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COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis …

1 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES avis CNC 2016/XX - Frais de recherche et de d veloppement: modifications introduites par l'arr t royal du 18 d cembre 2015 Projet d' avis du 4 mai 2016 I. Introduction 1. Dans le pr sent avis , la COMMISSION vise pr ciser l impact des modifications susvis es sur le traitement comptable des frais de recherche et de d veloppement expos s au cours des exercices prenant cours apr s le 31 d cembre 2015. 2. Tant le sch ma complet que le sch ma abr g des comptes annuels pr voit l'actif du bilan le poste III. Immobilisations incorporelles. Par immobilisations incorporelles il y a lieu d entendre les ressources de nature incorporelle destin es tre affect es durablement l activit de l entreprise susceptibles de g n rer des futurs avantages conomiques pour l entreprise. Les principes g n raux en mati re d'immobilisations incorporelles et leur traitement comptable sont expos s en d tail dans l' avis CNC 2012/13 - Le traitement comptable des immobilisations incorporelles.

1 . COMMISSION DES NORMES COMPTABLES . Avis CNC 2016/XX - Frais de recherche et de développement: modifications introduites par …

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1 1 COMMISSION DES NORMES COMPTABLES avis CNC 2016/XX - Frais de recherche et de d veloppement: modifications introduites par l'arr t royal du 18 d cembre 2015 Projet d' avis du 4 mai 2016 I. Introduction 1. Dans le pr sent avis , la COMMISSION vise pr ciser l impact des modifications susvis es sur le traitement comptable des frais de recherche et de d veloppement expos s au cours des exercices prenant cours apr s le 31 d cembre 2015. 2. Tant le sch ma complet que le sch ma abr g des comptes annuels pr voit l'actif du bilan le poste III. Immobilisations incorporelles. Par immobilisations incorporelles il y a lieu d entendre les ressources de nature incorporelle destin es tre affect es durablement l activit de l entreprise susceptibles de g n rer des futurs avantages conomiques pour l entreprise. Les principes g n raux en mati re d'immobilisations incorporelles et leur traitement comptable sont expos s en d tail dans l' avis CNC 2012/13 - Le traitement comptable des immobilisations incorporelles.

2 3. L'arr t royal du 18 d cembre 2015 transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement europ en et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux tats financiers annuels, aux tats financiers consolid s et aux rapports y aff rents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement europ en et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil1 a modifi sur plusieurs points le sch ma du bilan et la subdivision de la rubrique des immobilisations incorporelles. En vertu des nouvelles dispositions l gales et en particulier des nouveaux sch mas du bilan repris en annexe la directive, les frais de recherche ne peuvent plus figurer au Dor navant,3 seuls les frais de d veloppement peuvent tre port s l'actif du bilan. La COMMISSION constate que le Rapport au Roi pr c dant l arr t royal du 18 d cembre 2015 propose une m thode de comptabilisation pour les frais de recherche engag s au cours d un exercice d butant au plus t t le 1er janvier 2016 qui, avant la transposition de la Directive, r pondaient aux conditions permettant leur reprise parmi les immobilisations 1 MB, 30 d cembre 2015.

3 2 Voir l'annexe la directive 2013/34/UE relative aux tats financiers annuels, aux tats financiers consolid s et aux rapports y aff rents de certaines formes d entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement europ en et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. 3 C est- -dire, pour les exercices prenant cours apr s le 31 d cembre 2015. 4 En ce qui concerne les nouveaux frais de recherche engag s au cours d un exercice d butant au plus t t le 1er janvier 2016 qui, avant la transposition de la Directive, r pondaient aux conditions permettant leur reprise parmi les immobilisations incorporelles, le Rapport au Roi pr c dant l AR du 18 d cembre 2015 mentionne que leur comptabilisation parmi les immobilisations incorporelles reste autoris e, pour autant qu'ils soient amortis imm diatement et int gralement dans l'exercice au cours duquel ils ont t port s l'actif, vitant de la sorte que ces montants figurent au bilan des comptes annuels.

4 Ce traitement comptable permet d' carter l'effet fiscal d favorable engendr par l'interdiction impos e 2 La COMMISSION tient souligner cet gard qu il ne s agit pas de porter l'actif, au titre de frais de recherche, les d penses qui auparavant ne r pondaient pas aux conditions d activation arr t es par la d finition des immobilisations corporelles reprise ci-dessous (sous le point 5). 4. L'arr t royal pr cit introduit galement une modification en ce qui concerne les amortissements de frais de recherche et de d veloppement port s l' II. Principes g n raux r gissant l'activation et l' valuation d immobilisations incorporelles 5. Les frais de recherche et de d veloppement sont qualifi s d'immobilisations incorporelles s ils r pondent certaines conditions. Dans son avis CNC 2012/13 - Le traitement comptable des immobilisations incorporelles, la COMMISSION a pr cis que ces immobilisations doivent tre identifiables et doivent g n rer des avantages conomiques futurs.

5 Elles doivent en outre tre soumises au contr le de l entit concern e. Sont d s lors seuls susceptibles d' tre port s l'actif, les frais dont le caract re d'investissement est clairement tabli. Il s ensuit que, de l avis de la COMMISSION , l'organe d administration doit, avant l activation des frais, examiner s il est satisfait simultan ment aux crit res suivants: - en premier lieu, l'utilit du produit ou du processus pour l'entreprise doit tre d montr e. En d'autres termes, il doit contribuer la r alisation de l'objet social de l'entreprise ou l'am lioration de la position concurrentielle de celle-ci; - le produit ou le processus doit tre d fini avec pr cision et tre individualis ; - les charges engag es doivent tre mises en relation avec le projet et doivent pouvoir tre d termin es s par ment; - la praticabilit technique du produit ou du processus doit tre d montr e; - la faisabilit financi re doit en tre d montr e ; elle implique que la direction de l'entreprise d gage cette fin les moyens suffisants ou que ceux-ci soient disponibles dans un d lai raisonnable pour l'ach vement du projet.

6 Si ces conditions ne sont pas remplies, le caract re d'investissement n'est pas certain et les frais ne peuvent pas tre port s l'actif. par la Directive de reprendre les frais de recherche au bilan des comptes annuels. Lorsque cette m thode est appliqu e, ils pourront continuer b n ficier de la d duction pour investissement vis e aux article 69 77 et 201 du Code des Imp ts sur les revenus 1992 ou du cr dit d'imp t pour investissement pr vus par les articles 289quater 289novies du m me code. En effet, les dispositions de l'article 63 du code pr cit imposent que les investissements en recherche soient amortis en 3 ans minimum, de sorte que l'exclusion pr vue par l'article 75, 4 , du m me code ne leur est pas applicable.

7 5 En vertu de l'article , alin a 2 de la directive 2013/34/UE, la dur e maximale des amortissements admise par un Etat membre ne peut pas tre inf rieure cinq ans et ne peut pas d passer dix ans. 3 III. Frais de recherche engag s au cours de l'exercice d butant apr s le 31 d cembre 2015 A. Champ d'application 6. Les frais engag s au cours de l'exercice d butant au 1er janvier 2016 ou apr s cette date, sont soumis la condition pr vue dans la directive 2013/34/UE (voir supra) stipulant que les frais de recherche ne peuvent plus tre repris au bilan. L'arr t royal du 18 d cembre 2015 modifie en cons quence le contenu de la rubrique immobilisations incorporelles dans ce sens. 7. Il faut entendre par recherche tout travail original syst matiquement conduit dans l'espoir d'acqu rir une compr hension et des connaissances scientifiques ou techniques 8.

8 L'AR du 18 d cembre 2015 pr cit n'a toutefois pas modifi le r gime en mati re d'activation des frais de d La notion de d veloppement est d finie comme la mise en uvre concr te de conceptions ou d' tudes pour la production de mat riaux, d'appareils, de produits, de proc d s, de syst mes ou de services nouveaux ou consid rablement am lior s, en application de d couvertes r alis es ou de connaissances acquises, avant le commencement d'une production commercialisable. B. Orientations relatives la diff rence entre recherche et d veloppement 9. En plus de se conformer aux dispositions g n rales en mati re de comptabilisation et d' valuation initiale d'une immobilisation incorporelle, une entreprise applique toutes les immobilisations incorporelles g n r es en interne les dispositions et les commentaires 10.

9 Pour appr cier si une immobilisation incorporelle g n r e en interne satisfait aux crit res de comptabilisation mentionn s ci-dessus, une entreprise classe la cr ation de l'immobilisation dans: (a) une phase de recherche; (b) une phase de d veloppement. 11. Si une entreprise ne peut pas distinguer la phase de recherche de la phase de d veloppement d'un projet interne visant cr er une immobilisation incorporelle, elle traite la d pense au titre de ce projet comme si elle tait encourue uniquement lors de la phase de recherche. 6 Rapport au Roi pr c dant l arr t royal du 18 d cembre 2015 transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement europ en et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux tats financiers annuels, aux tats financiers consolid s et aux rapports y aff rents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement europ en et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

10 7 En ce qui concerne les frais de d veloppement, la Belgique continue donc utiliser l option ouverte par l'article , alin a 3 de la directive, qui autorise les Etats membres de permettre aux entreprises d inscrire leurs frais de d veloppement l actif. 8 Voir la norme IAS 38, 52 et suiv. 4 1. Phase de recherche 12. Exemples d'activit s dans la phase de recherche: (a) les activit s visant obtenir de nouvelles connaissances; (b) la recherche d'applications de r sultats de la recherche ou d'autres connaissances ainsi que leur valuation et le choix retenu in fine; (c) la recherche d'autres mat riaux, dispositifs, produits, proc d s, syst mes ou services; et (d) la formulation, la conception, l' valuation et le choix final retenu d'autres possibilit s de mat riaux, dispositifs, produits, proc d s, syst mes ou services nouveaux ou am lior s.


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