int grale du capital investi par le donneur, au moyen des redevances chelonn es pr vues par le contrat charge du preneur, augment es des engagements qui leur sont assimil s. Le capital investi sera, selon la situation, d termin par la valeur d'acquisition ou par sa valeur de march du bien concern . Les l ments qui sont pris en compte pour v rifier s'il y a reconstitution int grale du capital investi par le donneur seront diff rents selon que le contrat concerne un bien meuble ou un bien immeuble. Les int r ts et les charges li es l'op ration doivent toutefois toujours tre couvertes par les redevances. Lorsque le contrat r pond la d finition comptable de la location-financement, l'op ration doit tre trait e selon des r gles COMPTABLES sp cifiques : - Le preneur doit porter l'actif de son bilan les droits d'usage qui lui sont accord s et enregistrer une dette au passif concurrence de la partie des redevances qui repr sente le capital rembourser.

2 location-financement non full-payout.Dans ce cas, l'immobilisation corporelle donnée en location n'est pas inscrite à l'actif du bilan du locataire, mais reste inscrite à l’actif du bilan du bailleur.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2015/4 ...

1 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES . Avis CNC 2015/4 - Location-financement Avis du 24 juin 20151. Synth se L' l ment d terminant qui distingue, sous l'angle du droit comptable, la location-financement de la simple location, r side dans la reconstitution int grale du capital investi par le donneur, au moyen des redevances chelonn es pr vues par le contrat charge du preneur, augment es des engagements qui leur sont assimil s. Le capital investi sera, selon la situation, d termin par la valeur d'acquisition ou par sa valeur de march du bien concern . Les l ments qui sont pris en compte pour v rifier s'il y a reconstitution int grale du capital investi par le donneur seront diff rents selon que le contrat concerne un bien meuble ou un bien immeuble. Les int r ts et les charges li es l'op ration doivent toutefois toujours tre couvertes par les redevances. Lorsque le contrat r pond la d finition comptable de la location-financement, l'op ration doit tre trait e selon des r gles COMPTABLES sp cifiques : - Le preneur doit porter l'actif de son bilan les droits d'usage qui lui sont accord s et enregistrer une dette au passif concurrence de la partie des redevances qui repr sente le capital rembourser.

2 A d faut d'obligation pour le preneur de lever l'option d'achat, son montant ne constitue pas une dette reprendre au passif. Le montant de l' ventuelle option d'achat n'est par cons quent pas non plus prendre en compte dans la valeur d'acquisition de l'actif mais sera enregistr par le preneur sous les droits et engagements hors bilan. Le bien d tenu en location-financement est amorti par le preneur selon les r gles applicables la cat gorie d'actifs concern e. - Par la conclusion du contrat de location-financement, le donneur obtient une cr ance sur le preneur concurrence de la partie des redevances qui repr sente le capital restant d par le preneur. Le b n fice r sultant du transfert du droit d'usage sur l'actif doit imm diatement et int gralement tre comptabilis comme produit au compte de r sultats. Si le contrat de location-financement pr voit une option d'achat, dans les cas o l'on peut raisonnablement s'attendre ce que le donneur obtienne en fin du contrat le montant pr vu pour la lev e de l'option, elle reste inscrite au bilan parmi les autres immobilisations corporelles.

3 Si le contrat de location ne r pond pas la d finition comptable de location-financement, il s'agit d'une simple location, aussi appel e renting, d'une location-financement op rationnelle ou d'une 1. Le pr sent avis a t labor apr s la publication pour consultation publique d'un projet d'avis le 25 juin 2014 sur le site de la CNC. 1. location-financement non full-payout. Dans ce cas, l'immobilisation corporelle donn e en location n'est pas inscrite l'actif du bilan du locataire, mais reste inscrite l'actif du bilan du bailleur. Les loyers sont comptabilis s directement via le r sultat. Dans le cas sp cifique o le contrat pr voit un premier versement important ou un premier loyer major , le r sultat est comptabilis dans la p riode laquelle ce versement se rapporte. Les charges ou produits d coulant des op rations de sale and lease-back sont comptabilis s via les comptes de r gularisation. 2. Table des mati res I. Introduction II.

4 Qualification du contrat sous l'angle du droit comptable A. Contrats r pondant la qualification de location-financement au sens de l'article 95 AR. 1. Principes g n raux Article 95 AR La notion de capital investi (locations-financements mobili res et immobili res). 2. Reconstitution int grale du capital en cas de location-financement mobili re 3. Reconstitution int grale du capital en cas de location-financement immobili re B. Contrats ne r pondant pas la qualification de location-financement au sens de l'article 95 AR III. Traitement comptable A. Contrats r pondant la qualification de location-financement au sens de l'article 95 AR. 1. Dans le chef du preneur Comptabilisation la conclusion du contrat de location-financement Comptabilisation pendant la dur e du contrat de location-financement Comptabilisation l'expiration du contrat de location-financement Cession du contrat de location-financement Indications fournir dans l'annexe aux comptes annuels 2.

5 Dans le chef du donneur Comptabilisation la conclusion du contrat de location-financement Comptabilisation pendant la dur e du contrat de location-financement Comptabilisation l'expiration du contrat de location-financement Indications fournir dans l'annexe aux comptes annuels B. Contrats ne r pondant pas la qualification de location-financement au sens de l'article 95 AR 1. Dans le chef du locataire Comptabilisation la conclusion du contrat de location Comptabilisation pendant la dur e du contrat de location Indications fournir dans l'annexe 2. Dans le chef du bailleur Comptabilisation la conclusion du contrat de location Comptabilisation pendant la dur e du contrat de location Indications fournir dans l'annexe C. Op rations de sale and lease back 3. I. Introduction Le pr sent avis porte sur le traitement comptable des droits d'usage sur des biens meubles et immeubles, dans le chef du preneur et du donneur du droit d'usage.

6 La qualification comptable du contrat (Chapitre II du pr sent avis) se fonde sur l'article 95 de l'AR. et sert de base la d termination du traitement comptable appliquer (Chapitre III de l'avis). Sur le plan comptable, la location-financement (financi re) est inscrite l'actif du bilan du preneur si les conditions pr vues par l'article 95 AR sont remplies (voir le Chapitre et le Chapitre ). Toutes les op rations (location, renting, location-financement op rationnelle) qui ne remplissent pas ces conditions sont trait es dans les comptes comme de la location et ne figurent donc pas dans le bilan du locataire (voir le Chapitre et le Chapitre ). Enfin, le pr sent avis examinera le traitement comptable des op rations de sale and lease back (Chapitre ). II. Qualification du contrat sous l'angle du droit comptable A. Contrats r pondant la qualification de location-financement au sens de l'article 95 AR 1. Principes g n raux Article 95 AR 1.

7 L'article 95, AR d finit ce qu'il faut entendre sous l'angle du droit comptable par droits d'usage dont la soci t dispose en vertu de contrats de location-financement : III. D. Location-financement et droits similaires. Sont port s sous cette rubrique : 1 les droits d'usage long terme sur des immeubles b tis dont la soci t dispose en vertu de contrats d'emphyt ose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances chelonn es dues en vertu du contrat couvrent, outre les int r ts et les charges de l'op ration, la reconstitution int grale du capital investi par le donneur dans la construction;. 2 les droits d'usage sur des biens meubles dont la soci t dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances chelonn es dues en vertu du contrat, major es, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant payer en cas de lev e de l'option, couvrent, outre les int r ts et les charges de l'op ration, la reconstitution int grale du capital investi par le donneur dans le bien.

8 Le montant payer en cas de lev e de l'option d'achat n'est toutefois pris en consid ration que s'il repr sente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien. Est assimil e un prix de lev e de l'option d'achat vis e au 2 , dans la limite susvis e de quinze pour cent, la partie en capital des redevances pr vues au contrat en cas d'usage d'une facult de proroger l'op ration. 4. Est assimil une redevance vis e au 1 et 2 , pour autant qu'il soit d termin : a) le montant d par le preneur pour l'acquisition des droits r els que le donneur poss de sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'op ration, il s'est engag , ventuellement l'option du donneur, acqu rir ces droits;. b) dans le chef du donneur, le montant recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits r els qu'il poss de sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'op ration, ce tiers s'est engag , ventuellement l'option du donneur.

9 Acqu rir ces droits.. 2. L'article pr cise les caract ristiques auxquelles un contrat de location-financement doit r pondre sous l'angle du droit comptable. Parmi les immobilisations corporelles, une distinction est op r e entre les droits d'usage long terme sur des immeubles b tis (location-financement immobili re)2 et les droits d'usage sur des biens meubles (location-financement mobili re)3. S'il est satisfait aux conditions pr vues par l'article 95 AR , tant le donneur que le preneur doivent traiter l'op ration dans leurs comptes selon les r gles sp cifiques pr vues par l'AR applicables aux op rations de location-financement. 3. La location-financement vis e l'article 95 de l'AR est invariablement d sign e dans la doctrine comme une location-financement financi re ou full-payout lease. Si le contrat ne r pond pas la qualification de location-financement financi re, il s'agit d'une location, une location-financement op rationnelle ou non full-payout lease (voir le point Contrats ne r pondant pas la qualification de location-financement au sens de l'article 95 AR ).

10 4. La COMMISSION tient souligner qu'il d coule de l'article 95 AR (et du fait que dans le sch ma du bilan les actifs faisant l'objet d'une location-financement sont r pertori s sous les immobilisations corporelles) que le traitement comptable prescrit par l'AR est uniquement applicable aux contrats de location-financement qui ont pour objet des immobilisations corporelles. 5. De l'avis de la COMMISSION , la qualification comptable de l'op ration doit tre arr t e la conclusion du contrat. Dans le chef tant du donneur que du preneur, la qualification est arr t e par l'organe de gestion de la soci t , sur la base de la d finition de l'article 95 de l'AR et des l ments factuels propres au cas d'esp ce. Tant le donneur que le preneur doivent prendre en compte toutes les caract ristiques du contrat. En principe, la qualification comptable du contrat sera identique dans le chef du preneur et du donneur : le bien en location-financement sera, sous l'angle juridique et conomique, d tenu soit par l'un, soit par l'autre.


Related search queries